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Informationen zum Dokument  BGE 122 V 316  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
2. a) Selon l'art. 25 al. 1 OPP 2, dans sa version en vigueur dep ...
3. a) S'agissant des revenus à prendre en compte pour &eac ...
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47. Extrait de l'arrêt du 15 juillet 1996 dans la cause C. contre Fondation collective LPP de la Zurich et Tribunal des assurances du canton de Vaud
 
 
Regeste
 
Art. 25 Abs. 1, Art. 24 Abs. 1 und 3 BVV 2: anrechenbare Einkünfte bei der Berechnung der Überentschädigung.  
Die im Zeitpunkt der Entstehung des Rentenanspruchs gültigen Regeln sind nicht weiterhin unveränderlich gültig.  
Im vorliegenden Fall Anwendung der mit Novelle vom 28. Oktober 1992 (in Kraft seit 1. Januar 1993) eingeführten Änderungen der BVV 2: Die Zusatzrente für die Ehefrau und die Kinderrenten sind voll anzurechnen.  
 
BGE 122 V, 316 (316)Extrait des considérants:
 
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L'art. 24 al. 1 OPP 2, auquel renvoie cette disposition, précise que l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé", il faut entendre, conformément au sens littéral de BGE 122 V, 316 (317)l'ordonnance, le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (NEF, Die Leistungen der Beruflichen Vorsorge in Konkurrenz zu anderen Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten, SZS 1987 p. 26 sv.; MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, p. 257, note 61; ATF 122 V 151). Cela peut conduire, après la fixation de la rente, à une modification du calcul de la surindemnisation, si l'on peut admettre que le revenu hypothétique que l'assuré obtiendrait concrètement sans invalidité se serait modifié de manière sensible (cf. art. 24 al. 5 OPP 2; voir aussi le commentaire par l'Office fédéral des assurances sociales du projet de l'OPP 2, août 1983, p. 41; arrêt non publié M. du 28 mai 1996).
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Cette réglementation doit être clairement distinguée de celle qui prévaut en matière de rentes complémentaires d'invalidité de l'assurance-accidents (art. 20 al. 2 LAA). En ce domaine, la limite de la surindemnisation correspond à 90 pour cent du gain assuré, c'est-à-dire, en principe, du salaire que l'assuré a gagné dans l'année qui a précédé l'accident (art. 22 al. 4 OLAA; cf. ATF 121 V 142 consid. 3a). L'écart entre cette limite et le revenu hypothétique de l'assuré peut se révéler sensible lorsque le calcul de la surindemnisation intervient plusieurs années après la survenance de l'éventualité assurée (accident ou maladie professionnelle).
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b) En principe, un droit (théorique) du recourant à une rente d'invalidité de la Fondation aurait pu prendre naissance en même temps que celui à une rente de l'assurance-invalidité, soit le 1er décembre 1991 (art. 26 al. 1 LPP, qui renvoie à l'art. 29 LAI). Avant le 1er janvier 1994, le droit à une telle rente de la Fondation n'entrait cependant pas en ligne de compte. En effet, le recourant a reçu, jusqu'à cette date, en plus d'une rente de l'assurance-invalidité, des indemnités journalières de l'assurance-accidents. Conformément à la règle de coordination de l'art. 40 LAA, les indemnités journalières étaient réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente de l'assurance-invalidité, elles excédaient le gain dont on pouvait présumer que l'assuré se trouvait privé. Il n'y avait donc pas de place, dans les limites prescrites par l'art. 24 al. 1 OPP 2, pour le versement d'une rente de la prévoyance professionnelle.
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Dès le 1er janvier 1994, le recourant reçoit de la CNA une rente complémentaire d'invalidité, qui correspond à la différence entre 90 pour cent de son gain assuré et les prestations de l'assurance-invalidité (art. 20 al. 2 LAA).
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BGE 122 V, 316 (318)Du point de vue de la prévoyance professionnelle, cette modification nécessitait un nouveau calcul de surindemnisation et pouvait justifier le versement d'une rente de la Fondation, si la limite déterminante de 90 pour cent selon l'art. 24 al. 1 OPP 2 n'était pas déjà atteinte par le cumul des prestations de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents.
