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Informationen zum Dokument  BGE 122 V 151  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Les juges cantonaux ne se sont prononcés que sur le pri ...
2. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, l' ...
3. a) Conformément à cette jurisprudence, les premi ...
4. Les premiers juges indiquent, dans les considérants de  ...
5. Il suit de là que le recours est mal fondé. ...
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21. Arrêt du 18 avril 1996 dans la cause Zurich fondation collective LPP contre S. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
 
 
Regeste
 
Art. 24 Abs. 1 BVV 2: Begriff des ungerechtfertigten Vorteils.  
 
Sachverhalt
 
BGE 122 V, 151 (152)A.- S., née en 1949, a été victime le 10 juillet 1989 d'un accident, à la suite duquel elle fut atteinte de tétraplégie. Elle a été mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, ainsi que d'une rente de l'assurance-accidents, fondée sur une incapacité de gain de 100 pour cent.
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Avant l'accident, S. travaillait au service de C. SA. En cette qualité, elle était affiliée à la Fondation commune LPP de la VITA, Compagnie d'assurances sur la vie, devenue, dès le 1er octobre 1993, la Fondation collective LPP de la ZURICH, Compagnie d'assurances sur la vie (ci-après: la Fondation).
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B.- Le 24 juin 1994, S. a ouvert action contre la Fondation devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en prenant les conclusions suivantes:
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"I. Dire que la défenderesse doit à la demanderesse une rente d'invalidité personnelle de francs 1'292.- par année dès le 1er juillet 1990 et de francs 1'461.25 dès le 1er janvier 1994 (13,1% d'adaptation au renchérissement).
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II. Dire que la défenderesse doit à la demanderesse pour la période qui va du 1er juillet 1990 au 31 octobre 1990 deux rentes d'invalidité pour enfant d'un montant de francs 516.- par année.
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III. Dire que la défenderesse doit à la demanderesse pour la période qui va du 1er novembre 1990 au 30 juin 1992 une rente d'invalidité pour enfant de francs 258.- par année.
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IV. Dire que la défenderesse devra sur tous les arrérages de rentes verser un intérêt moratoire de 5% l'an dès l'ouverture de la présente action."
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La Fondation a conclu au rejet de la demande.
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Par jugement du 16 mars 1995, le tribunal des assurances a statué:
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"I. La demande est admise partiellement.
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II. La demanderesse a droit en principe à des prestations d'invalidité dès le 1er novembre 1990, étant précisé que le calcul d'un éventuel avantage injustifié s'effectue sur la base, notamment, du dernier salaire annuel touché par la demanderesse corrigé en fonction des augmentations auxquelles elle aurait pu prétendre jusqu'au 1er novembre 1990.
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III. Un délai de deux mois est imparti aux parties pour fournir au tribunal de céans leurs calculs des prestations dues par la défenderesse à la demanderesse dans le sens des considérants."
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C.- La Fondation interjette un recours de droit administratif en concluant à l'annulation du jugement cantonal et au rejet de la demande.
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BGE 122 V, 151 (153)Représentée par le Service juridique pour handicapés, S. conclut au rejet du recours, ce que propose aussi l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
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Considérant en droit:
 
