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Informationen zum Dokument  BGE 146 IV 258  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titre ...
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27. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (recours en matière pénale)
 
 
6B_1406/2019 du 19 mai 2020
 
 
Regeste
 
Art. 251 Ziff. 1 StGB; Falschbeurkundung (inhaltlich unrichtiger Kaufvertrag).  
Anwendung im konkreten Fall (E. 1.2). Die Tatsache, dass das Dokument vom Buchhalter des Verkäufers erstellt wurde, genügt nicht, damit ihm eine erhöhte Glaubwürdigkeit im Sinne der Rechtsprechung zukommt (E. 1.2.4).  
Ein simulierter Kaufvertrag stellt auch keine Falschbeurkundung dar, wenn er einzig dazu dienen sollte, die Ehefrau des Verkäufers im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung zu täuschen (E. 1.2.5-1.2.7).  
 
Sachverhalt
 
BGE 146 IV 258 (259)A. Par jugement du 18 mars 2019, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu B.B. coupable d'abus de confiance, de faux dans les titres et de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à 12 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant trois ans et à 3'226 fr. 50 de frais de justice. Il a également reconnu A. coupable de faux dans les titres et l'a acquitté des préventions d'abus de confiance et d'escroquerie. Il l'a condamné à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, à une part des frais de justice arrêtée à 1'075 fr. et à une indemnité de dépens de 3'500 fr. pour les frais de défense de la partie plaignante. Il l'a enfin condamné à verser sur un compte bloqué du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers un montant de 20'000 fr. en vue de la liquidation du régime matrimonial des époux B. Le Tribunal de police a refusé qu'une indemnité au titre de l'art. 429 CPP soit allouée à A.
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B. Par jugement du 29 octobre 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel de A. et a annulé le jugement du 18 mars 2019 en tant qu'il le condamnait à verser un montant de 20'000 fr. sur un compte bloqué. La cour cantonale a confirmé le jugement du Tribunal de police pour le surplus.
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En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
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B.a En été 2009, les époux B. ont acquis ensemble le snack-bar C., sis avenue D. à E. Les époux ont conjointement exploité l'établissement jusqu'à leur séparation le 24 juin 2014. Le 5 janvier 2015, le snack-bar a été inscrit au registre du commerce au nom de B.B., en raison individuelle.
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B.b Par contrat du 3 mars 2016, B.B. a vendu à A. le snack-bar C., avec son "infrastructure technique complète, comprenant notamment le mobilier, les appareils divers, l'agencement, les installations d'aération, le réfrigérateur à boissons, les tables et les chaises". Le contrat mentionnait que le prix de vente était de 10'000 fr., hors TVA et payables au comptant. Le contrat de vente a été préparé par la fiduciaire du vendeur, à la demande de celui-ci. Le prix de vente réel du snack-bar convenu entre B.B. et A. était de 150'000 fr. et non de 10'000 fr. comme mentionné dans le contrat.BGE 146 IV 258 (259)
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BGE 146 IV 258 (260)B.c Le 25 avril 2016, F.B. a déposé plainte pénale contre B.B., à qui elle reprochait d'avoir vendu le snack-bar sans son accord, alors qu'elle était copropriétaire du mobilier et du matériel, qui plus est pour le prix de 150'000 fr., alors que le prix annoncé était de 10'000 francs.
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C. Contre ce dernier jugement cantonal, A. dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté du chef de prévention de faux dans les titres et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 5'542 fr. 93 pour la procédure de première instance et d'un montant de 2'610 fr. 25 pour la procédure d'appel lui est allouée. Il conclut "en tout état de cause et subsidiairement aux conclusions" susmentionnées à ce qu'une indemnité de 3'500 fr. lui soit allouée pour ses frais de défense relative à la libération de cinq préventions. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle l'acquitte du chef de prévention de faux dans les titres et qu'elle statue à nouveau sur la répartition des frais, des dépens et de l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure cantonale.
