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Informationen zum Dokument  BGE 108 V 208  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
1. Lorsqu'elle correspond avec un administré, l'administra ...
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44. Extrait de l'arrêt du 17 décembre 1982 dans la cause Degallier contre Caisse de compensation du canton d'Argovie et Tribunal supérieur du canton d'Argovie
 
 
Regeste
 
Art. 84 und 97 AHVG, Art. 128 AHVV.  
 
BGE 108 V, 208 (208)Extrait des considérants:
 
1. Lorsqu'elle correspond avec un administré, l'administration fédérale doit utiliser celle des trois langues officielles dans laquelle s'exprime le destinataire de la communication (HEGNAUER, Das Sprachenrecht der Schweiz, Zurich 1947, p. 149). Cette règle vaut également pour les organismes de droit public ou de droit privé qui agissent en leur propre nom mais pour le compte de la Confédération dans l'accomplissement d'une tâche de celle-ci, par exemple, dans le domaine des assurances sociales, pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (VILETTA, Grundlagen des Sprachenrechts, Zurich 1978, p. 217). En revanche, les administrations cantonales sont soumises au principe de la territorialité des langues. En d'autres termes, la compétence de réglementer l'usage de la langue par les particuliers appartient aux cantons et ceux-ci sont en droit d'imposer l'usage exclusif d'une seule des trois langues officielles dans les relations administratives, l'enseignement public ou l'administration de la justice (ATF 106 Ia 302, ATF 102 Ia 36, ATF 100 Ia 465; HAEFLIGER, Die Sprachenfreiheit in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, dans les Mélanges Zwahlen, Lausanne 1977, p. 78). La seule exception admise à ce principe est celle de l'exterritorialité des magistrats et fonctionnaires des autorités fédérales centrales (MARTI-ROLLI, La liberté de la langue en droit suisse, Zurich 1978, p. 63).
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Les caisses de compensation professionnelles et cantonales collaborent à l'application de l'AVS conformément aux BGE 108 V, 208 (209)dispositions légales (art. 49 ss LAVS). Cependant, du point de vue de leur organisation, elles ne font pas partie de l'administration fédérale et disposent d'une large autonomie (ATF 101 V 26). En particulier, les caisses de compensation cantonales - catégorie à laquelle appartient la caisse intimée - ont le caractère d'établissements autonomes de droit public et sont créées par les cantons, sous réserve d'approbation par le Conseil fédéral (art. 61 LAVS). Il était dès lors légitime que la Caisse de compensation du canton d'Argovie, canton dont la seule langue officielle est l'allemand, s'adressât dans cette langue au recourant, qui n'était pas fondé à se plaindre d'un tel procédé.
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