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Informationen zum Dokument  BGE 123 V 35  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. Selon l'art. 3 al. 1 let. f LPC, le revenu déterminant  ...
2. Est litigieuse, en revanche, la prise en considération, ...
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7. Extrait de l'arrêt du 25 février 1997 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre E. et C. F. et Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
 
Regeste
 
Art. 3 Abs. 1 lit. f ELG: Ertrag aus Verzichtsvermögen.  
 
Sachverhalt
 
BGE 123 V, 35 (35)A.- Les époux E. et C. F., nés respectivement en 1900 et 1905, sont tous deux entrés dans un home pour personnes âgées en novembre 1992. Le mari a été mis au bénéfice d'une prestation complémentaire à sa rente pour couple avec effet au 1er décembre 1992.
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BGE 123 V, 35 (36)Par acte authentique du 22 octobre 1994, les époux ont fait don à leurs deux enfants, à titre d'avancement d'hoirie, de divers biens immobiliers (plusieurs parcelles de terrain et un appartement avec dépendance). La valeur vénale de ces biens était estimée à 260'323 francs.
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Ayant eu connaissance de ce fait, la Caisse cantonale valaisanne de compensation a procédé à un nouveau calcul de la prestation complémentaire à partir du 1er mai 1995. Au titre de revenus, elle a tenu compte des éléments suivants:
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a. Une rente pour couple de 23'820 francs par an;
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b. Un montant de 22'032 francs représentant le dixième de la fortune nette de 220'323 francs dont les époux s'étaient dessaisis (soit 260'323 francs moins le montant de la franchise légale de 40'000 francs);
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c. Un intérêt de 3,5 pour cent au titre de rendement hypothétique de la fortune dessaisie, soit 9'111 francs.
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Compte tenu des dépenses occasionnées par le séjour des assurés dans un home, il en résultait une prestation complémentaire mensuelle de 629 francs, au lieu de la somme de 1'284 francs allouée précédemment. La caisse a rendu une décision dans ce sens en date du 5 avril 1995.
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B.- E. F. a recouru contre cette décision en contestant la prise en compte d'un rendement de la fortune dessaisie.
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Par jugement du 14 décembre 1995, le Tribunal des assurances du canton du Valais a partiellement admis le recours. Il a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'administration pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs. Les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que les époux F. eussent vendu leurs biens s'ils ne les avaient pas donnés à leurs enfants à titre d'avancement d'hoirie. On ne saurait donc tenir compte d'un intérêt hypothétique sur le produit d'une vente fictive. Il convenait, bien plutôt, de se demander si un rendement pouvait, concrètement, être retiré des biens en question. La caisse était dès lors invitée à éclaircir ce point avant de statuer à nouveau.
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C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours de droit administratif en concluant à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à la caisse de compensation pour nouvelle décision.
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E. et C. F. concluent au rejet du recours.
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BGE 123 V, 35 (37)Extrait des considérants:
 
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On parle de dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. f LPC, lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182).
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En l'espèce, l'avancement d'hoirie consenti par les intimés en faveur de leurs enfants constitue indéniablement une cession à titre gratuit qui tombe sous le coup de cette disposition. Conformément à l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI, la fortune immobilière doit être prise en compte à la valeur vénale lorsque l'immeuble ne sert pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire. Dans le cas particulier, la valeur vénale des immeubles en question a été fixée par la Commission communale de taxation à 260'323 francs. C'est ce montant qui a été retenu comme valeur de la fortune dessaisie et porté en compte (après déduction du montant de 40'000 francs) à raison d'un dixième dans le calcul du revenu déterminant. Les premiers juges, avec raison, n'ont pas remis en cause ce point de la décision de la caisse, qui n'était au demeurant pas contesté par l'assuré.
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a) La part de fortune dont un assuré s'est dessaisi est censée produire un revenu qui doit aussi être porté en compte lors du calcul du revenu déterminant. Selon la jurisprudence, ce rendement hypothétique équivaut au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire. Pour déterminer ce taux, l'on se fonde sur les données figurant dans l'Annuaire statistique de la Suisse, qui prend pour base le taux appliqué dans chaque banque (ATF 120 V 186 consid. 4e; VSI 1994 p. 163 BGE 123 V, 35 (38)consid. 4b; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996 p. 218).
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Contrairement à l'opinion des premiers juges, ces principes sont applicables en l'espèce. Le fait que les intimés n'auraient pas vendu leurs biens immobiliers, s'ils ne les avaient pas donnés à leurs enfants, n'est pas décisif. De même, il n'est pas déterminant que les immeubles en cause (notamment les parcelles de terrain) ne procurent que peu ou pas de rendement. Il importe bien plutôt de considérer que les intimés ont cédé gratuitement leurs biens, sans y être juridiquement tenus, alors qu'ils auraient tout aussi bien pu les aliéner à leur valeur vénale et retirer un certain rendement du produit de la vente. De ce point de vue, il n'y a pas de raison de traiter différemment l'avancement d'hoirie de la libéralité à un tiers non héritier (cf. également à propos d'un cas semblable, RCC 1988 p. 216 consid. 6). Il est certes compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants. Mais un transfert de ce genre, s'il répond à un souci légitime, ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (cf. dans ce sens: MICHEL MOOSER/AMÉDÉO WERMELINGER, Quelques aspects liés au dessaisissement volontaire d'éléments de fortune par des personnes âgées, Revue fribourgeoise de jurisprudence 1993 p. 19).
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On ne saurait donc suivre la juridiction cantonale dans la mesure où elle prescrit à la caisse de tenir compte du rendement effectif - et éventuel - des biens cédés.
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b) Cela ne conduit pas pour autant au rétablissement de la décision administrative du 5 avril 1995. S'agissant du taux d'intérêt à prendre en considération, l'OFAS soutient à juste titre que le taux de 3,5 pour cent retenu par cette décision est trop bas. En effet, selon l'Annuaire statistique de la Suisse pour 1996, le taux moyen des dépôts d'épargne s'élevait en 1994, à 3,7 pour cent (p. 270 ad T 12.5).
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c) En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé dans la mesure où il renvoie la cause à la caisse de compensation pour nouvelle décision. Mais il doit être réformé dans le sens des considérants du présent arrêt, auxquels la caisse se conformera.
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