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Informationen zum Dokument  BGE 119 IV 187  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
6. Le défaut de versement des cotisations sociales porte & ...
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32. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 août 1993, dans la cause V. et Cst. c. Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en nullité)
 
 
Regeste
 
Art. 76 Abs. 3 BVG; Zweckentfremdung von Arbeitnehmerbeiträgen.  
 
Sachverhalt
 
BGE 119 IV, 187 (187)A.- M. SA, société s'occupant de la fabrication de boîtes de montres, de leur achat et de leur vente, a été mise en faillite, le 2 décembre 1986, à sa demande, nonobstant l'octroi d'un sursis concordataire de quatre mois, le 23 septembre 1986. La suspension de la procédure de faillite a été ordonnée le 27 janvier 1987, faute d'actifs permettant une liquidation même sommaire. A cette époque, V. et B. étaient respectivement président et vice-président du conseil BGE 119 IV, 187 (188)d'administration de la société. V. était également vice-président du conseil de la fondation de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise.
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En 1985 et en 1986, la société n'a pas versé à la caisse de compensation compétente les retenues prélevées, à concurrence de 117'038 fr. 90 sur les salaires du personnel de l'entreprise à titre de cotisations AVS.
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Il en a été de même par 79'131 fr. 80 des sommes dues au fonds de prévoyance de M. SA, prélevées également sur les salaires.
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B.- A raison de ces circonstances, V. et B. ont fait l'objet d'une procédure pénale. Ils ont été libérés par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers, mais statuant le 8 décembre 1992 sur recours du Ministère public, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a partiellement annulé ce jugement considérant qu'ils devaient être reconnus coupables d'infraction aux art. 87 al. 3 LAVS, 76 al. 3 LPP et 159 al. 1 CP.
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Considérant en droit:
 
6. Le défaut de versement des cotisations sociales porte également sur les sommes retenues sur le salaire des employés et destinées à la fondation de la prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise. L'autorité cantonale a considéré que l'art. 76 al. 3 LPP, applicable dans cette hypothèse, obéissait aux mêmes principes que l'art. 87 al. 3 LAVS. Les recourants, dans leur pourvoi, tout en concluant à libération pour les motifs examinés plus haut, ne contestent pas ce point de vue. Quant à la jurisprudence, elle a pour l'instant laissé la question ouverte (ATF 117 IV 78 précité). Pour le reste, si l'on examine les deux dispositions, on constate que l'art. 87 al. 3 et 6 LAVS correspond exactement (sauf le montant maximum de l'amende, doublé en 1972) à l'art. 92 al. 3 et 6 du projet soumis aux chambres en 1946 (FF 1946 II 575) et que selon le message lui-même (FF 1946 II 543), les dispositions pénales - de l'art. 92 notamment - ne donnaient pas lieu à commentaire, si ce n'est qu'elles correspondaient "au minimum strictement indispensable". Quant à l'art. 76 al. 3 et 6 LPP (art. 72 du projet, FF 1976 I 278), la seule référence qui y est faite, dans le message (FF 1976 I 238), est que les dispositions pénales ont été réduites au minimum. Or si ce n'est en ce qui concerne le cumul de l'emprisonnement et de l'amende, prévu dans la LAVS et non dans la LPP, les deux dispositions correspondent BGE 119 IV, 187 (189)exactement, sous réserve des termes utilisés. Il s'en déduit qu'il n'existe aucune raison de distinguer entre les conditions de leur application, compte tenu de la similitude du but recherché et des difficultés pratiques qui résulteraient d'une application différenciée. Il s'ensuit que l'autorité cantonale n'a pas non plus violé le droit fédéral en considérant que l'art. 76 al. 3 LPP était applicable, ce qui du même coup justifie l'application au recourant V., et pour les motifs qu'elle a indiqués, de l'art. 159 CP. Ce recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire, puisqu'il fait seulement valoir que cette disposition ne saurait trouver application s'il devait être mis au bénéfice de l'état de nécessité en ce qui concerne les infractions aux art. 87 al. 3 LAVS et 76 al. 3 LPP. Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans son entier.
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