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Informationen zum Dokument  BGE 112 V 330  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. ... ...
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59. Extrait de l'arrêt du 17 novembre 1986 dans la cause Meyer contre Office cantonal vaudois du travail et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage
 
 
Regeste
 
Art. 30 Abs. 1 AVIG: Einstellung im Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung.  
 
Sachverhalt
 
BGE 112 V, 330 (330)A.- Pierre Meyer, anciennement domicilié à Prangins, était sans travail depuis le 29 novembre 1983. Il est affilié à la Caisse d'assurance-chômage de la Société des jeunes commerçants, à Lausanne. Le 27 novembre 1984, l'Office cantonal vaudois du travail a décidé qu'il pouvait bénéficier d'une contribution mensuelle (835 francs) aux frais de déplacement et de séjour BGE 112 V, 330 (331)hebdomadaires du 12 novembre 1984 au 30 avril 1985, pour se rendre à Collombey, où il avait trouvé un emploi.
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Le 4 juin 1985, la caisse d'assurance-chômage a informé l'office cantonal que son assuré était domicilié à Ollon (soit à proximité de Collombey) depuis le 1er janvier 1985 et qu'il avait omis de l'en aviser. Après avoir entendu Pierre Meyer - lequel avait entre-temps restitué à la caisse 3'340 francs représentant les contributions indûment perçues pour les mois de janvier à avril 1985 - l'office précité a rendu à son endroit la décision suivante, datée du 19 juin 1985:
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"L'assuré est passible d'une suspension de 36 jours dans l'exercice
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du droit à l'indemnité. Dite suspension prend effet le 11 février 1985.
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Elle est caduque six mois après le début du délai de suspension."
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B.- Saisie d'un recours formé contre cette décision par l'assuré, la Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage l'a rejeté par jugement du 27 novembre 1985 en considérant, en bref, que Pierre Meyer n'était pas de bonne foi lorsqu'il avait reçu les contributions litigieuses et que la suspension était dès lors justifiée.
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C.- Pierre Meyer interjette recours de droit administratif en concluant à l'annulation du jugement entrepris et de la décision litigieuse.
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L'office cantonal du travail conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.
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Extrait des considérants:
 
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a) Selon l'art. 30 al. 1 LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il est établi qu'il:
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"a. Est sans travail par sa propre faute;
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b. A renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou
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d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de
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l'assurance;
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c. Ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement
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exiger de lui pour trouver un travail convenable;
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d. N'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
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instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail
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convenable qui lui est assigné;
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e. A donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de
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quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements
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spontanément ou sur demande et d'aviser, ou:
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f. A obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage."
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BGE 112 V, 330 (332)b) Pour motiver sa décision, l'office intimé s'est fondé sur l'art. 30 al. 1 let. f LACI. Toutefois, cette disposition vise uniquement le cas d'assurés qui ont "obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage". Or, la prestation touchée indûment par le recourant n'était pas une indemnité de chômage, mais une contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires au sens de l'art. 68 al. 1 let. b LACI. A cet égard, la systématique de la loi et la terminologie dont use celle-ci opèrent une nette distinction entre les indemnités d'une part (art. 7 al. 1 LACI) et les contributions financières d'autre part (art. 7 al. 2 LACI), dont relève la contribution litigieuse. On ne saurait dès lors, par une interprétation extensive de la loi, englober dans la notion d'indemnité de chômage (art. 7 al. 1 let. a LACI) des prestations d'un autre genre, telle la contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. C'est dire que l'art. 30 al. 1 let. f LACI n'était pas applicable au cas du recourant.
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c) Il est vrai que, pour leur part, les premiers juges ont invoqué l'art. 30 al. 1 let. e LACI, considérant que, en réalité, l'assuré avait violé son obligation de renseigner. Mais cette disposition légale n'entre pas davantage en considération que la précédente. La suspension du droit à l'indemnité a le caractère d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance-chômage. Toutefois, comme cela ressort clairement de l'énumération figurant à l'art. 30 al. 1 LACI, il existe un lien étroit entre le motif de suspension et le droit à l'indemnité de chômage: le comportement donnant lieu à sanction doit nécessairement être en rapport avec la prétention - actuelle, voire future - de l'assuré à une telle indemnité. On aboutit d'ailleurs à une conclusion identique si l'on considère que l'art. 30 LACI est inséré dans le chapitre 2 de la loi, qui traite uniquement de l'indemnité de chômage. Dès lors, une violation de l'obligation de renseigner ou d'aviser, commise dans le seul but d'obtenir indûment une contribution financière, soit une prestation qui n'a rien à voir avec l'indemnité de chômage, n'est pas propre à justifier une sanction en vertu de l'art. 30 al. 1 let. e LACI.
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d) De ce qui précède, il résulte qu'une suspension du droit à l'indemnité ne pouvait pas être prononcée à l'encontre du recourant.
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