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Informationen zum Dokument  BGE 147 III 491  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
5. (...) ...
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51. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre International Biathlon Union (IBU) (recours en matière civile)
 
 
4A_612/2020 du 18 juin 2021
 
 
Regeste
 
Art. 75 und 77 BGG; Art. 191 IPRG; internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Ausschöpfung des schiedsgerichtlichen Instanzenzugs; Eintretensvoraussetzung.  
 
Sachverhalt
 
BGE 147 III 491 (491)A.
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A.a A. (ci-après: l'athlète) est un ancien biathlète de niveau international. Il a remporté plusieurs médailles olympiques aux Jeux Olympiques de Vancouver 2010 et de Sotchi 2014. Il a mis un terme à sa carrière sportive en 2014.
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L'International Biathlon Union (IBU) est l'instance dirigeante du biathlon au niveau mondial; son siège est à Salzbourg en Autriche.
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A.b Afin de lutter contre le dopage dans le sport de compétition, l'Agence Mondiale Antidopage a élaboré un programme, intitulé "Passeport biologique de l'athlète" (ci-après: le passeport biologique), qui constitue une méthode indirecte de détection du dopage sanguin.
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Entre le 24 janvier 2010 et le 14 février 2014, divers échantillons de sang ont été prélevés en vue d'établir le passeport biologique de l'athlète.
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Le 21 janvier 2020, l'IBU a accusé l'athlète d'avoir violé les règles antidopage de l'IBU entre 2010 et 2014.
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Le 7 février 2020, l'athlète a contesté les accusations de dopage proférées à son encontre.
7
B. Le 25 février 2020, l'IBU a saisi la Chambre Anti-dopage du Tribunal Arbitral du Sport (CAD TAS).
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Le 6 mars 2020, l'athlète a excipé de l'incompétence de la CAD TAS.
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Par décision du 27 octobre 2020, intitulée "Arbitral Award", l'arbitre unique s'est déclarée compétente et a admis la requête déposée par l'IBU. Elle a constaté la violation par l'athlète des règles antidopage de l'IBU, prononcé sa suspension pour quatre ans à compter de la sentence et ordonné la disqualification de tous les résultats obtenus par ce dernier entre le 24 janvier 2010 et la fin de la saison 2013/2014.
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C. Le 23 novembre 2020, l'athlète (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la décision rendue le 27 octobre 2020.
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Parallèlement, le recourant a attaqué la décision du 27 octobre 2020 devant la Chambre arbitrale d'appel du TAS.
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Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
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(résumé)
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Extrait des considérants:
 
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Au consid. 1.3 de son arrêt du 6 octobre 2004 publié aux ATF 130 III 755 , il relevait que l'application (par analogie) dans le domaine de l'arbitrage international de l'art. 86 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) - disposition qui faisait dépendre la recevabilité du recours de droit public de l'épuisement des moyens de droit cantonal - n'allait certes pas de soi; il ajoutait toutefois ceci: "(...), sous réserve peut-être de la question de l'épuisement des moyens de droit internes (nécessité du recours préalable à un Tribunal arbitral supérieur, si cette possibilité existe ...)".
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Dans un arrêt du 22 mars 2007 publié aux ATF 133 III 235 , il est question du droit des parties "d'attaquer les sentences de la dernièr e instance arbitrale devant l'autorité judiciaire suprême de l'Etat du siège du tribunal arbitral" (passage mis en évidence par la Cour de céans; consid. 4.3.2.3).
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Un autre arrêt, rendu le 28 août 2014, souligne que la procédure initiée devant une fédération sportive, puis poursuivie en appel devant le TAS "s'apparente à une procédure étatique ordinaire, soumise à l'exigence de la double instance (cf. art. 75 al. 2, 80 al. 2 et 86 al. 2 LTF)" ( ATF 140 III 520 consid. 2.2.1).
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Plus récemment, la I re Cour de droit civil a appliqué la règle de l'épuisement des instances arbitrales en déniant au recourant la possibilité de diriger ses griefs contre une décision prise par le juge unique du TAS au motif que cette décision pouvait faire l'objet d'un appel devant la Chambre d'appel du TAS. A cette occasion, elle a conclu en ces termes à l'applicabilité de ladite règle: "Der Grundsatz der Letztinstanzlichkeit bzw. der Subsidiarität, der verlangt, dass vor der Beschwerde alle nützlichen Rechtsmittel ausgeschöpft werden müssen, gilt auch für die Schiedsbeschwerde (...)" (arrêt 4A_490/2017 du 2 février 2018 consid. 2.5, lequel se réfère à l' ATF 130 III 755 ).
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S'agissant de l'arbitrage interne, l'art. 391 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) formule expressément la règle en question, puisqu'il dispose que le recours au Tribunal fédéral n'est recevable qu'après épuisement des voies de recours ar bitrales prévues dans la convention d'arbitrage . On ne voit pas pourquoi il se justifierait de renoncer à une telle exigence en matière d'arbitrage international. Telle est du reste l'opinion de la doctrine majoritaire pour qui la règle de l'épuisement des instances arbitrales préalables s'applique également en matière d'arbitrage international (BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3 e éd. 2015, n. 1635; TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 2013; CHRISTIAN OETIKER, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 3 e éd. 2018, n° 2 ad art. 190 LDIP; KLETT/LEEMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 e éd. 2018, n° 3a ad art. 77 LTF; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 42 ad art. 77 LTF; STEFANIE PFISTERER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4 e éd. 2020, n o s 7 ad art. 190 LDIP et 6 ad art. 191 LDIP; PHILIPPE SCHWEIZER, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n° 4 ad art. 391 CPC; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, in Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, Lugano-Übereinkommen und weiteren, 2 e éd. 2019, n° 4 ad art. 190 LDIP; MICHAEL LAZOPOULOS, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO],Alexandre Brunner et al. [éd.], vol. II, 2 e éd. 2016, n° 2 ad art. 391 CPC; DIETER GRÄNICHER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Thomas Sutter-Somm et al. [éd.], 3 e éd. 2016, n° 3 ad art. 391 CPC; ISAAK MEIER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, p. 626; MRÁZ/PETER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2017, n o 8 ad art. 391 CPC).
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Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la jurisprudence de l'arrêt 4A_490/2017 précité. Ainsi, le recours en matière civile au Tribunal fédéral dirigé contre une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage international n'est en principe recevable qu'après épuisement des voies de recours arbitrales à disposition de la partie qui entend le former.BGE 147 III 491 (491)
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