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Invitée à se déterminer, la cour cantonale a renoncé à formuler des observations et se réfère aux considérants de son jugement. Le Ministère public a également renoncé à se déterminer.
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Extrait des considérants:
 
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L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (fauxBGE 146 IV 258 (260) BGE 146 IV 258 (261)intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 p. 14 s.; arrêts 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470; 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (ancien art. 958 ss CO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 p. 376; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 68; arrêt 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 122 et les références citées).
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Selon une jurisprudence bien établie, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la BGE 146 IV 258 (261) BGE 146 IV 258 (262)crédibilité accrue nécessaire (cf. ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 69; ATF 120 IV 25 consid. 3f p. 29; arrêts 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.2; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5; 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 6.6; 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.2). En effet, un tel contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68 s.; ATF 120 IV 25 consid. 3f p. 29; arrêt 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 14.2). L'art. 251 CP a ainsi été jugé inapplicable à un contrat de vente dont certains éléments étaient faux (ATF 120 IV 25), à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir un crédit (ATF 123 IV 61) ainsi qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait d'aucune garantie de véracité particulière (cf. notamment arrêts 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.3 et 6S.375/2000 du 1er novembre 2000 consid. 2c). Le faux intellectuel dans les titres n'a pas non plus été admis s'agissant de deux déclarations relatives au financement de l'achat d'un appartement, documents dont le contenu était mensonger (ATF 125 IV 273 consid. 3b p. 279 ss).
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Par ailleurs, plusieurs arrêts ont considéré qu'un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, au contenu inexact ne constituait pas un titre (cf. ATF 118 IV 363 consid. 2 p. 364 ss; arrêts 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1, in SJ 2018 I p. 181; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5; 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1; 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 4.5.2 et les références citées; 6B_101/2009 du 14 mai 2009 consid. 3.3; 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.3), même lorsqu'un notaire avait légalisé la signature de l'employeur apposée sur les certificats de salaire, lesquels avaient été produits dans une procédure judiciaire en Italie pour obtenir la levée de biens sous séquestre (cf. arrêt 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1). Enfin, une facture munie d'une quittance n'est pas dotée en soi, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour faire l'objet d'un faux intellectuel dans les titres (ATF 121 IV 131 consid. 2). Cependant, selon la jurisprudence, l'auteur peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsqu'une facture au contenu inexact est également destinée à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bienBGE 146 IV 258 (262) BGE 146 IV 258 (263)que sa comptabilité s'en trouve faussée (ATF 138 IV 130). Cet arrêt met en exergue une complicité entre l'auteur de la fausse facture et son destinataire qui va l'intégrer dans sa comptabilité (consid. 2.4.3 et 3.1).
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1.1.2 Enfin, la jurisprudence considère que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit - cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68 s.; ATF 121 IV 131 consid. 2c p. 135 s.; ATF 120 IV 25 consid. 3f p. 29; arrêts 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3; 6B_593/2009 du 14 septembre 2009 consid. 1.1.1; 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.2). Ainsi, la jurisprudence a reconnu comme des faux intellectuels dans les titres une feuille de maladie ou une facture mensongère, établie par un médecin, lequel bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'un rapport de confiance particulier existant avec la caisse-maladie (ATF 117 IV 165 consid. 2c p. 169 s; ATF 103 IV 178 consid. 2 p. 184 s.; arrêt 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.1) ainsi qu'une approbation écrite inexacte émanant d'un architecte chargé par le maître d'ouvrage de vérifier des factures (ATF 119 IV 54 consid. 2d/dd p. 58 s.; arrêts 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3; 6S.99/ 2003 du 26 mai 2003 consid. 3.2.3). La jurisprudence a également reconnu que les confirmations d'état de compte émises par un organe dirigeant d'une succursale bancaire avaient une valeur probante accrue du fait de la confiance particulière dont jouissent les banques, lesquelles sont soumises à une législation spéciale et à des contrôles spécifiques (ATF 120 IV 361 consid. 2c p. 363 s.). Toutefois, le seul fait que le document mentionne ou soit matériellement rédigé par une personne qui jouit dans les faits d'un crédit particulier - comme un notaire - n'accroît pas sa valeur probante (cf. ATF 125 IV 273 consid. 3b p. 279 ss; DANIEL KINZER, in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, n° 69 ad art. 251 CP).
