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Informationen zum Dokument  BGE 107 V 241  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
5. a) Selon la jurisprudence constante, l'assuré qui, en q ...
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57. Extrait de l'arrêt du 12 novembre 1981 dans la cause H. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud
 
 
Regeste
 
Art. 98 Abs. 3 KUVG.  
 
BGE 107 V, 241 (242)Extrait des considérants:
 
5. a) Selon la jurisprudence constante, l'assuré qui, en qualité de passager d'un véhicule, se confie à un automobiliste dont il sait ou devrait savoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, qu'il n'est pas en état de conduire, commet en principe une faute grave qui justifie la réduction des prestations d'assurance, en application de l'art. 98 al. 3 LAMA (ATF 104 V 38 -39; ATFA 1939 p. 122; arrêts non publiés Hengy du 9 juin 1978, Scheibler du 3 décembre 1976; GLOOR, SZS 1963 p. 207-208). Dans de tels cas, en effet, le passager fautif doit assumer au moins en partie les conséquences dommageables de l'accident auquel il aurait pu se soustraire s'il avait fait preuve de la prudence qu'on peut exiger de toute personne raisonnable, qui doit savoir qu'un conducteur pris de boisson aggrave considérablement le risque d'accident. Un principe analogue s'applique d'ailleurs dans le domaine de la responsabilité civile, en matière de faute concomitante du passager lésé (ATF 91 II 221 consid. 2). On ne saurait toutefois poser une règle abstraite à ce sujet et il faut chaque fois examiner les circonstances concrètes de l'espèce pour décider si, dans le cas particulier, il se justifie de retenir une faute grave à charge de l'assuré.
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b) Il est établi qu'en l'espèce, lorqu'elle s'est mise au volant, Viviane X était sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée après l'accident a révélé un taux d'alcoolémie de 1,07 à 1,09%o. Dans son jugement du 29 août 1978, qui ne lie pas le juge des assurances sociales mais dont il n'existe en l'occurrence pas de motif de s'écarter, le Tribunal correctionnel du district a constaté que, dans l'hypothèse la plus favorable à l'accusée, le taux présenté au moment de l'accident, soit quelques minutes après le début de la course, ne pouvait être inférieur à 0,8%o.
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BGE 107 V, 241 (243)Les premiers juges ont considéré que la recourante ne pouvait ignorer l'état de la conductrice du fait que les deux femmes avaient passé la fin de la soirée ensemble dans un établissement où il se consomme notoirement des boissons alcoolisées. Pour sa part, la recourante allègue que, si elle s'est bien rendue le soir en question au dancing P. et a demandé à Viviane X de la reconduire à son domicile, elle n'a pas passé la soirée en sa compagnie, qu'elle n'a donc pu se rendre compte de la quantité d'alcool absorbée par la conductrice et que celle-ci ne manifestait aucun signe extérieur d'intoxication.
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Point n'est besoin d'examiner plus avant cette argumentation. Il résulte en effet des témoignages recueillis durant l'enquête pénale que le véhicule a fortement zigzagué, avant et après s'être arrêté à une signalisation lumineuse. Si ce fait ne s'explique pas par des entraves mises par la recourante à la conduite de la voiture, il ne peut, selon la plus grande vraisemblance, avoir pour origine que l'état éthylique de Viviane X. Dès lors, et à supposer que la recourante n'ait pas reconnu immédiatement le danger que présentait la course en cause, elle devait en être consciente au plus tard en constatant l'inaptitude de la conductrice à diriger son véhicule et le risque concret d'accident qui en découlait. La prudence lui eût alors commandé de descendre de la voiture lors de l'arrêt de celle-ci au feu rouge. Force est donc d'admettre qu'en s'en abstenant, elle a commis une faute grave.
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