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Informationen zum Dokument  BGE 120 V 401  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. (Pouvoir d'examen) ...
2. a) Selon l'art. 1er al. 1 let. b LAVS, sont obligatoirement as ...
3. a) La recourante sollicite également d'être exemp ...
4. a) Les premiers juges se sont référés aux ...
5. (Frais de justice) ...
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55. Arrêt du 29 décembre 1994 dans la cause C. contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale de recours en matière d'AVS, Genève
 
 
Regeste
 
Art. 1 Abs. 1 lit. b, Art. 1 Abs. 2 lit. b AHVG, Art. 2 Abs. 1 lit. a AVIG, Art. 1 des Bundesbeschlusses betreffend Vereinbarungen mit internationalen Organisationen über ihr rechtliches Statut in der Schweiz vom 30.09.1955 (SR 192.12): Freiwillige Versicherung.  
 
Sachverhalt
 
BGE 120 V, 401 (401)A.- C., de nationalité suisse, est fonctionnaire internationale auprès du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) depuis le 4 janvier 1993. A ce titre, elle participe à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies depuis cette date.
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Le 3 août 1993, la prénommée a déposé une requête d'exemption à l'AVS/AI/APG, pour double charge trop lourde.
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Par décision du 28 octobre 1993, la Caisse cantonale genevoise de compensation (la caisse) l'a exemptée de l'assujettissement à l'AVS/AI/APG à partir du 1er septembre 1993, considérant toutefois que l'effet BGE 120 V, 401 (402)rétroactif ne pouvait être accordé à sa demande. En outre, la caisse a maintenu l'affiliation de l'assurée à l'assurance-chômage.
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B.- C. a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS, en concluant à son exemption du paiement des cotisations à l'AVS/AI/APG/AC à dater du 4 janvier 1993.
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Par jugement du 14 avril 1994, la Cour cantonale a rejeté le pourvoi.
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C.- C. interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formulées en première instance.
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La caisse intimée conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il renonce à prendre position.
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Les moyens des parties seront exposés ci-après en tant que de besoin.
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Considérant en droit:
 