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1.2.1 La cour cantonale a jugé que le but du vendeur, en mentionnant ce montant faux, très inférieur à la réalité, était de se prévaloir de ceBGE 146 IV 258 (263) BGE 146 IV 258 (264)contrat dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial afin de tromper son épouse. Celui-ci a d'ailleurs fait produire le contrat de vente par son mandataire, afin de soutenir, dans le cadre des discussions avec son épouse relatives à la liquidation du régime matrimonial, qu'il n'avait encaissé que 10'000 fr. pour la vente du commerce, ce montant-là devant être pris en considération pour la liquidation du régime. Selon la cour cantonale, le mandataire du vendeur avait d'ailleurs souligné que le contrat avait été préparé par la fiduciaire de l'époux. Le contrat de vente avait donc la crédibilité accrue exigée par la jurisprudence et était de nature à tromper l'épouse, même si celle-ci s'était méfiée.
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Pour arriver à la conclusion que le contrat litigieux constitue un faux intellectuel dans les titres, la cour cantonale, en se référant à une partie de la doctrine, cite deux exemples de contrats qui auraient une "valeur probante accrue", soit le contrat simulé établi aux fins d'obtenir un crédit et le contrat fabriqué pour tromper un tiers qui le considère comme une preuve. Ces deux cas ne ressortent pourtant pas de la jurisprudence du Tribunal fédéral. S'agissant du premier cas, dans un arrêt publié aux ATF 123 IV 61, le Tribunal fédéral a jugé que la fabrication et la présentation d'un contrat simulé dans le but d'obtenir un crédit ne réalisaient pas l'infraction de faux intellectuel dans les titres (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68 s.). En ce qui concerne le second exemple, celui-ci est mentionné par un auteur de doctrine qui considère qu'un tel contrat "devrait constituer un faux intellectuel", comme cela est admis dans la conception française (cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd. 2010, n° 153 ad art. 251 CP).
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1.2.3 En l'espèce, on ne voit pas quelles assurances objectives - découlant de la loi ou encore des usages commerciaux - auraient garanti aux tiers, en particulier à l'épouse du vendeur, la véracité duBGE 146 IV 258 (264) BGE 146 IV 258 (265)contenu du contrat litigieux. Le contrat est rédigé en la simple forme écrite sur un papier neutre, lequel comporte uniquement les noms et signatures du recourant et du vendeur. Or, le recourant et le vendeur - seuls signataires du contrat - n'étaient pas, vis-à-vis de l'épouse lésée, dans une position analogue à celle d'un garant au sens de la jurisprudence (à l'instar du médecin à l'égard de l'assurance ou de l'organe dirigeant d'une banque vis-à-vis de ses clients; cf. supra consid. 1.1.2). Par ailleurs, les signataires du contrat ne peuvent être considérés comme des tiers neutres (cf. ATF 125 IV 273 consid. 3b p. 279 ss; REMUND/BOSSARD/THORMANN, Le faux intellectuel dans le droit pénal économique, in Droit pénal économique, 2011, p. 283-305, 302; CORBOZ, op. cit., n° 148 ad art. 251 CP).
