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Informationen zum Dokument  BGE 144 IV 90  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. L'arrêt attaqué est une décision de derni& ...
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14. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre B. et Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (recours en matière pénale)
 
 
1B_412/2017 du 1er mars 2018
 
 
Regeste
 
Art. 92, 93 Abs. 1 lit. a BGG; Art. 60 Abs. 1 StPO; Zulässigkeit der Beschwerde an das Bundesgericht gegen die Ablehnung, bestimmte Amtshandlungen aufzuheben, an welchen ein abgelehnter Experte mitgewirkt hat.  
Art. 60 Abs. 1 StPO erlaubt, die Aufhebung und Wiederholung von Amtshandlungen zu verlangen, an denen eine zum Ausstand verpflichtete Person mitgewirkt hat, sofern dies eine Partei innert 5 Tagen verlangt, nachdem sie - in Übereinstimmung mit dem deutschen und dem italienischen Gesetzestext - vom Entscheid über den Ausstand Kenntnis erhalten hat (E. 1.1.2).  
Ist hingegen nur noch die Frage der Aufhebung von Amtshandlungen umstritten, handelt es sich im Grundsatz um eine Frage der Verwertbarkeit von Beweismitteln, womit die Beschwerde nur zulässig ist, wenn der Entscheid einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann (Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG; E. 1.1.1 und 1.1.3). Dies gilt unabhängig davon, ob die Gutheissung des Ausstandsgesuchs in einem früheren Entscheid als demjenigen über die Aufhebung von Amtshandlungen oder in ein und demselben Entscheid erfolgte (E. 1.1.2).  
 
Sachverhalt
 
BGE 144 IV, 90 (91)A.
1
A.a A la suite de la plainte pénale déposée le 27 mars 2012 par B. contre A. pour gestion déloyale - subsidiairement escroquerie -, abus de confiance et faux dans les titres, le Ministère public de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre le second. Les deux susmentionnés étaient associés dans la société F., dont le but était l'affinage et la commercialisation de fromages. B. reprochait en substance à A. d'avoir développé, à son insu, une activité de vente au détail - non prévue - et d'avoir conservé les produits des ventes, sans les reverser dans la comptabilité de la société. B. soutenait également que A. aurait imité sa signature sur BGE 144 IV, 90 (92)un contrat de leasing relatif à une remorque et qu'il se serait approprié les 15'000 fr. qui lui auraient été remis pour acquérir ladite remorque.
2
Le 5 mars 2014, le Ministère public a informé les parties qu'il envisageait d'ordonner une expertise portant sur la gestion de la société et de désigner en tant qu'experts C., président de l'Interprofession du fromage en cause, et D., du cabinet fiscal E. SA. Les deux parties ont pu s'exprimer sur le choix des experts et les questions à leur poser. Les deux experts ont rendu, le 4 septembre suivant, leur rapport d'expertise financière.
3
Par ordonnance du 12 janvier 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale s'agissant des chefs d'infraction d'abus de confiance et de faux dans les titres. Ce même jour, il a renvoyé le prévenu en jugement pour gestion déloyale, subsidiairement abus de confiance.
4
A.b Les débats du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ont été ouverts le 11 janvier 2017. Ont notamment été entendus les deux experts, ainsi que la partie plaignante; cette dernière a déclaré qu'elle connaissait l'expert C. depuis des années et que ce dernier l'avait mise en garde, car, selon lui, la cave devait être rentable, alors que les caisses étaient vides.
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Ce même jour, à la suite d'une reprise d'audience, A. a demandé, compte tenu de la déclaration de B., la récusation de l'expert C. et le retrait du dossier de l'expertise du 4 septembre 2014. Le Tribunal de police, statuant sur le siège, a rejeté ces deux requêtes. Le 16 janvier 2017, il a reconnu A. coupable de gestion déloyale et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant deux ans.
6
B. Par acte du 16 janvier 2017, A. s'est adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, demandant la récusation de l'expert C. et le retrait du dossier de l'expertise du 4 septembre 2014, ainsi que des autres moyens de preuve recueillis grâce aux opérations de l'expert.
7
Le 7 mars 2017, la Chambre des recours pénale a déclaré cette requête irrecevable. Cette décision a été annulée le 6 juillet 2017 par le Tribunal fédéral et la cause a été renvoyée à l'autorité précédente (cause 1B_148/2017).
8
C. Par arrêt du 11 août 2017, la Chambre des recours pénale a annulé la décision rendue le 11 janvier 2017 par le Tribunal de police et BGE 144 IV, 90 (93)a admis la requête de récusation de l'expert C. Elle a également prononcé la récusation de l'expert D. et a annulé, puis retranché du dossier le rapport d'expertise du 4 septembre 2014.
9
La cour cantonale a rappelé que la partie plaignante - B. - avait déclaré, devant le tribunal de première instance, que C. - qu'elle connaissait depuis des années - l'avait mise en garde sur le fait que la cave exploitée devrait être rentable alors que les caisses étaient vides. La juridiction cantonale a par conséquent constaté que l'expert avait eu des contacts avec la partie plaignante avant sa désignation au sujet notamment de la société en cause, paraissant alors avoir donné un avis orienté sur les difficultés de celle-ci; il avait ensuite été mandaté expressément pour analyser la gestion de la société. Selon les juges cantonaux, ces circonstances suffisaient à fonder une apparence de prévention de la part de C., qui devait conduire à sa récusation. La cour cantonale a également ordonné la récusation de D. dès lors que celui-ci avait établi l'expertise financière de concert avec le prénommé.
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La juridiction cantonale a ensuite ordonné le retrait du rapport d'expertise et a considéré que, faute de requête précise quant aux autres actes de procédure que le requérant souhaitait voir annuler, les autres éléments au dossier étaient réputés avoir été acceptés.
11
D. Par acte du 27 septembre 2017, A. forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que les pièces suivantes sont retranchées du dossier: (a) les déterminations de Me Martin Brechbühl du 25 septembre 2014, (b) celles de Me Alexa Landert du 10 novembre 2017 [recte 2014], (c) le courrier de Me Martin Brechbühl du 24 novembre 2014, (d) les lettres de l'expert C. des 9 et 12 décembre 2014, (e) le courrier de E. SA du 18 janvier 2015, (f) l'acte d'accusation du 12 janvier 2016, (g) le jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, (h) la déclaration d'appel du 28 février 2017 et (i) les écritures relatives à la procédure de récusation de l'expert devant le Tribunal fédéral et celles devant la Chambre des recours pénale à la suite du renvoi de la cause.
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Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, faute de préjudice irréparable.
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(résumé)
14
 