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D'après la jurisprudence, l'exemption pour cause de cumul de charges trop lourdes a un caractère facultatif. Elle est subordonnée à une demande de l'assuré et produit donc ses effets seulement depuis le dépôt de la demande, sous réserve de solutions contraires prévues par une convention de sécurité sociale et de certains cas particuliers dans lesquels il est concevable d'accorder des aménagements, par exemple lors d'un premier assujettissement sans paiement de cotisations jusqu'au moment du dépôt de la demande, ou lors d'une affiliation rétroactive à l'assurance obligatoire étrangère (ATF 111 V 67 consid. 2b et les références citées; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, pp. 35 ss).
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En l'espèce, sous l'angle du pouvoir d'examen limité dont jouit le Tribunal fédéral des assurances (consid. 1 ci-dessus), l'exemption accordée à partir du 1er septembre 1993 n'apparaît pas critiquable.
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BGE 120 V, 401 (403)b) S'agissant de l'effet rétroactif de cette demande, la recourante se prévaut de sa bonne foi et soutient que son employeur actuel a omis d'effectuer les formalités nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'exemption des cotisations. Elle produit une attestation du HCR du 13 avril 1994, confirmant ce qui précède.
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Ce moyen est toutefois mal fondé. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si certaines conditions sont réunies (ATF 119 V 307 consid. 3a et les références). Or, il ne ressort nullement du dossier que la caisse intimée ait induit la recourante en erreur; cette dernière n'en fait du reste grief qu'à son employeur.
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Au demeurant, les conditions auxquelles l'effet rétroactif peut être accordé à une demande d'exemption du paiement des cotisations en raison d'un cumul de charges trop lourdes ne sont en l'occurrence pas remplies, pour les motifs exposés dans le jugement attaqué, auxquels il suffit de renvoyer (voir aussi l'arrêt ATF 111 V 67 -68 consid. 2c). La recourante doit ainsi cotiser à l'AVS/AI/APG pour la période s'étendant du 4 janvier au 30 août 1993. Sur ce point, le recours est mal fondé.
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b) Il n'y a toutefois pas lieu de revenir sur cette jurisprudence (confirmée du reste récemment dans plusieurs arrêts non publiés), malgré les arguments soulevés à son encontre par la recourante. On rappellera en particulier qu'il serait contraire au sens et au but de la législation sur l'assurance-chômage et également à la volonté du constituant d'exclure du cercle des assurés obligatoires les personnes exemptées de l'assurance-vieillesse et survivants en vertu de l'art. 1er al. 2 let. b LAVS. Il faut admettre, bien plutôt, que ces personnes restent tenues - il ne s'agit pas seulement d'une faculté - de payer des cotisations d'assurance-chômage, en application de l'art. 2 al. 1 let. a LACI (ATF 117 V 6 consid. 5b).
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Cela étant, la recourante doit également cotiser à l'assurance-chômage depuis le 4 janvier 1993. Sur ce point aussi, le recours se révèle mal fondé.
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BGE 120 V, 401 (404)4. a) Les premiers juges se sont référés aux travaux menés par l'administration fédérale dans le but de régler différemment à l'avenir le statut dans l'AVS/AI/APG/AC des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse. Ils ont constaté que l'administration envisage de créer, par le biais d'un échange de lettres entre le Conseil fédéral et les organisations internationales sises en Suisse, une nouvelle réglementation, selon laquelle lesdits fonctionnaires internationaux seraient exemptés de l'assurance ou pourraient y adhérer facultativement. Toutefois, les juges cantonaux ont considéré que la jurisprudence de l'arrêt ATF 117 V 1 demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de nouveaux accords de siège.
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b) Sous le titre "Nouvelles dispositions concernant la situation des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse et des conjoints non actifs des fonctionnaires internationaux à l'égard de l'AVS/AI/APG/AC", l'OFAS a publié entre-temps, dans son Bulletin no 10 du 2 novembre 1994 à l'attention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC, un communiqué allant dans ce sens. L'autorité de surveillance y précise que lors de sa séance du 26 octobre 1994, le Conseil fédéral a approuvé le contenu de l'échange de lettres en question, et qu'il doit encore être accepté par chacune des organisations internationales au bénéfice d'un accord de siège, désignées dans une annexe. Par ailleurs, l'OFAS indique que l'échange de lettres entrera provisoirement en vigueur, en attendant la ratification par le Parlement, dès que l'organisation internationale l'aura signé.
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Ainsi, selon cette communication de l'OFAS, ne seraient plus assurés obligatoirement à l'AVS/AI/APG/AC les fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, leurs conjoints non actifs, ainsi que les conjoints non actifs sans privilège et immunité diplomatiques des fonctionnaires étrangers exemptés en vertu de l'art. 1er al. 2 let. a LAVS. En revanche, ces fonctionnaires auraient la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seulement; leurs conjoints pourraient également adhérer à l'AVS/AI/APG s'ils ont leur domicile en Suisse et n'y exercent pas ou cessent d'y exercer une activité lucrative.
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c) Ce n'est qu'au moment où l'échange de lettres entre le Conseil fédéral et les organisations internationales sises en Suisse, annoncé par l'OFAS dans la circulaire précitée, aura été mené à son terme que la Cour de céans pourra, s'il y a lieu, se prononcer sur sa portée et examiner, en particulier, si cet accord international lie les autorités judiciaires en vertu de l'art. 113 al. 3 Cst. Au demeurant, il n'a certainement pas BGE 120 V, 401 (405)échappé au Conseil fédéral qu'aux termes de l'art. 1er de l'arrêté fédéral du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou la modification d'accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse (RS 192.12), les dispositions tendant à modifier ou à compléter les accords conclus avec des organisations internationales doivent être compatibles avec le droit fédéral et que seules des exceptions à la législation fiscale de la Confédération sont autorisées.
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