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1.2.4 En outre, contrairement à ce que semble retenir l'instance précédente, le fait que le contrat ait été préparé par la fiduciaire du vendeur - ce que le mandataire du vendeur a indiqué à l'épouse de celui-ci lorsqu'il lui a transmis le contrat - ne constitue pas une garantie de ce que les déclarations concordantes des parties au contrat correspondaient à leur volonté réelle. En particulier, la fiduciaire - qui était apparemment mandatée par le vendeur - n'avait pas un devoir de vérification découlant de la loi ou de ses obligations contractuelles au sens de la jurisprudence précitée (cf. à ce sujet KINZER, op. cit., nos 70-71 ad art. 251 CP). A cet égard, il ressort du jugement attaqué que ce sont les parties qui ont indiqué à la fiduciaire que le prix de vente était de 10'000 fr. et qu'elles ne lui ont pas demandé de procéder à une estimation de la valeur du snackbar - ce qu'elle n'a dès lors pas fait. Ainsi, le fait que le document ait été rédigé par la fiduciaire du vendeur ne suffit pas à conférer au contrat la valeur probante accrue exigée par la jurisprudence.
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1.2.5 Il reste enfin à déterminer si, comme le retient la cour cantonale, le fait que le contrat litigieux devait servir à tromper l'épouse du vendeur dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial suffit à admettre que le document constituait un faux intellectuel dans les titres. Ce raisonnement de la cour cantonale semble fondé sur une conception plus large du faux intellectuel défendue par une partie de la doctrine, selon laquelle il convient, pour déterminer si un document est probant, de se placer dans la situation du destinataire voulu et non pas se fixer sur la situation de l'auteur qui devrait être dans une position de quasi-garant (cf. dans ce sens, CORBOZ, op. cit., nos 142-143 ad art. 251 CP; BERNARD CORBOZ, Le faux dans les titres, RJB 131/1995 p. 534 ss, 575; PIERRE FERRARi, La constatation fausse,BGE 146 IV 258 (265) BGE 146 IV 258 (266)RPS 112/1994 p. 153 ss, 167). Selon cette conception, il convient de déterminer si le destinataire voulu, en examinant objectivement le document, devait raisonnablement, sans imprudence, parvenir à la conclusion que le fait était prouvé et qu'il n'avait pas à procéder à d'autres vérifications (cf. CORBOZ, op. cit., n° 144 ad art. 251 CP; FERRARI, op. cit., p. 167).
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Dans plusieurs arrêts récents rendus postérieurement à l'arrêt publié aux ATF 138 IV 130, le Tribunal fédéral s'est penché sur la question de savoir si des contrats constituaient des faux intellectuels dans les titres. A titre d'exemple, il a jugé qu'un contrat de travail simulé pour obtenir une attestation de séjour n'avait pas une valeur probante accrue (arrêt 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5 et 1.6), confirmant ainsi sa jurisprudence (cf. ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68 s., dans lequel un contrat de vente simulé qui avait été utilisé pour obtenir un crédit a été considéré comme un simple mensonge écrit; cf. dans le même sens les arrêts 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4 et 6S.375/2000 du 1er novembre 2000 consid. 4.3, dans lesquels la qualité de faux intellectuel dans les titres a été niée s'agissant de contrats de travail dont le contenu était faux et que le recourant avait présentés devant le juge d'instruction, respectivement à une compagnie d'assurance). Le Tribunal fédéral a également jugé que des contrats qui avaient été établis dans le but d'accréditer auprès de l'autorité fiscale la thèse de l'existence de prêts n'étaient pas des titres; il a considéré que la jurisprudence développée dans l'arrêt publié aux ATF 138 IV 130 n'était pas applicable aux contrats litigieux dès lors qu'il n'était pas établi que ceux-ci avaient nécessairement été intégrés dans la comptabilité de la société destinataire, ni qu'ils avaient été créés dans ce but (arrêt 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 6.7.2.). Dans un autre arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé qu'un faux contrat de reprise de biens, qui avait été utilisé auprès du représentant du bailleur afin de permettre un transfert de bail, ne pouvait pas être considéré comme un titre au sens de l'art. 251 CP àBGE 146 IV 258 (266) BGE 146 IV 258 (267)défaut de valeur probante accrue (arrêt 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3).
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