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Informationen zum Dokument  BGE 93 IV 113  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Sur l'usage des feux obligatoires pour tout véhicule au ...
2. Point n'est besoin, en l'espèce, de fixer, pour la visi ...
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28. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 novembre 1967 dans la cause Wöhrle contre Ministère public du canton de Berne
 
 
Regeste
 
Art. 41 Abs. 1 SVG, 30 Abs. 1, 31 Abs. 2 lit. b VRV.  
 
Sachverhalt
 
BGE 93 IV, 113 (113)A.- Le 14 janvier 1967, vers 14 h. 55, entre Bellelay et Les Genevez, Wöhrle a conduit sa voiture, qui n'était pas éclairée, bien que le brouillard réduisît la visibilité à 95 m et, au plus, à 110 m.
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B.- La première chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne lui a infligé, le 29 juin 1967, une amende de 20 fr. pour contravention aux art. 41 al. 1 LCR, 30 al. 1 et 31 al. 2 lit. b OCR.
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C.- Wöhrle s'est pourvu en nullité. Il conclut à libération.
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Considérant en droit:
 
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Les véhicules automobiles doivent être éclairés, selon l'art. 41 al. 1 LCR, de jour, lorsque les conditions atmosphériques BGE 93 IV, 113 (114)l'exigent. L'art. 30 al. 1 OCR - que le recourant allègue à tort avoir été ignoré par la Cour d'appel bernoise - précise que cet éclairage est nécessaire dès le moment où les autres usagers de la route pourraient ne pas remarquer à temps le véhicule. Les conditions atmosphériques qui commandent, le cas échéant, au conducteur de faire usage des feux, de jour, sont en général les chutes de pluie ou de neige et le brouillard.
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Pour ces cas précisément, l'art. 31 al. 2 lit. b OCR prescrit l'usage des feux de brouillard ou des feux de croisement. Il ne dépend pas du conducteur de faire en sorte que cet usage soit superflu. Dès le moment où, en raison du brouillard, les autres usagers de la route (et non seulement les autres conducteurs) pourraient ne pas le remarquer à temps, il doit enclencher ses feux de brouillard ou ses feux de croisement, même s'il roule très lentement. Toute autre solution serait dangereuse, car le conducteur doit compter non seulement avec sa propre vitesse, mais aussi avec celle - peut-être excessive - de ceux qui arrivent en sens inverse et circuleront parfois à gauche pour dépasser, fût-ce témérairement. Le conducteur ne peut s'abstenir d'envisager une telle hypothèse, qui ne sort nullement des prévisions que suggère l'expérience courante. De plus, le contrôle et l'appréciation des cas particuliers deviendraient excessivement difficiles, sinon impossibles, si l'on dispensait de l'éclairage les véhicules qui roulent lentement.
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La règle posée ne sera efficace que si on l'applique de façon uniforme à tous les véhicules, quelle que soit leur vitesse. De plus, vu la grande diversité des circonstances qui peuvent intervenir, on admettra que, par le brouillard, il y a danger de n'être pas aperçu à temps et, partant, obligation d'allumer les feux de croisement même lorsque la visibilité n'est pas encore fortement restreinte. On peut l'admettre d'autant plus facilement que l'enclenchement de ces feux, qui rendent le véhicule visible sur une plus grande distance, ne crée ni complications ni frais excessifs pour le conducteur.
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2. Point n'est besoin, en l'espèce, de fixer, pour la visibilité en cas de brouillard, la limite en dessous de laquelle l'usage des feux de croisement est obligatoire (cf. les règles de la circulation, manuel édité par le Département fédéral de justice et police, no 95). Il suffit de constater que lorsque, comme dans la présente espèce, la vue ne porte plus guère au-delà de 100 m, ainsi que BGE 93 IV, 113 (115)l'autorité cantonale l'a constaté souverainement, le danger de n'être pas aperçu à temps est manifeste. Dans un tel cas, tout conducteur consciencieux n'hésite pas à éclairer convenablement son véhicule, quelle que soit sa vitesse. Un minimum d'attention lui suggère tout naturellement cette simple mesure de prudence, qui, on l'a dit, ne lui cause aucune gêne et, de jour, ne peut nuire à personne. Le recourant a donc commis une faute en circulant sans aucun éclairage; c'est à juste titre que le juge cantonal l'a condamné.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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Rejette le pourvoi.
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