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Informationen zum Dokument  BGE 94 IV 119  Materielle Begründung
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Regeste
Lorsqu'elle n'est pas divisée en deux par une ligne médiane de sécurité, une chaussée de 9 m de large permet en principe un dépassement et un croisement simultanés. L'automobiliste qui se propose de doubler une voiture malgré l'arrivée de véhicules en sens inverse doit user d'une prudence particulière (RO 86 IV 34). Si, au moment où il oblique à gauche, rien ne l'engage à supposer qu'un conducteur venant à sa rencontre est sur le point de quitter sa droite (pour un dépassement, un changement de direction ou à cause d'un obstacle), il pourra compter que les véhicules croisés ne le gêneront pas. Au même moment, il doit être certain que l'espace qu'il voit libre devant lui est assez long pour lui permettre de terminer son dépassement, c'est-à-dire de reprendre sa droite sans entraver la circulation des autres usagers de la route, et cela avant d'avoir atteint soit les abords de l'endroit à partir duquel sa vue était masquée au commencement de la manoeuvre, soit le début d'une ligne de sécurité, s'il y en a une (RO 93 IV 64). Il peut alors s'attendre que les conducteurs, en sens inverse, respecteront la même règle et ne surgiront pas, sur le trajet visible pour lui, au milieu de la chaussée. Lorsque ces conditions sont remplies, il a le droit d'occuper la voie médiane (arrêt Romailler du 22 mars 1963, non publié). Le conducteur qui, le premier, occupe cette voie - laquelle cesse d'être libre pour le trafic en sens inverse - bénéficie donc de la priorité en vertu des art. 35 al. 2 et 36 al. 3 LCR.
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31. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale, du 24 mai 1968, dans la cause Guanziroli contre ministère public du canton de Vaud.
 
 
Regeste
 
Eine 9 m breite Strasse, die nicht durch eine Sicherheitslinie in zwei Hälften geteilt ist, gestattet in der Regel ein gleichzeitiges Kreuzen und Überholen.  
 
BGE 94 IV, 119 (119)Lorsqu'elle n'est pas divisée en deux par une ligne médiane de sécurité, une chaussée de 9 m de large permet en principe un dépassement et un croisement simultanés. L'automobiliste qui se propose de doubler une voiture malgré l'arrivée de véhicules en sens inverse doit user d'une prudence particulière (RO 86 IV 34). Si, au moment où il oblique à gauche, rien ne l'engage à supposer qu'un conducteur venant à sa rencontre est sur le point de quitter sa droite (pour un dépassement, un changement de direction ou à cause d'un obstacle), il pourra compter que les véhicules croisés ne le gêneront pas. Au même moment, il doit être certain que l'espace qu'il voit libre devant lui est assez long pour lui permettre de terminer son dépassement, c'est-à-dire de reprendre sa droite sans entraver la circulation des autres usagers de la route, et cela avant d'avoir atteint soit les abords de l'endroit à partir duquel sa vue était BGE 94 IV, 119 (120)masquée au commencement de la manoeuvre, soit le début d'une ligne de sécurité, s'il y en a une (RO 93 IV 64). Il peut alors s'attendre que les conducteurs, en sens inverse, respecteront la même règle et ne surgiront pas, sur le trajet visible pour lui, au milieu de la chaussée. Lorsque ces conditions sont remplies, il a le droit d'occuper la voie médiane (arrêt Romailler du 22 mars 1963, non publié). Le conducteur qui, le premier, occupe cette voie - laquelle cesse d'être libre pour le trafic en sens inverse - bénéficie donc de la priorité en vertu des art. 35 al. 2 et 36 al. 3 LCR.
 
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