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Informationen zum Dokument  BGer U 291/1999  Materielle Begründung
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BGer U 291/1999 vom 08.09.2000
 
«AZA 7»
 
U 291/99 Sm
 
IIIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Schön et Ferrari, Ribaux, suppléant; von Zwehl, Greffière
 
Arrêt du 8 septembre 2000
 
dans la cause
 
C.________, recourant, représenté par Maître Henri Carron, avocat, rue de Venise 3b, Monthey,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,
 
et
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
A.- C.________, travaillait en qualité d'employé au service de l'entreprise V.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident professionnel et non professionnel auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA).
 
Le 2 novembre 1994, il s'est blessé au thorax, au dos et au pied gauche, alors qu'il tentait de retenir des caisses de bouteilles sur une palette qui s'était brisée. Il n'a pas subi d'incapacité de travail mais a suivi, apparemment jusqu'au 27 janvier 1995, un traitement médical qui a été pris en charge par la CNA.
 
Le 20 février 1997, l'employeur a signalé une rechute de l'accident de 1994 sous la forme de douleurs cervicales. L'assuré a été mis en arrêt de travail dès le 8 février 1997. Son médecin traitant, le docteur L.________, a posé le diagnostic de myélopathie cervicale sur discopathie post-traumatique (rapport médical LAA du 11 mars 1997). Après avoir soumis le dossier médical pour examen à son médecin d'arrondissement, le docteur K.________, la CNA a, par décision du 30 avril 1997, refusé de prendre en charge la rechute annoncée en février 1997, faute de lien de causalité avec l'accident du 2 novembre 1994. Sur opposition de l'assuré, la CNA a confirmé sa prise de position dans une nouvelle décision du 8 juillet 1997.
 
B.- Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision (jugement du 15 décembre 1997). En bref, il a considéré que les rapports du docteur K.________ étaient lacunaires, peu clairs et fondés sur aucune vérification médicale approfondie; en conséquence, ce médecin était chargé de procéder à un nouvel examen de l'assuré, mais de manière plus circonstanciée.
 
Se fondant sur le nouveau rapport du docteur K.________ du 10 mars 1998, la CNA a confirmé son premier prononcé par décision du 7 avril 1998. Elle a écarté l'opposition de l'assuré par décision du 18 mai 1998.
 
Celui-ci a recouru derechef devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais qui l'a débouté par
 
jugement du 28 juin 1999.
 
C.- C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut, principalement, à la prise en charge du cas d'assurance par la CNA et, subsidiairement, au renvoi de la cause à cette dernière pour complément d'instruction (sous la forme d'une expertise neutre) et nouvelle décision, le tout sous suite de dépens.
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que
 
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Comme en première instance, le recourant se plaint d'une violation des règles sur la récusation, plus particulièrement de l'art. 10 al. 1 let. d PA. Il soulève un grief de prévention à l'égard du docteur K.________ et reproche à l'intimée de ne pas avoir tenu compte de ses demandes des 22 décembre 1997 et 5 mars 1998 tendant à ce que l'instruction complémentaire, ordonnée par le tribunal cantonal, ne soit pas confiée au médecin précité, mais à un expert neutre.
 
b) Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité; l'appréciation de ces circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (cf. RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid. 2a et les références). On rappellera à cet égard, que le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation, ni de soupçonner la prévention (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).
 
c) En l'occurrence, le docteur K.________ s'est prononcé à deux reprises sur le cas de l'assuré : une première fois, au stade de la procédure administrative et une seconde, durant la procédure contentieuse. Contrairement à ce que prétend le recourant, cette circonstance n'est cependant pas de nature à susciter une apparence de prévention au sens de la jurisprudence précitée. Non seulement le dossier ne contient aucun indice concret allant dans ce sens, mais le recourant se contente d'alléguer une prétendue partialité sans toutefois l'étayer par des éléments objectifs.
 
D'ailleurs, l'intimée n'a fait que se conformer aux injonctions du jugement cantonal lequel précisait, dans ses considérants, ce qui suit : «(...) il appartiendra au médecin d'arrondissement de procéder à un nouvel examen médical du recourant en tenant compte des exigences jurisprudentielles sus-décrites». Lorsqu'un dispositif conclut au renvoi en se référant expressément aux considérants du jugement - ce qui est le cas en l'espèce -, ceux-ci en deviennent partie intégrante et acquièrent force de la chose jugée; ils lient alors l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée; il s'agit en outre d'une décision finale susceptible de recours (Grisel, Traité de droit administratif, p. 869). Or, C.________ a renoncé à recourir contre ce jugement, si bien qu'il ne peut plus, à ce stade de la procédure, remettre en cause la décision des premiers juges. En définitive, ou bien il existait d'entrée de cause un motif de récusation à l'encontre du docteur K.________ et le recourant aurait dû le faire valoir durant la procédure administrative déjà, ou bien il n'en existe pas et on ne voit pas en quoi le fait, pour un médecin, de procéder à un deuxième examen plus approfondi de la situation médicale d'un assuré constituerait un tel motif après coup.
 
Le grief se révèle ainsi mal fondé.
 
2.- Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
 
3.- a) Selon la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins de la CNA aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé.
 
b) En l'espèce, le rapport du docteur K.________ (du 10 mars 1998) répond aux exigences jurisprudentielles requises pour lui attribuer pleine force probante (ATF 125 V 352 ss consid. 3a et 3b/bb). Il démontre de manière convaincante que les troubles présentés par l'assuré ne sont pas en relation de causalité avec l'accident survenu le 2 novembre 1994, conformément à la règle du degré de vraisemblance prépondérante applicable en droit des assurances sociales (ATF 125 V 195 consid. 2). Outre le fait qu'on y apprend que C.________ souffre, depuis 1970, de divers troubles vertébraux dont notamment - selon une expertise établie en 1980 - de nucalgies permanentes accompagnées de douleurs à l'épaule gauche et de paresthésies au niveau des mains, il est en tous points corroboré par l'appréciation du docteur M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et membre de la division médicale de la CNA (rapport du 2 septembre 1998). Il n'existe dès lors pas de raison de s'en écarter.
 
c) C'est à tort que le recourant relève une apparente incohérence dans les observations du docteur K.________. Lorsque ce médecin mentionne que «(l'assuré a subi) une sorte de coup du lapin lorsque sa nuque arriva contre le sommet de la colonne» (p. 1), il se borne à reproduire les déclarations de l'assuré lui-même; cela n'est pas pour autant en contradiction avec l'affirmation que «le traumatisme ne correspond pas du tout à ce qu'on entend par coup du lapin» (p. 3), car il s'agit là d'une conclusion médicale tirée au terme de son examen. Enfin, les allégations du recourant, selon lesquelles ses douleurs cervicales sont apparues dès la disparition des troubles au thorax, elles ne trouvent guère d'appui au dossier - du moins en ce qui concerne le moment de leur apparition, leur type, leur intensité - et doivent bien plutôt être attribuées à des causes étrangères à l'accident du 2 novembre 1994.
 
En conséquence, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
p r o n o n c e :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
 
bunal des assurances du canton du Valais et à l'Office
 
fédéral des assurance sociales.
 
Lucerne, le 8 septembre 2000
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
La Greffière :
 
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