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51. Arrêt de la Cour de cassation penale du 21 octobre 1966 dans la cause Thomas contre Ministère public du canton de Vaud | |
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Regeste |
| Lichtsignal. Art. 49 Abs. 4 lit. a SSV. |
| 2. Handelt der Fahrer fahrlässig, der bei einem solchen Wechsel anhält, dabei aber in den durch das Lichtsignal geschützten Raum gerät (Erw. 3)? | |
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Sachverhalt | |
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Le 22 mai 1965, vers 11 h, Berthe Thomas pilotait sa voiture sur cette route, venant de La Tour-de-Peilz et allant vers Montreux. Elle se trouvait derrière un camion automobile attelé à une remorque à deux essieux et qui roulait à 70 km/h environ. Elle le dépassa et reprit sa droite, puis, voyant que le signal lumineux, qui commandait le prochain passage pour piétons, était passé au jaune, elle freina, mais, au moment où sa voiture s'arrêta, l'avant empiétait de deux mètres sur le passage pour piétons, large de cinq mètres.
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De son côté, Strub, le conducteur du camion, freina, mais, | 3 |
B.- Le 18 janvier 1966, le Juge informateur a renvoyé Berthe Thomas devant le juge de répression pour avoir contrevenu aux art. 31 al. 1, 34 al. 4, 37 al. 1, 35 al. 3, 90 ch. 1 LCR et 12 al. 2 OCR; il estimait qu'après avoir dépassé le train routier, l'inculpée avait repris sa droite trop rapidement et freiné brusquement devant un signal lumineux dont le feu avait passé au jaune.
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Le 22 juin 1966, le Tribunal de simple police du district de Vevey a libéré Berthe Thomas de toute peine. La mettant au bénéfice du doute, il a constaté qu'après avoir dépassé le train routier, elle s'était rabattue 100 à 200 m avant le passage pour piétons et se trouvait plusieurs dizaines de mètres en avant du train routier. Il en a conclu qu'on ne pouvait lui reprocher "de s'être arrêtée devant un feu jaune qui 'signifie l'arrêt à la hauteur de la signalisation lumineuse'".
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C.- Le Ministère public a recouru contre ce jugement. Il concluait à la condamnation de Berthe Thomas pour violation de l'art. 49 al. 4 lit. a OSR et de l'art. 27 al. 1 LCR, c'est-à-dire, non pas pour avoir fait un dépassement irrégulier, suivi d'un freinage brusque et sans nécessité, mais pour s'être arrêtée au feu jaune alors qu'elle aurait dû passer, puisqu'elle ne pouvait plus immobiliser son véhicule à temps.
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Statuant, le 27 juillet 1966, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné Berthe Thomas à 80 fr. d'amende avec délai d'épreuve d'une année. Elle a admis que l'inculpée avait circulé, avant un passage pour piétons, à une vitesse excessive, qui ne lui avait pas permis de s'arrêter à temps après l'apparition du feu jaune et qu'elle avait, par conséquent, violé l'art. 33 al. 1 (il s'agit, en réalité, de l'art. 33 al. 2) LCR.
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D.- Contre cet arrêt, Berthe Thomas s'est pourvue en nullité. Elle conclut à libération.
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E.- Le Ministère public du canton de Vaud conclut au rejet. Il estime que l'autorité cantonale a commis une erreur en | 9 |
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Considérant en droit: | |
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Dans son arrêt Bracher (RO 90 IV 99), elle a dit que la signification ainsi attribuée au feu jaune fixe consécutif au feu vert correspondait, pour l'essentiel, à la nouvelle réglementation de l'art. 49 al. 4 lit. a OSR. Touchant la vitesse, le principe posé par l'arrêt Biedermann peut donc être aussi maintenu, sous cette réserve que la loi sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, n'ayant pas repris la règle spéciale de l'art. 27 al. 1 LA, il suffit au conducteur d'observer la vitesse adaptée aux circonstances. Lorsque le feu est vert, il n'a pas à ralentir du seul fait qu'il s'approche d'un signal lumineux. La sécurité ne l'exige pas, car, si le feu passe au jaune avant que le conducteur l'ait franchi, ou bien l'arrêt sera possible, ou bien le passage sera autorisé et permettra d'évacuer l'intersection avant l'apparition du feu rouge. Le conducteur doit cependant se tenir prêt à freiner, de façon à réduire son temps de réaction, qui doit demeurer inférieur à une seconde (RO 90 IV 101 b).
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Ces principes s'appliquent par analogie aux signaux lumineux commandant un passage de sécurité. Ils suffisent à assurer la sécurité des piétons sur un tel passage, aussi bien que la circulation transversale dans les intersections.
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La cour cantonale a donc appliqué à tort l'art. 33 LCR à la recourante. Aussi longtemps que le feu demeurait vert, celle-ci n'avait pas à tenir compte des passages pour piétons - dont la sécurité, on l'a montré plus haut, était suffisamment garantie par les feux. Elle pouvait circuler à la vitesse admissible selon les circonstances (art. 32 al. 1 LCR). Or on sait qu'elle a dépassé un train routier, lequel circulait à 70 km/h. Elle roulait donc à une vitesse supérieure. Sur une chaussée en bon état, sèche, large de 10 m 50, rectiligne sur plusieurs centaines de mètres et bordée de trottoirs des deux côtés, une vitesse qui permettait de dépasser un véhicule roulant à 70 km/h n'était pas excessive.
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Ainsi qu'on l'a dit, le conducteur qui s'approche d'un signal lumineux lorsque le feu est vert doit, à l'apparition du feu jaune, s'arrêter, s'il le peut encore. Il lui faut donc estimer sa distance d'arrêt. Or cette estimation, aléatoire par sa nature, doit intervenir sur-le-champ et l'on ne saurait exiger qu'elle soit à coup sûr parfaitement exacte. Si le conducteur qui, par | 16 |
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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