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Informationen zum Dokument  BGE 119 IV 199  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
2. Le recourant se plaint de la violation des art. 68 et 178 CP,  ...
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36. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 mai 1993 dans la cause G. c. Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
 
 
Regeste
 
Art. 71 Abs. 2 StGB; Art. 173 ff. StGB; Beginn der Verjährung bei Ehrdelikten.  
Ehrverletzungen fehlt in der Regel das Merkmal der Dauerhaftigkeit; vielmehr stellt jede für sich einen Einzelakt dar, weshalb hinsichtlich der Verjährung grundsätzlich keine Einheit anzunehmen ist (Konkretisierung der Rechtsprechung).  
 
Sachverhalt
 
BGE 119 IV, 199 (199)G. a participé à fin juin 1988 à un concours d'architecture organisé pour la restructuration des gares du Châble-Verbier-Bruson. Il a été éliminé par un jury présidé par l'architecte cantonal du Valais. Dès le mois de juillet suivant, il a recouru auprès de la SIA, qui l'a débouté le 31 mars 1989 en relevant que le recours comportait des accusations calomnieuses. Le 3 septembre 1988, il s'est plaint auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais en se plaignant de ce que les architectes primés avaient été "dirigés" par les jurés. Le 29 septembre 1988, dans une nouvelle lettre à la SIA, il a écrit BGE 119 IV, 199 (200)que "de forts doutes planent sur l'anonymat des projets primés" et que "les projets élaborés par les filles" avaient été primés parce que les juges architectes du jury étaient très jeunes. Il a encore répété ces griefs le 10 décembre 1988 en s'adressant au WWF et le 17 février 1989 dans une lettre à un membre de la commission SIA à Sion. Le 14 avril, il a saisi le Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais, en se plaignant de ce que son projet n'avait pas été primé à la suite de graves irrégularités; il a même accusé le jury de "malversations" et son président de faire partie de la "mafia" et d'avoir truqué le concours. Les autorités valaisannes ont refusé de suivre cette plainte par décisions du 21 juillet et du 28 décembre 1989, un pourvoi en nullité a été rejeté par le Tribunal fédéral le 21 juillet 1990. Le 11 avril 1990 enfin, G. a réarticulé ses griefs et accusations devant le conseil d'honneur de la SIA et, le 28 avril suivant, en écrivant au Comité central de la SIA.
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G. a comparu devant le Tribunal de police le 10 mars 1992 qui l'a condamné le 28 avril à 700 francs d'amende avec un délai d'épreuve et de radiation de deux ans. En appel, ce jugement a été confirmé par la Cour de justice du canton de Genève le 23 novembre 1992. G. a formé un pourvoi en nullité notamment pour violation des art. 68 et 178 CP. Il invoque la prescription.
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Considérant en droit:
 
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En matière d'atteinte à l'honneur, l'action pénale se prescrit par 2 ans et la prescription absolue est de 4 ans (art. 178 al. 1 et 72 ch. 2 CP). La prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable et, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, du jour du dernier acte (art. 71 CP). Savoir si et à quelles conditions une pluralité d'infractions doit être réunie en une entité juridique qui les englobe doit être décidé séparément dans chacun des domaines BGE 119 IV, 199 (201)où jusqu'ici la notion de délit successif trouvait application. S'agissant de la prescription, plusieurs infractions ne doivent être considérées comme une entité au sens de l'art. 71 al. 2 CP que si elles sont de même nature, si elles ont été commises au préjudice du même bien juridique et si elles constituent un comportement illicite durable. Savoir quelles sont les conditions exactes dans lesquelles ces exigences sont remplies ne peut être défini exhaustivement en une formule abstraite (ATF 117 IV 409; ATF 118 IV 318).
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En l'espèce, il ressort des faits retenus par l'autorité cantonale et que le Tribunal fédéral ne saurait revoir dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 277bis al. 1 PPF) que les différentes lettres du recourant comportent les mêmes griefs à l'encontre de l'intimé, soit d'avoir organisé et présidé un concours truqué, mais elles s'adressent à différents destinataires chaque fois et, si elles s'en prennent au même bien juridiquement protégé, à savoir l'honneur de l'intimé, elles ne constituent pas un comportement illicite durable au regard de la jurisprudence la plus récente, dont l'autorité cantonale n'a pu avoir connaissance lorsqu'elle a statué (ATF 118 IV 309 consid. 2). En effet, ainsi qu'il est exposé dans cet arrêt, il doit exister une certaine unité entre les actes incriminés, laquelle est suffisante lorsque ces actes procèdent d'un comportement durablement contraire à un devoir permanent de l'auteur (andauerndes pflichtwidriges Verhalten) sans que l'on soit toutefois en présence d'un délit continu au sens de l'art. 71 al. 3 CP, comme c'est par exemple le cas lors de la violation répétée du devoir d'entretien, puisque le devoir de s'acquitter de la dette alimentaire ne cesse pas après le terme fixé, mais qu'au contraire le débiteur demeure tenu de verser la totalité des montants échus. Un autre exemple peut être trouvé dans le cadre d'actes multiples de gestion déloyale. En revanche, de même que le fait d'accepter un avantage (art. 316 CP, en cause dans l'arrêt précité), l'atteinte à l'honneur ne renferme pas cet élément à caractère durable. Chaque acte est un fait ponctuel, non pas une situation qui se prolonge dans le temps. Ainsi le recourant n'était-il pas plus tenu que tout autre justiciable de respecter constamment l'honneur de l'intimé, si bien qu'il n'y a pas eu de comportement durablement contraire à un devoir particulier et permanent. Il s'ensuit que les actes reprochés au recourant ne constituent pas une entité du point de vue de la prescription, celle-ci ne commençant à courir que du jour où chacune des atteintes à l'honneur a été commise, ce qui entraîne l'admission partielle du pourvoi, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir examiné la question de la prescription BGE 119 IV, 199 (202)pour chacune des atteintes à l'honneur ayant fait l'objet de la plainte pénale du 3 avril 1989.
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Le pourvoi n'étant admis que partiellement, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire ni d'allouer de dépens.
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