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Informationen zum Dokument  BGE 132 III 487  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. L'office des poursuites chargé d'exécuter le s&e ...
2. En l'espèce, il est constant que les marchandises s&eac ...
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56. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. SA (recours LP)
 
 
7B.28/2006 du 16 mai 2006
 
 
Regeste
 
Arrest oder Pfändung von eingelagerten Waren; Kostenübernahme für die Lagerung (Art. 105 SchKG).  
 
Sachverhalt
 
BGE 132 III, 487 (487)A. entrepose des vins dans les caves de la société X. SA depuis novembre 1998. Le 20 mai 2005, sur requête de B. Ltd, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné le séquestre de tous les biens, objets, créances et valeurs déposés par A. auprès BGE 132 III, 487 (488)de X. SA. L'Office des poursuites de Genève a aussitôt avisé cette dernière société de l'exécution du séquestre, en lui précisant notamment qu'elle ne pourrait désormais se dessaisir valablement des biens séquestrés qu'en ses mains.
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En décembre 2005 et janvier 2006, la société entrepositaire a demandé à l'office s'il allait requérir de la créancière séquestrante l'avance des frais d'entreposage durant la période de séquestre. L'office lui a répondu que, tant que le contrat d'entreposage était en vigueur, il n'avait pas à s'occuper du paiement des frais en question.
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La plainte formée par la société entrepositaire contre ce refus de l'office a été rejetée par décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 9 février 2006. La société entrepositaire a vainement attaqué cette décision auprès du Tribunal fédéral.
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Extrait des considérants:
 
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2. En l'espèce, il est constant que les marchandises séquestrées, entreposées depuis novembre 1998 auprès de la recourante en vertu d'un contrat d'entreposage, ont été laissées entre les mains de celle-ci, à charge pour elle de les représenter en tout temps, conformément à l'art. 98 al. 2 LP. L'avis adressé par l'office à la recourante à titre de mesure de sûreté visait à empêcher qu'on dispose des marchandises mises sous main de justice, qu'on les dissimule ou qu'on compromette de toute autre manière le résultat de la poursuite, pendante ou future, de la créancière séquestrante (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 271 LP). Ledit avis restreignait ainsi le droit de l'entreposant d'obtenir la restitution des marchandises entreposées; il ne saurait avoir eu pour effet de suspendre le contrat d'entreposage lui-même, voire d'y mettre fin.
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Comme le retient à juste titre la Commission cantonale de recours, les frais d'entreposage litigieux ne sont pas des frais générés par le BGE 132 III, 487 (489)séquestre mais résultent de l'exécution du contrat d'entreposage toujours en vigueur entre la recourante et la débitrice séquestrée; ils doivent dès lors être traités conformément à ce que prévoit ce contrat. Ce n'est que si celui-ci prenait fin, du fait de son arrivée à échéance ou de sa résiliation, qu'il appartiendrait à l'office de prendre des mesures de sûreté adéquates pour assurer les droits constitués en faveur de la créancière séquestrante. Si les marchandises restaient alors sous la garde de l'entrepositaire, les frais liés à leur entreposage ne seraient plus dus en exécution du contrat en question, mais représenteraient des frais générés par l'exécution du séquestre. Dans cette hypothèse, l'office serait en droit d'exiger de la créancière l'avance des frais de conservation des marchandises séquestrées en application de l'art. 105 LP.
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Contrairement à ce que soutient la recourante, en se référant à P.-R. GILLIÉRON (op. cit., n. 13 ad art. 105 LP et ATF 58 III 129, p. 131/ 132 cité par cet auteur), il ne suffit pas d'une demande de l'entrepositaire tendant au paiement de l'avance des frais d'entreposage par le créancier, il faut encore, selon la jurisprudence précitée, que l'office ait ordonné lui-même la mesure d'entreposage. Cela signifie que le tiers doit avoir été désigné comme gardien ou comme gérant par l'office. Lorsque, au moment de l'exécution du séquestre ou de la saisie, le bien séquestré ou saisi se trouve en main d'un tiers (p. ex. dépositaire, entrepositaire, entrepreneur chargé de le réparer), l'office n'assume aucune responsabilité pour les frais de magasinage; ni lui ni le créancier poursuivant n'ont à supporter ces frais (GILLIÉRON, loc. cit.). L'une des deux conditions (cumulatives) posées par la jurisprudence, à savoir un entreposage ordonné par l'office, n'étant pas remplie en l'espèce, la créancière séquestrante ne pouvait être requise de faire une avance de frais au sens de l'art. 105 LP.
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