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Informationen zum Dokument  BGE 101 V 203  Materielle Begründung
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Extrait des considérants:
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41. Extrait de l'arrêt du 4 juin 1975 dans la cause R. contre Caisse de compensation du canton de Fribourg et Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales
 
 
Regeste
 
Beginn des Anspruchs auf die Invalidenrente bei langdauernder Krankheit (Art. 29 Abs. 1 Variante 2 IVG).  
 
BGE 101 V, 203 (203)Extrait des considérants:
 
a) A l'époque où l'administration de l'assurance-invalidité a pris la décision attaquée, en avril 1974, la recourante avait 49 ans. Elle vivait séparée de son mari, qui aurait peut-être dû lui servir une pension mensuelle de 400 fr. mais qui semble n'avoir versé que 200 fr. Il s'agit, selon le dossier, d'un homme dont le revenu est qualifié de modique et auquel les maladies de la recourante ont coûté cher. Cette dernière vivait avec un fils âgé de 20 ans, qui contribuait aux frais du ménage à raison de 400 fr. par mois. A certains moments, elle recevait une indemnité journalière de 2 fr. de sa caisse-maladie. La situation n'avait pas changé lors du dépôt du recours de droit administratif; elle durait depuis la séparation des époux R., en juin 1973.
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Une femme placée dans des conditions aussi précaires aurait pris, dans le cours normal des choses, un emploi rémunéré. Elle l'aurait fait sans délai, consciente de ce que son fils pouvait la quitter et de ce qu'en avançant en âge elle voyait diminuer ses chances d'être engagée. C'est bien ce que l'intéressée entend exprimer dans son mémoire de recours. Contrairement à l'avis de l'administration et des premiers juges, il faut donc reconnaître à la recourante le statut de personne active dès la séparation d'avec son conjoint.
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BGE 101 V, 203 (204)En revanche, même si elle n'avait pas été handicapée, l'assurée serait vraisemblablement restée ménagère pendant la vie conjugale, pour élever ses quatre enfants puis seconder son mari dans le commerce de ce dernier.
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b) L'incapacité de gain de la recourante est quasiment totale. Quoi qu'en pense le Dr P., il est exclu qu'un employeur engage ou conserve à son service une femme qui, en plus d'affections physiques indéniables (mauvaise vue et arthrose), s'en découvre sans cesse d'autres et souffre périodiquement de dépressions. A cet égard, elle paraît avoir été hospitalisée une nouvelle fois, pour une opération, en avril 1975.
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La difficulté est de déterminer dans quelle mesure cette incapacité de gain est due à une atteinte à la santé physique ou mentale provoquée par des infirmités congénitales, des maladies ou des accidents, au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Si l'amblyopie myopique et l'arthrose sont incontestablement des atteintes à la santé physique causées par une maladie, probablement même par une infirmité congénitale en ce qui concerne l'amblyopie, on peut hésiter sur la qualification de l'affection psychique qui, chez la recourante, aggrave les effets des affections physiques.
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En l'occurrence, la névrose hystéroïde de la recourante, qui dut être internée avant 1959 déjà à C. et à M., dure depuis longtemps. Elle a précisément pour conséquence de l'empêcher de surmonter ceux de ses handicaps physiques qu'elle n'a pas causés, à supposer qu'ils soient surmontables, et de créer des affections psychosomatiques. Il paraît donc exclu que des mesures médicales ou qu'un effort de volonté restituent à l'intéressée une capacité de gain qu'elle a perdue depuis de très nombreuses années. Enfin, on ne saurait probablement exiger d'un employeur qu'il supporte une employée sans cesse malade et dépressive. En cas d'exercice d'une profession indépendante, aucune clientèle ne s'accommoderait d'une pareille situation.
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Par conséquent, le complexe d'affections physiques et d'affections psychiques dont souffre la recourante semble bien constituer une maladie invalidante, au sens de l'art. 4 LAI, qui lui donne droit à une rente entière d'invalidité en vertu de l'art. 28 al. 1 et 2 LAI. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de décider aujourd'hui ce qu'il en est exactement.
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BGE 101 V, 203 (205)c) En effet, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir à ce sujet, les troubles que présente la recourante ont un caractère évolutif; à l'exception de l'amblyopie, qui toutefois ne provoquerait pas, à elle seule, une invalidité de la moitié au moins. Quand l'intéressée est sortie de la catégorie des assurés censés sans activité lucrative, en juin 1973, elle n'avait pas été empêchée pendant 360 jours d'accomplir la moitié au moins, en moyenne, de ses travaux habituels de ménagère. En revanche, elle avait subi pendant plus de 360 jours une incapacité de travail pratiquement totale dans toute fonction rémunérée. Il faut donc se demander si le début de la période d'attente de 360 jours imposée par l'art. 29 al. 1 LAI doit être fixé en juin 1973 ou en juin 1972. Or, l'incapacité de travail de la moitié en moyenne qui, aux termes de la disposition susmentionnée, doit avoir duré 360 jours pour ouvrir le droit à la rente est caractérisée par la suppression ou la diminution de l'aptitude de l'assurée à exercer la profession qui jusque-là était la sienne (RO 97 V 226, consid. 2, p. 231; 96 V 34, consid. 3c, p. 39). Comme, avant juin 1973, la recourante était sans profession et n'aurait pas été obligée d'avoir une activité lucrative, le temps d'attente a bien expiré en juin 1974. Le 24 avril 1974, date de la décision attaquée, le droit à la rente ne pouvait ainsi pas avoir pris naissance, ce qui suffit pour entraîner le rejet du recours.
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