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Informationen zum Dokument  BGE 111 V 104  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, tous les ayants droit qui ont p ...
2. Il reste à examiner si la recourante peut préten ...
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23. Arrêt du 5 mars 1985 dans la cause Spitznagel contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
 
 
Regeste
 
Art. 29 Abs. 1 und Art. 29bis Abs. 2 AHVG: Anspruch der verheirateten Frau auf eine ordentliche Altersrente. Ein solcher Anspruch setzt voraus, dass die Gesuchstellerin während der vom Gesetz festgesetzten Mindestbeitragsdauer persönlich Beiträge entrichtet hat (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 1).  
 
Sachverhalt
 
BGE 111 V, 104 (105)A.- Les époux Spitznagel, ressortissants suisses, nés respectivement en 1921 et 1920, mariés depuis 1947, ont été domiciliés en France de 1949 à 1956, avant de s'établir à nouveau en Suisse. Le mari a cotisé à l'AVS depuis 1948, sauf durant les années 1950 et 1951. En effet, pendant la période où les époux vivaient en France, il n'était pas obligatoirement assuré et il n'a adhéré à l'assurance facultative qu'à partir de 1952. Quant à son épouse, elle n'a jamais versé de cotisations à l'AVS.
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Dame Spitznagel a présenté une demande en vue d'obtenir une rente de vieillesse. Par décision du 13 décembre 1982, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation la lui refusa. Elle considéra, en effet, que la requérante ne pouvait prétendre ni une rente ordinaire, faute d'avoir elle-même cotisé à l'assurance, ni une rente extraordinaire, motif pris que son mari ne comptait pas le même nombre d'années de cotisation que sa classe d'âge, d'une part, et, d'autre part, que le revenu des époux dépassait la limite prévue à l'art. 42 al. 1 LAVS.
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B.- Par jugement du 6 septembre 1983, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel rejeta le recours formé contre cet acte administratif par Dame Spitznagel.
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C.- Dame Spitznagel interjette recours de droit administratif en concluant derechef à l'octroi d'une rente de vieillesse, ordinaire ou extraordinaire.
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La caisse intimée conclut implicitement au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales.
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BGE 111 V, 104 (106)Considérant en droit:
 