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c) En l'espèce, la CNA a retenu un gain annuel assuré de 56'110 francs, soit un gain mensuel de 4'675 francs, dont le 90 pour cent représente 4'208 fr. 25. On ne dispose toutefois d'aucun renseignement en ce qui concerne le salaire hypothétique que l'assuré aurait réalisé en 1994, les premiers juges n'ayant pas examiné cette question et le dossier ne fournissant à cet égard aucun éclaircissement. L'on ne saurait sans plus admettre que ce gain hypothétique correspond au montant précité de 56'110 francs, qui est en principe celui de l'année qui a précédé la survenance de l'événement assuré. Il n'est donc pas possible de fixer la limite de la surindemnisation selon l'art. 24 al. 1 OPP 2 et, par conséquent, de dire si le recourant a droit ou non à une rente de la Fondation. Indépendamment du moyen soulevé par le recourant et qui sera examiné ci-après, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle complète l'instruction sur cette question.
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Le règlement de la Fondation contenait des dispositions calquées sur les anciens art. 24 et 25 OPP 2. Par la suite, il a été adapté, avec effet au 1er janvier 1993, aux modifications susmentionnées de l'ordonnance.
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b) Le recourant invoque l'ancien art. 24 al. 3 OPP 2, (ainsi que les anciennes dispositions correspondantes du règlement de la Fondation). Il soutient que cette règle est applicable en l'espèce, du moment que son incapacité de travail a débuté avant le 31 décembre 1992 et que, de surcroît, son droit virtuel à une rente d'invalidité a pris naissance avant BGE 122 V, 316 (319)cette date. En conséquence, dans le calcul de la surindemnisation, il faudrait faire abstraction de la rente pour épouse et compter pour moitié seulement les deux rentes pour enfants qui lui ont été allouées par l'assurance-invalidité.
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c) Cette argumentation n'est pas fondée.
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Tout d'abord, quand il s'agit de fixer le montant des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle, ce ne sont pas les dispositions réglementaires en vigueur au moment où a débuté l'incapacité de travail ayant entraîné l'invalidité qui sont applicables: sont déterminantes les normes qui étaient en vigueur au moment de la naissance du droit aux prestations (ATF 121 V 97). Ensuite, ces normes ne continuent pas à s'appliquer immuablement en cas de changement de législation. En présence d'un état de choses durable (telle que l'allocation de prestations périodiques), non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle ordinaire applicable, sauf disposition transitoire contraire ou lésion de droits acquis (ATF 121 V 100 consid. 1 et les références citées). Ces principes valent logiquement aussi en matière de calcul de la surindemnisation, où un changement de réglementation peut avoir une incidence sur le montant de prestations d'assurance en cours. Ainsi le Tribunal fédéral des assurances a-t-il récemment jugé que le nouvel art. 42 al. 1 LAI, qui exclut désormais le cumul d'allocations pour impotent de l'assurance militaire, d'une part, et de l'AVS/AI, d'autre part, pour la même atteinte à la santé, prenait effet dès l'entrée en vigueur de la loi révisée, cela également en ce qui concerne les prestations déjà fixées antérieurement (ATF 122 V 6); jusqu'alors, un tel cumul était possible, faute de disposition légale l'interdisant (ATF 113 V 148 consid. 7c). Dans un précédent arrêt, du 27 septembre 1995 (arrêt non publié E.), la Cour de céans a appliqué la même règle de droit intertemporel à propos, précisément, de l'art. 24 OPP 2: dans cette affaire, elle a procédé à un calcul de surindemnisation en faisant abstraction d'une rente complémentaire pour épouse depuis le moment de la naissance du droit à la rente de l'assuré (1er août 1992) jusqu'au 31 décembre 1992; depuis le 1er janvier 1993, elle a pris entièrement en compte cette même rente dans son calcul, en application de la nouvelle version de l'art. 24 al. 3 OPP 2.
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d) En l'occurrence, on a vu que le versement d'une rente de la Fondation ne peut entrer en considération qu'à partir du 1er janvier 1994. Il convient donc d'appliquer les règles en vigueur à cette même date. La rente complémentaire pour épouse et les rentes pour enfants doivent dès lors être comptées à part entière.
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