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Informationen zum Dokument  BGE 104 IV 232  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants I. Les infractions retenues:
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54. Extrait de l'arrêt de la Cour pénale fédérale du 9 novembre 1978 dans la cause Ministère public de la Confédération contre Boegli et consorts
 
 
Regeste
 
Art. 224 bis Art. 226 StGB: 1. Der Begriff der Sprengstoffe im Strafgesetzbuch ist im wesentlichen dem in Art. 4 bis Art. 7 des BG über explosionsgefährliche Stoffe vom 25. März 1977 umschriebenen gleichzustellen (Erw. 1a).  
Art. 33 und Art. 260 StGB: 1. Wer bei einem Landfriedensbruch Signalraketen abfeuert, schliesst sich den von der zusammengerotteten Menge begangenen Gewalttätigkeiten konkret an und muss als Teilnehmer am Landfriedensbruch gelten (Erw. 1b).  
2. Bei einem Landfriedensbruch genügt die aggressive Haltung einer der sich gegenüberstehenden Gruppen nicht, um der anderen oder den sie bildenden Personen das Recht auf Notwehr zuzubilligen (Erw. 1c).  
Art. 64 StGB: Um berücksichtigt zu werden, muss die ungerechte Reizung ebenso wie die ungerechte Kränkung den Täter zutiefst aufgewühlt und zu einer spontanen Reaktion getrieben haben (Erw. 1c).  
 
BGE 104 IV, 232 (234)Extrait des considérants I. Les infractions retenues:
 
