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Informationen zum Dokument  BGE 99 V 114  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 24 al. 2 LAC, l'assuré a droit à l' ...
2. Selon l'art. 13 al. 1 LAC, les caisses ne peuvent admettre que ...
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38. Arrêt du 6 juin 1973 sur le recours de la Caisse de chômage de l'Association des commis de Genève contre Services de chômage du canton de Genève et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage dans la cause Fogliati
 
 
Regeste
 
Art. 13 Abs. 1 lit. c und Art. 26 Abs. 1 AIVG.  
- Ist diese Fähigkeit mit regelmässiger Halbzeitbeschäftigung überhaupt vereinbar?  
 
Sachverhalt
 
BGE 99 V, 114 (115)A.- Olympe Fogliati, née en 1906, célibataire, a travaillé comme employée de bureau au service des Etablissements B. SA du 15 juin 1964 au 31 décembre 1971 à plein temps, puis à mitemps dès le 1er janvier 1972 pour raison de santé. Elle en a été licenciée avec effet au 31 août 1972 pour cause de réorganisation et de réduction du personnel. Le 11 octobre 1972, elle a requis les indemnités de chômage, se déclarant apte à être placée à mi-temps. Elle s'est annoncée dès le 12 octobre 1972 à l'Office du travail, déclarant de même rechercher un emploi à mi-temps.
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La Caisse de chômage de l'Association des commis de Genève, dont l'intéressée était membre depuis le 1er novembre 1958, a soumis la question de l'indemnisation des jours de chômage contrôlés aux Services de chômage du canton de Genève. Ceux-ci ont considéré que le fait de ne pouvoir ou vouloir travailler qu'à 50% rendait inapte à être placé, et ce de manière permanente. Par décision du 14 novembre 1972, ils ont niéle droit à indemnités de chômage et invité en outre la caisse à libérer l'assurée de son affiliation.
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B.- La caisse a recouru en concluant à l'octroi - à son assurée - des indemnités dues pour les jours de chômage contrôlés. Elle estimait injuste d'écarter de l'assurance des travailleurs âgés ou des mères de famille obligées de travailler à temps partiel, qui pensaient d'ailleurs être couverts par les cotisations payées des années durant, et faisait valoir que le personnel à mi-temps était parfaitement apte à être placé dans la conjoncture actuelle de pénurie de main-d'oeuvre.
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La Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, partageant l'avis des Services de chômage, a, par jugement du 28 décembre 1972, confirmé la décision du 14 novembre 1972 et, à son tour, invité la caisse à rembourser le montant des cotisations payées dès le 1er janvier 1972.
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C.- La caisse de chômage a interjeté recours de droit administratif. Elle relève d'abord que, durant les 365 jours précédant sa demande d'indemnités, l'assurée a exercé une activité régulière et suffisamment contrôlable pendant plus de 150 jours entiers. Elle fait valoir que l'aptitude au placement d'une personne travaillant régulièrement à mi-temps n'apparaît nullement incompatible avec les dispositions légales et que cette aptitude est aujourd'hui difficilement contestable. Elle constate enfin que l'inaptitude au placement doit être durable pour BGE 99 V, 114 (116)permettre de libérer l'assuré de son affiliation, condition non réalisée par l'assurée, qui a retrouvé un emploi à mi-temps dès décembre 1972. Elle conclut dès lors plaise au Tribunal fédéral des assurances annuler la décision attaquée, dire que l'assurée a droit à être indemnisée du chômage annoncé par elle le 11 octobre 1972, annuler la mesure de libération de son affiliation à l'assurance et dire que les cotisations versées dès le 1er janvier 1972 ne doivent pas être restituées, enfin ne pas prélever de frais de procédure.
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L'assurée s'est ralliée aux conclusions de la caisse recourante. En revanche, tant la Commission cantonale de recours dans ses observations que les Services de chômage dans leur réponse et l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail dans son préavis concluent au rejet du recours.
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Considérant en droit:
 
Sont litigieux en l'espèce le droit de l'assurée aux indemnités de chômage, d'une part, et son aptitude à s'assurer, d'autre part.
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Pour qu'une perte de gain donne droit à indemnité, l'art. 26 al. 1 LAC - auquel renvoie l'art. 24 al. 2 lit. c LAC - exige notamment que, pendant le temps de son chômage, l'assuré soit apte à être placé. L'art. 13 al. 1 lit. c LAC précise pour sa part que l'aptitude au placement dépend des qualités physiques et mentales de l'intéressé, ainsi que de la situation personnelle dans laquelle il se trouve.
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La caisse recourante critique la jurisprudence, aux termes de laquelle serait inapte à être placé quiconque entend ne travailler qu'à mi-temps. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a manifestement tiré la même conclusion des nombreux arrêts dans lesquels le Tribunal fédéral des assurances a nié l'aptitude au placement de personnes ne désirant travailler qu'à temps partiel - cf. arrêts H. Müller (Droit du travail et BGE 99 V, 114 (117)assurance-chômage [DTA], bulletin de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, 1955 no 75); Schärli (id. 1957 no 28); Wild (id. 1964 no 33). Comme le juge cantonal le relève dans ses observations, il ne ressort cependant pas des arrêts susmentionnés que le Tribunal fédéral des assurances ait posé pour principe que le travail à mi-temps était en soi incompatible avec la condition d'aptitude à être placé. C'est de fait l'examen de l'ensemble des circonstances, compte tenu de la situation personnelle, qui a amené le tribunal à nier cette aptitude dans les cas jusqu'ici tranchés.
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La présente affaire n'exige pas davantage que soit élucidée en son principe même la situation, dans l'assurance-chômage, des travailleurs à temps partiel. Encore que certaines dispositions actuellement en vigueur se fondent à l'évidence sur la conception du travail à plein temps (ainsi l'art. 24 al. 2 lit. b LAC et les art. 1 et 13 RAC), il est néanmoins indéniable qu'une catégorie nouvelle est apparue notamment parmi les femmes mariées, celles des travailleurs réguliers à mi-temps; mais ce n'est pas à cette catégorie-type qu'appartient Olympe Fogliati.
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L'intéressée a en effet cessé à fin 1971 de travailler à plein temps pour raison de santé. Elle était alors âgée de 66 ans, recevait une rente AVS et s'occupait de sa mère. Ses conditions de santé, sa situation personnelle et son exigence de travail à mitemps en faisaient une personne inapte au placement. Le refus d'octroi des indemnités de chômage ne peut donc être que confirmé.
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Telétait à l'évidence le cas en l'espèce, et cela dès le 1er janvier 1972. Rien ne permettait en effet d'escompter que l'intéressée redeviendrait à l'avenir apte à être placée. Le fait qu'elle ait effectivement trouvé un emploi à mi-temps dès décembre 1972 n'est pas déterminant. Il est établi qu'elle a fait de nombreuses offres de service - sans succès vu son âge -, que ni l'Office cantonaldeplacement nile bureau de placement de l'Association des commis de Genève n'ont réussi à lui procurer une activité et BGE 99 V, 114 (118)quel'emploi finalement trouvé par l'intermédiaire d'une organisation de secours présente toutes les caractéristiques d'une occupation temporaire. La libération de l'affiliation apparaît donc clairement justifiée.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté.
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