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Informationen zum Dokument  BGer I 238/2000  Materielle Begründung
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BGer I 238/2000 vom 02.11.2000
 
[AZA 7]
 
I 238/00 Rl
 
IIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
 
et Ferrari; Berset, Greffière
 
Arrêt du 2 novembre 2000
 
dans la cause
 
S.________, recourante, représentée par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Place Grand-Saint-Jean 1, Lausanne,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, rue du Lac 37, Clarens, intimé,
 
et
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
A.- S.________, née au Viêt-nam, souffre d'amaurose totale depuis sa naissance. En dépit de sa cécité, elle a obtenu un baccalauréat en langues modernes en 1987 et a accompli en France, de septembre 1988 à juin 1991, une formation complète de masseuse-kinésithérapeute, financée par l'assurance-invalidité et couronnée par un diplôme.
 
De 1991 à 1993, elle a travaillé à plein temps comme physiothérapeute à la Fondation X.________ (institution pour handicapés physiques). Après deux mois de chômage, elle a trouvé en 1994 un emploi à 40 % dans le cabinet d'un physiothérapeute malvoyant. Elle bénéficiait d'indemnités de l'assurance-chômage pour le surplus.
 
Dans un rapport du 5 décembre 1996, le conseiller en professions de la division réadaptation de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l'office) a précisé que l'assurée, qui exerçait son activité lucrative à raison de 40 %, n'avait pas été en mesure de se trouver un autre emploi à temps partiel dans son domaine, malgré ses diverses recherches. Selon lui, il serait faux d'affirmer qu'elle se heurte essentiellement à une situation conjoncturelle défavorable : elle est avant tout confrontée aux problèmes engendrés par son handicap visuel. A son avis, sa capacité de travail en tant que physiothérapeute ne pourra excéder 50 %, de sorte que le droit à une demi-rente d'invalidité est pleinement justifié.
 
Au cours de l'année 1997, pour des motifs économiques, S.________ a dû réduire son activité à 25 %. En automne 1997, elle a commencé des études de langues à la Faculté des Lettres de l'Université de Genève, à l'aide d'une bourse de 11 000 fr. par an. Elle travaille par ailleurs dans une bibliothèque pour un revenu de 7200 fr. par an.
 
Le 12 avril 1997, elle a déposé une demande de reclassement (dans la profession de traductrice) et de rente de l'assurance-invalidité.
 
Chargés d'une expertise, les professeurs P.________ et C.________, respectivement directeur et médecin assistant de Y._______, ont posé le diagnostic d'abulbie bilatérale secondaire à un buphtalme bilatéral ayant entraîné une cécité complète et d'infection urinaire à répétition sur probable reflux vésico-urétéral. De l'avis de ces médecins, la capacité de travail de l'assurée était réduite de 50 %, en raison de la cécité bilatérale. Les chances de S.________ d'achever une formation de traductrice étaient bonnes. Selon eux, la prénommée devrait bénéficier d'une rente d'invalidité de 50 %, ainsi que d'une aide financière pour les frais liés à sa formation actuelle (rapport du 16 mars 1998).
 
Dans un rapport complémentaire du 6 décembre 1998, les experts précités ont relevé qu'après un succès partiel, il y avait eu un échec de fait dans le choix professionnel initial, lié tant au handicap de la patiente qu'à la situation conjoncturelle. Ils ont expliqué que si l'assurée avait été en mesure de travailler en qualité de physiothérapeute, "cela n'avait pas été sans mal puisqu'elle a tout d'abord perdu sa place à X.________ en raison de son handicap (ses supérieurs ont estimé que son handicap mettait en jeu la santé des patients) et que de 1993 à 1997, elle a connu plusieurs périodes de chômage".
 
Par décision du 27 avril 1999, l'office a nié le droit de S._________ aux prestations demandées, motif pris qu'elle bénéficiait d'une pleine capacité de travail et de gain dans sa profession de masseuse-kinésithérapeute.
 
B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 28 octobre 1999. Il a considéré, en bref, que la formation acquise aux frais de l'assurance-invalidité l'a été compte tenu du handicap de la vue; il n'y avait pas d'obstacles médicaux empêchant l'assurée d'exercer à plein temps sa profession de physiothérapeute.
 
C.- S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une mesure de reclassement dans la profession d'interprète-traductrice. Subsidiairement, elle conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité.
 
L'office propose implicitement le rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte les règles légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
Il convient néanmoins de préciser que le droit au reclassement dans une nouvelle profession suppose que l'atteinte à la santé entraîne une perte de gain durable de 20 % environ dans toute activité exigible et qui ne nécessite pas une formation professionnelle complémentaire (ATF 124 V 110 sv. consid. 2b; VSI 2000, p. 64 consid. 1).
 
2.- Les experts de Y.________ considèrent (comme le conseiller en profession de la division réadaptation de l'intimé, d'ailleurs) qu'en raison des seules répercussions liées à sa cécité, la capacité de travail de l'assurée en tant que physiothérapeute est de 50 %.
 
Pour déterminer la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3b; 122 V 160 consid. 1c). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce où l'évaluation de la capacité de travail au regard de l'atteinte à la santé ne repose pas sur une appréciation soigneusement motivée. Il s'ensuit que, contrairement à l'opinion de la recourante, on ne saurait en tirer aucune conclusion quant à l'incapacité de travail de la recourante.
 
Comme l'office avait cependant sollicité une expertise médicale - à juste titre au vu du rapport de son conseiller en professions -, il lui incombait de poursuivre l'instruction en requérant au besoin d'autres avis médicaux, voire d'autres moyens de preuve dès lors qu'il estimait que les conclusions du premier expert n'étaient pas probantes. Dans le même sens, la juridiction cantonale a considéré, à tort, qu'il lui était possible de statuer sur la capacité de travail de la recourante alors qu'elle ne disposait en particulier pas de documents médicaux pertinents pour déterminer précisément les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail comme masseuse-kinésithérapeute.
 
Un complément d'instruction s'impose dès lors, afin de déterminer si et dans quelle mesure la capacité de travail de la recourante est diminuée par une atteinte à la santé, et, le cas échéant, si elle a droit à une mesure de reclassement ou à une rente d'invalidité.
 
3.- En ce qui concerne le droit à une rente, les premiers juges auraient dû se prononcer sur ce point, qui faisait partie de l'objet du litige. Par mesure d'économie de procédure, la cause ne leur sera pas renvoyée, dès lors que l'office est appelé à réexaminer entièrement la situation de la recourante.
 
4.- S.________, qui obtient partiellement gain de cause, est représentée par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH) et a droit à une indemnité de dépens à la charge de l'office intimé (ATF 126 V 11 consid. 2; SVR 1997 IV n° 110 p. 341).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est partiellement admis et le jugement du
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud du 28 octo- bre 1999, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité
 
du canton de Vaud du 27 avril 1999
 
sont annulés; la cause est renvoyée à cet office pour
 
instruction complémentaire au sens des considérants et
 
nouvelle décision.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. L'office intimé versera à la recourante la somme de 2000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
IV. Le dossier est renvoyé à l'autorité judiciaire cantonale pour qu'elle statue sur les dépens de première instance au regard de l'issue du litige en procédure
 
fédérale.
 
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
 
des assurances du canton de Vaud, et à l'Office
 
fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 2 novembre 2000
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre :
 
La Greffière :
 
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