a) Il est reproché à tous les accusés d'avoir soit détenu soit utilisé des pistolets de signalisation et leur munition. Il importe donc de déterminer d'une manière toute générale si ce matériel doit être ou non considéré comme assimilable à des explosifs au sens des art. 224 à 226 CP. Si l'on se réfère à ces dispositions, on relève d'abord qu'elles ne comportent aucune définition. Le message du 23 juillet 1918 n'est guère plus explicite. Tout au plus précise-t-il (p. 53) qu'il faut entendre par explosifs proprement dits les "substances normalement destinées à servir d'explosifs", telles la poudre de mine, les explosifs à base de nitroglycérine, spécialement la dynamite. Il ajoute que les dispositions du Code pénal (à l'époque les art. 190 et 191) reproduisent les trois premiers articles de la loi fédérale du 1er avril 1894. Par la suite, lors des travaux parlementaires (cf. Bull. CN 1929, p. 434 ss.), les chambres se sont référées à la LF du 19 décembre 1924 sur l'emploi délictueux d'explosifs et de gaz toxiques dont les dispositions ont été reprises sans modifications importantes. Dans le message relatif à cette loi (FF 1924 vol. I, p. 607), le Conseil fédéral a reconnu que celle-ci, de même que celle de 1894, ne définit pas la notion de l'explosif. Il indique toutefois que, d'après la science et la jurisprudence, il faut entendre par explosifs les matières dont l'importance et le but économiques BGE 104 IV, 232 (235)résident dans leur force destructive. Cette notion, qui n'a plus ensuite été abandonnée (cf. LOGOZ, partie spéciale p. 440 ch. 1; STRATENWERTH (1974), Besonderer Teil II, p. 417/418; THORMANN/VON OVERBECK, p. 264/265; SCHWANDER, 2e éd., p. 440 no 671 litt. b), doit être maintenue. Si l'on tient compte en effet du sens et du but de la loi tel qu'il ressort notamment des minima prévus pour les peines réprimant les infractions commises avec des explosifs (cf. Message relatif à la LF de 1924, FF 1924 vol. 1 p. 602 ch. II), on doit considérer que les composés, mélanges ou engins explosifs visés par le Code sont ceux qui sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif ou qui sont destinés à exercer des effets de destruction. C'est en effet l'usage à des fins délictueuses de substances ou d'engins dont l'emploi licite est en lui-même dangereux pour la vie et pour les biens du fait de leur capacité spécifique de destruction que le législateur a voulu réprimer de manière particulièrement sévère. C'est pourquoi des engins, même comprenant un élément explosif, qui dans leur emploi licite ne servent pas à des fins de destruction, ou n'y sont pas destinés ne doivent pas être considérés comme des explosifs au sens du Code pénal mais uniquement comme des objets ou instruments dangereux, avec toutes les conséquences que cela comporte en cas d'usage délictueux (application des dispositions sur les atteintes à l'intégrité corporelle, les dommages à la propriété, la mise en danger de la vie d'autrui, etc.). En d'autres termes, la notion d'explosifs du Code pénal doit être pour l'essentiel assimilée à celle qui est définie aux art. 4 à 7 de la loi fédérale sur les explosifs du 25 mars 1977. En effet, selon l'art. 7 de cette loi, ne sont pas des explosifs et sont qualifiés d'engins pyrotechniques les produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins, d'ordres industriels, techniques ou agricoles, tels qu'entre autres les moyens de signalisation, ou les produits destinés au simple divertissement, comme les pièces d'artifices. Cette distinction peut être adoptée dans l'application du Code pénal, en précisant cependant que la modification de l'engin pyrotechnique de telle façon qu'il tienne lieu d'explosif ou l'usage délictueux d'un engin pyrotechnique au pouvoir destructeur considérable, bien qu'il corresponde à la définition de l'art. 7 précité, pourrait être réprimé conformément aux art. 224 à 226 CP.
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BGE 104 IV, 232 (236)En l'espèce, on constate que les cartouches détonantes utilisées ou détenues par les accusés sont des produits prêts à l'emploi qui, bien que contenant des éléments explosifs - au même titre que des cartouches de fusil ou des pétards, par exemple - ne servent pas à des fins de destruction, mais à des fins de signalisation. Elles constituent donc des engins pyrotechniques au sens de l'art. 7 de la loi sur les explosifs. Bien que dangereuses, à l'instar des cartouches de fusils, elles n'ont pas les effets destructifs particulièrement importants qui pourraient permettre de les assimiler à des explosifs au sens de l'art. 5 de la loi sur les explosifs. Elles n'ont de plus pas été utilisées pour mettre à profit l'effet destructeur qu'elles pourraient avoir. Dès lors, les art. 224 à 226 CP ne sont pas applicables, de telle sorte que les accusés doivent être libérés des chefs d'inculpation fondés sur ces dispositions.
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b) Il n'est pas contestable que, le 10 juin 1977, il y a eu émeute au sens de l'art. 260 CP et que Droz aussi bien que Koller y ont pris une part active. Quant à Perret, en tirant au moins une fois au cours d'un affrontement entre manifestants et policiers, dans la nuit du 2 au 3 septembre 1977, il s'est associé concrètement aux violences commises par la foule tout entière et doit être qualifié d'émeutier ainsi que cela a été dit dans l'affaire Ministère public de la Confédération c. Arn et consorts.
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c) Tant Droz que Koller font valoir qu'ils ont été acculés à la défense par l'action agressive des antiséparatistes et soutiennent en conséquence qu'ils se trouvaient dans une situation de légitime défense au sens de l'art. 33 CP. Ce moyen doit être rejeté.
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Une défense n'est légitime au regard de l'art. 33 CP que si - les autres conditions étant par hypothèse réunies - elle fait obstacle à une attaque directe ou imminente. On ne saurait donner à ces notions une portée extensive sans mettre en jeu du même coup la paix et la sécurité publiques (cf. DUBS in RPS 89 (1973), p. 340/341). Il serait faux également de vouloir faire dépendre la légitimité de la défense de conditions si strictes que l'institution voulue par le législateur en perde toute substance (DUBS, loc. cit.). Ce n'est pas en cherchant à caractériser l'imminence voire l'existence de l'attaque que l'on parviendra à la juste interprétation de la loi. En effet, une attaque se déroule nécessairement sur une certaine période, dont la durée variera BGE 104 IV, 232 (237)au gré de l'observateur selon l'acception qu'il donne à ce terme. Il est en particulier difficile de décider quand une agression débute réellement. C'est pourquoi il convient à l'instar de LOGOZ (partie générale, 2e éd., p. 53, litt. a) de mettre l'accent sur l'imminence du danger que fait courir l'attaque, c'est-à-dire sur l,imminence du risque de devoir subir un dommage matériel ou corporel concret.
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Dès lors que l'on admet ce point de vue, il tombe sous le sens que dans le cas de deux groupes affrontés il ne suffira pas de l'attitude agressive de l'un pour reconnaître à l'autre ou à chacun des individus qui le constituent le droit de légitime défense. Ce ne sera au contraire qu'au moment où l'un de ces individus pris isolément se trouvera menacé d'un dommage personnel imminent que lui-même, le cas échéant un tiers, pourra intervenir en se prévalant de l'art. 33 CP.
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On peut d'ailleurs sérieusement se demander dans quelle mesure l'institution de la légitime défense peut déployer ses effets pour rendre licite la participation à l'affrontement de deux groupes d'individus. Dans ce cas, on se trouve en présence d'une rixe (art. 133 CP) ou d'une émeute (art. 260 CP). Or l'on constate que l'art. 133 CP prévoit in fine que ne sera pas punissable celui qui se borne "à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants". Une telle disposition ne se justifiant que si l'art. 33 CP n'est pas directement applicable, il conviendrait d'admettre logiquement que la participation à une émeute est toujours non seulement illicite mais encore punissable, dès lors que l'art. 260 ne contient pas une disposition libératoire spécifique. Cela n'empêcherait d'ailleurs nullement le participant à une émeute de se prévaloir le cas échéant de la légitime défense pour se justifier de tel acte précis, commis au cours de l'affrontement. De toute manière, ce point n'a pas à être tranché ici définitivement, puisqu'il n'est de toute manière pas établi qu'il y ait eu en l'occurrence attaque ou menace contre un individu déterminé suscitant de sa part ou de celle d'autrui une réaction légitime de défense immédiate, ni même que l'assemblée elle-même ait été l'objet pendant ses travaux - c'est-à-dire pendant qu'elle était constituée - d'une attaque ou d'une menace d'attaque imminente.
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Ni Droz, ni Koller ne sauraient non plus faire état de la circonstance atténuante d'avoir été entraînés par la colère produite par une provocation injuste ou une offense imméritée au BGE 104 IV, 232 (238)sens de l'art. 64 CP. En effet, pour être prises en considération dans le cadre de cette disposition, la provocation injuste aussi bien que l'offense imméritée doivent avoir provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (cf. LOGOZ, partie générale, 2e éd., p. 356 litt. bb et cc; cf. item les textes allemand et italien du Code pénal: hingerissen, ungerechte Reizung oder Kränkung, impeto) qui n'existent pas ici, étant donné que les accusés étaient manifestement prêts à réagir à des événements de ce genre, au vu du climat tendu qui régnait d'une manière générale à Moutier.
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Il sera toutefois tenu compte de la provocation qu'ont constituée l'attroupement menaçant d'antiséparatistes et les premiers jets de billes partis de leurs rangs, dans le cadre général de l'art. 63 CP.
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