BGE 144 IV, 90 (94)Extrait des considérants:
 
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1.1.1 Le rejet d'une requête de récusation peut être immédiatement contesté devant le Tribunal fédéral (art. 92 LTF). Tel est également le cas d'une décision qui rejette à la fois la demande de récusation et le retrait des moyens de preuve en lien avec la personne dont la récusation est requise (arrêt 1B_2/2013 du 5 juin 2013 consid. 1.3). En revanche, lorsque la décision attaquée ne statue que sur la seconde problématique, à savoir les conséquences de l'admission de la demande de récusation, il s'agit d'une question d'exploitabilité des moyens de preuve, de sorte que l'entrée en matière sur le recours ne se justifie pas par l'application de l'art. 92 LTF, mais doit être examinée sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 141 IV 284 consid. 2 p. 286; arrêts 1B_5/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.2; 1B_29/2016, 1B_33/2016, 1B_35/2016 et 1B_37/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.2). Il est cependant arrivé au Tribunal fédéral, dans des circonstances très particulières, d'entrer en matière sur un recours portant uniquement sur les suites à donner à une requête de récusation dirigée contre un procureur: il s'agissait alors de traiter une question qui, vu le stade avancé de la procédure, n'était pas limitée à la problématique de l'exploitation et de l'administration des preuves, mais risquait d'entraîner l'annulation de l'instruction dans son ensemble; en outre, se posait une question de compétence de l'autorité appelée à statuer sur un cas d'application de l'art. 60 CPP (arrêt 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 1.1).
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18
L'art. 60 al. 1 CPP permet de demander l'annulation et la répétition des actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance du "motif de la récusation", ce par quoi il faut BGE 144 IV, 90 (95)entendre - en accord avec les textes allemand et italien - la "décisionde récusation" ("Amtshandlungen, an denen eine zum Ausstand verpflichtete Person mitgewirkt hat, sind aufzuheben und zu wiederholen, sofern dies eine Partei innert 5 Tagen verlangt, nachdem sie vom Entscheid über den Ausstand Kenntnis erhalten hat", "Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione";cf. également le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 1127 ["La demande doit être présentée au plus tard cinq jours après que la partie en question a eu connaissance de la récusation"]; ANDREAS J. KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 60 CPP; MARKUS BOOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, note de bas de page n. 8 ad n° 3 ad art. 60 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n.680). Le législateur a ainsi opté pour une procédure se déroulant généralement en deux temps, ce qui se justifie notamment par le fait quela personne dont la récusation est demandée continue en principe à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).
19
Eu égard aux principes d'économie de procédure et de célérité, rien n'empêche cependant un requérant de solliciter dans une même et seule écriture la récusation et le retrait des actes qu'il considère comme litigieux. Dans un tel cas de figure, il ne paraît pas non plus contraire, notamment sous l'angle des deux principes susmentionnés, que l'autorité statue dans une même décision sur ces deux problématiques, hypothèse qui n'entre d'ailleurs en considération que si la récusation est admise. Cette configuration particulière ne saurait en revanche conférer au requérant une situation privilégiée en cas de recours au Tribunal fédéral par rapport à celui qui a suivi la procédure en deux étapes et qui ne peut recourir contre la décision relative aux suites de la récusation qu'en démontrant l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La condition du préjudice irréparable doit donc également être réalisée en l'espèce.
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BGE 144 IV, 90 (96)Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287).
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En l'occurrence, le recourant ne développe aucune argumentation sur cette question, puisqu'il a fondé, à tort, la recevabilité de son recours sur l'art. 92 LTF.
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Un préjudice irréparable n'est pas non plus d'emblée évident en l'espèce. Tel n'est en particulier le cas ni du stade de la procédure, ni des conséquences de la récusation de l'expert sur l'ensemble de l'instruction (cf. a contrario arrêt 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 où la récusation concernait le procureur ayant émis l'acte d'accusation dont le retrait était demandé). Certes, un jugement de première instance a été rendu à l'encontre du recourant, mais il l'a contesté devant l'autorité d'appel, procédure pendante (art. 105 al. 2 LTF). Dès lors que l'expertise litigieuse a été retirée du dossier, un jugement sur appel ne saurait, sans violer le droit fédéral, se fonder sur ce moyen de preuve. Dans la mesure où les observations et autres arguments - à charge ou à décharge - qui y font référence ne seraient pas d'office sans pertinence, on ne voit pas ce qui empêcherait le recourant de soulever l'inexploitabilité de ces moyens de preuve (cf. par exemple en application de l'art. 141 al. 4 CPP) et/ou de remettre en cause leur appréciation devant l'autorité d'appel, respectivement dans un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
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Par conséquent, faute de préjudice irréparable, le recours est irrecevable.
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