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b) La recourante estime avoir droit à une rente ordinaire et soutient à cet égard que les années durant lesquelles elle a été exemptée de l'obligation de cotiser en vertu de l'art. 3 al. 2 let. b LAVS doivent être comptées comme années de cotisations, conformément à l'art. 29bis al. 2 LAVS.
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Ce moyen n'est pas fondé. Le droit à une rente ordinaire de vieillesse présuppose, en effet, que l'assuré ait payé personnellement des cotisations durant la période minimale fixée par la loi. Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances en a jugé à maintes reprises, cela vaut également pour les épouses d'assurés qui ont été dispensées de l'obligation de cotiser en vertu de l'art. 3 al. 2 let. b LAVS; l'art. 29bis al. 2 LAVS, qui prescrit de compter comme années de cotisations celles durant lesquelles la femme mariée ou divorcée était au bénéfice d'une telle exemption s'applique au calcul de la rente uniquement et ne saurait conduire à supprimer l'exigence de cotisations versées personnellement (ATFA 1965 p. 24, 1961 p. 180; RCC 1984 p. 560, 1965 p. 48 et 362).
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a) Selon l'art. 42 al. 2 let. c LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1979, les femmes mariées peuvent prétendre une rente extraordinaire de vieillesse, non soumise aux limites de revenu fixées par l'art. 42 al. 1 LAVS, lorsque leur mari compte le même nombre d'années de cotisation que sa classe d'âge et aussi longtemps qu'il n'a pas droit à une rente de vieillesse pour couple.
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Dans sa nouvelle version, également en vigueur depuis le 1er janvier 1979, l'art. 52bis RAVS dispose par ailleurs ce qui suit:
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"Si le rapport entre les années de cotisations de l'assuré et celles
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de sa classe d'âge s'élève au moins à 50 pour cent, on ajoute à la durée
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BGE 111 V, 104 (107)pendant
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laquelle l'assuré a cotisé, pour les années manquantes, antérieures au
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1er janvier 1973, pendant lesquelles il était tenu de payer des
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cotisations, une ou deux années de cotisations selon le barème suivant
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(...)."
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Bien que figurant sous un chapitre de ce règlement intitulé "Les rentes ordinaires", l'art. 52bis RAVS s'applique également aux rentes extraordinaires (RCC 1982 p. 214, 215). D'autre part, il résulte du texte clair de cette disposition qu'une année d'appoint doit obligatoirement servir à remédier au défaut de paiement de cotisations pendant une période au cours de laquelle l'assuré était tenu de cotiser mais ne l'a pas fait. D'après la jurisprudence, la possibilité de prendre en compte des années d'appoint n'est toutefois pas nécessairement limitée aux années pendant lesquelles un assuré était tenu de payer des cotisations en raison de son assujettissement obligatoire à l'AVS. C'est ainsi que dans un arrêt non publié en la cause Gilliéron du 27 septembre 1983, le Tribunal fédéral des assurances a admis d'étendre cette possibilité au cas d'un assuré qui s'était soumis au régime de l'assurance facultative et qui ne s'était pas acquitté des cotisations correspondantes, à une époque où l'exclusion et la résignation de l'assurance n'étaient réglées ni par la loi ni par ses dispositions d'exécution (cf. ARS 8 451 ss; voir, en ce qui concerne la réglementation actuelle: art. 2 al. 5 et 6 LAVS et art. 12 ss OAF).
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b) Dans le cas particulier, il est constant que le mari de la recourante compte une durée incomplète de cotisation par rapport aux assurés de sa classe d'âge, en raison de la lacune existant durant les années 1950 et 1951. Dans la mesure où les années manquantes correspondent à une période pendant laquelle le mari n'était pas tenu de cotiser, que ce soit à titre obligatoire ou facultatif, l'art. 52bis RAVS n'autorise pas la mise en compte d'années d'appoint. Ainsi donc, si l'on s'en tient aux dispositions rappelées ci-dessus, la recourante n'a pas droit à une rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu.
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c) La recourante soutient toutefois qu'en restreignant le bénéfice de l'art. 52bis RAVS aux assurés tenus de payer des cotisations, le Conseil fédéral a créé sans nécessité une inégalité de traitement. Selon elle, une semblable exigence a pour conséquence de traiter de façon différente "la situation des assurés obligatoires et celle des virtuels assurés volontaires". En cela, elle serait arbitraire et violerait l'art. 4 Cst.
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aa) Le Tribunal fédéral des assurances examine en principe librement la légalité des dispositions d'application prises par le BGE 111 V, 104 (108)Conseil fédéral. En particulier, il exerce son contrôle sur les ordonnances (dépendantes) qui reposent sur une délégation législative. Lorsque celle-ci est relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation, le tribunal doit se borner à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution (ATF 109 V 141 consid. 2b et les arrêts cités). A cet égard, une norme réglementaire viole l'art. 4 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité et qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer (ATF 110 Ia 13 consid. 2b, ATF 109 Ia 124 consid. 5a, ATF 108 Ia 114 consid. 2b ATF 107 V 205). Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause (ATF 109 V 142 consid. 2b).
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bb) L'art. 52bis RAVS se fonde sur l'art. 38 al. 3 LAVS, deuxième phrase, qui, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1973, donne au Conseil fédéral la faculté d'instaurer "une réglementation particulière pour les assurés comptant une longue durée de cotisations avec relativement peu d'années manquantes". La loi donne ici au Conseil fédéral une liberté d'appréciation très étendue puisqu'elle ne comporte aucune indication sur la manière dont celui-ci doit user de la délégation de compétence qui lui est conférée. D'autre part, elle ne l'oblige pas à adopter une réglementation en ce domaine et, à plus forte raison, à instaurer, le cas échéant, un système applicable à tous les assurés qui satisfont à l'exigence légale précitée. Or, l'autorité exécutive était assurément fondée, sans pour autant tomber dans l'arbitraire, à limiter comme elle l'a fait le cercle des bénéficiaires d'années d'appoint au sens de l'art. 52bis RAVS, disposition dont le Tribunal fédéral des assurances n'a d'ailleurs jamais mis en doute, sur le point ici en discussion, la constitutionnalité (arrêts non publiés de Bavier du 8 novembre 1984, Gilliéron du 27 septembre 1983, Raciti du 22 février 1982 et Gamper du 7 novembre 1980). En subordonnant la prise en considération de telles années d'appoint à la condition que les intéressés aient été soumis à l'obligation de cotiser, le Conseil fédéral a tenu compte du fait que ceux-ci avaient, durant les années manquantes, un lien étroit avec l'assurance, nonobstant BGE 111 V, 104 (109)le défaut de paiement de cotisations, ce qui est un critère de distinction équitable. Il s'est au surplus conformé au but poursuivi par l'art. 38 al. 3 LAVS. Il y a lieu de rappeler à ce propos que l'introduction d'une réglementation particulière visait en l'occurrence les personnes soumises à l'assurance et qui, pendant les premières années suivant l'entrée en vigueur de la LAVS, n'avaient pas rempli leur obligation de cotiser, en raison de la situation particulière dans laquelle elles se trouvaient, notamment les étudiants sans activité lucrative et les invalides (voir le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la huitième révision de l'AVS du 11 octobre 1971, FF 1971 II 1083).
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Il est vrai que dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1978, l'art. 52bis RAVS ne subordonnait la prise en compte d'années de cotisations manquantes qu'à la seule exigence (mise à part une durée minimale de cotisation) que le rapport entre les années entières de cotisation de l'assuré et celles de sa classe d'âge s'élève au moins à 50% (RO 1972 II 2566). Sur ce point, l'Office fédéral des assurances sociales expose dans son préavis les motifs qui ont conduit le Conseil fédéral à adopter une réglementation plus restrictive dès le 1er janvier 1979. Ces motifs s'inscrivent dans le cadre de l'un des objectifs recherchés par la loi du 24 juin 1977 sur la neuvième révision de l'AVS et qui était, selon les termes du message à l'appui de cette loi, de "consolider l'acquis et de trouver une solution aux divers problèmes qui garantissent un sain développement de l'AVS tout en ménageant les finances de l'Etat et de l'économie" (FF 1976 III 1; voir également RCC 1977 p. 542 et 1979 p. 101 ss). Il y avait donc là une raison sérieuse pour l'autorité exécutive de ne plus accorder presque systématiquement le bénéfice d'années supplémentaires de cotisations.
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Cela étant, le moyen tiré d'une prétendue violation de l'art. 4 Cst. n'est pas fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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Le recours est rejeté.
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