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2. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, l'art. 25 al. 1 OPP 2 autorisait les institutions de prévoyance à exclure le versement de prestations de survivants ou d'invalidité lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire était mise à contribution pour le même cas d'assurance. Dans l'arrêt ATF 116 V 189, le Tribunal fédéral des assurances a toutefois jugé que cette disposition était contraire à la loi. Les prestations de l'institution de prévoyance peuvent seulement être réduites, dans la mesure où, ajoutées aux prestations de l'assureur-accidents (et de l'assurance-invalidité), elles entraînent une surindemnisation au sens de l'art. 24 OPP 2. A la suite de cet arrêt et en application de ce dernier, l'art. 25 al. 1 OPP 2 a d'ailleurs été modifié avec effet au 1er janvier 1993. Dans sa nouvelle version, il prévoit, en effet, que l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations, conformément à l'art. 24 OPP 2, lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d'assurance.
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La jurisprudence de l'arrêt ATF 116 V 189 s'applique ex nunc et pro futuro. Elle est opposable aux institutions de prévoyance à partir du mois de novembre 1990, soit dès le moment où les communications de l'OFAS relatives à la prévoyance professionnelle firent connaître le contenu essentiel de l'arrêt; elle s'applique donc également, mais sans effet rétroactif, quand l'événement assuré s'est produit avant le mois de novembre 1990 (ATF 120 V 319).
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3. a) Conformément à cette jurisprudence, les premiers juges considèrent, à juste titre, que le versement d'une rente de l'assurance-accidents ne fait plus obstacle, dès le mois de novembre 1990, à l'allocation par la BGE 122 V, 151 (154)Fondation d'une rente d'invalidité en faveur de l'intimée. Le tribunal constate toutefois qu'il ne dispose pas des données nécessaires pour établir le calcul de la surindemnisation, dont dépend le montant de la rente. En effet, selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, qui concrétise la notion d'avantage injustifié au sens de l'art. 34 al. 2 LPP, l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.
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b) La recourante reproche au tribunal cantonal d'avoir mal interprété les termes de "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé", en prescrivant de prendre en considération le salaire annuel que l'assurée aurait réalisé jusqu'au 1er novembre 1990. Selon la recourante, il convient au contraire de tenir compte, pour le calcul de la surindemnisation, du salaire touché par l'invalide avant la survenance de l'événement assuré. La recourante invoque à ce propos l'art. 11 al. 2 de son règlement, qui est ainsi libellé: "Un avantage injustifié existe lorsque le montant total des prestations selon ce règlement, cumulé avec d'autres revenus, excède 90% du dernier salaire plein, calculé sur l'année entière, touché par l'assuré. Dans ce cas, la fondation réduit ses prestations de ce qui excède ce 90%".
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c) Ce grief n'est pas fondé.
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Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé" ("... des mutmasslich entgangenen Verdienstes"; "... del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato"), il faut entendre, conformément au sens littéral de l'ordonnance, le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (NEF, Die Leistungen der Beruflichen Vorsorge in Konkurrenz zu anderen Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten, SZS 1987 p. 26 sv.; MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, p. 257, note 61). Comme le souligne avec raison l'OFAS, cela peut d'ailleurs conduire, après la fixation de la rente, à une modification du calcul de la surindemnisation, si l'on peut admettre que le revenu hypothétique que l'assuré obtiendrait concrètement sans invalidité se serait modifié de manière sensible (cf. art. 24 al. 5 OPP 2; voir aussi le commentaire par ledit office du projet de l'OPP 2, août 1983, p. 41).
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Ces mêmes principes étaient déjà applicables au calcul de la surindemnisation selon les anciens art. 45 LAI et 39bis RAI, d'une part, et 48 LAVS et 66quater RAVS, d'autre part (MAURER, Schweizerisches BGE 122 V, 151 (155)Sozialversicherungsrecht, vol. I, p. 421 ss; du même auteur, Cumul et subrogation dans l'assurance sociale et privée, 1976, p. 20). Ils ont été repris à l'art. 40 LAA, qui règle, sous réserve de dispositions spéciales (ATF 121 V 132 consid. 2b), le concours des prestations de l'assurance-accidents avec celles d'autres assurances sociales, (voir p.ex. WIPF, Koordinationsrechtliche Fragen des UVG, SZS 1994 p. 13), ainsi qu'à l'art. 72 al. 2 LAM (comp. avec l'ancien art. 52 al. 1 LAM; ATF 114 V 328). Dans son message concernant la loi fédérale sur l'assurance militaire du 27 juin 1990, le Conseil fédéral rappelait justement le caractère hypothétique de la limite déterminante en matière de surindemnisation, en écrivant à ce propos: "La limite de réduction dans l'assurance militaire doit strictement correspondre au gain perdu ou à la valeur que ce gain représenterait si l'assuré était resté valide" (FF 1990 III 239). Sur ce point, il y a concordance, également, avec le projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), qui se fonde aussi, pour le calcul de la surindemnisation, sur un revenu présumé, réalisable sans invalidité (art. 76 al. 2 LPGA; FF 1991 II 201).
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Ce système doit être clairement distingué de celui qui prévaut en matière de rentes complémentaires d'invalidité de l'assurance-accidents (art. 20 al. 2 LAA). En ce domaine, la limite de la surindemnisation correspond à 90 pour cent du gain assuré, c'est-à-dire, en principe, du salaire que l'assuré a gagné dans l'année qui a précédé l'accident (art. 22 al. 4 OLAA; cf. ATF 121 V 142 consid. 3a).
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d) Les premiers juges n'ont donc pas violé le droit fédéral en prenant pour base de calcul le salaire que l'assurée aurait pu réaliser à la date du 1er novembre 1990. La disposition précitée du règlement, dans la mesure où elle fait référence au "dernier salaire plein" obtenu par l'assuré, est contraire à l'art. 24 al. 1 OPP 2 et ne saurait s'appliquer en l'espèce. Cela ne vaut toutefois - ce point n'est pas litigieux - que pour les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire, auxquelles s'applique la LPP: pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance restent libres, en effet, de régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales (49 al. 2 LPP; ATF 116 V 197 consid. 4; NEF, loc.cit., p. 24).
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BGE 122 V, 151 (156)La recourante fait valoir que cette prise en compte entraînera une surindemnisation, de telle sorte qu'elle n'aura pas à verser de rente à l'intimée. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée à ce stade de la procédure, qui porte sur le principe du droit à une rente, dans les limites prescrites par l'art. 24 OPP 2. Il est bien évident que si les premiers juges constatent, sur la base d'un calcul détaillé, que les revenus à prendre en compte dépassent la limite déterminante de 90 pour cent, ils en tireront la conséquence que l'intimée n'a pas droit à une rente de la Fondation. Mais c'est précisément ce calcul qui fera l'objet du jugement complémentaire à venir.
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