BGer K 107/2000 | |||
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BGer K 107/2000 vom 06.11.2000 | |
[AZA 0]
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K 107/00
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IIIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
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Frésard, Greffier
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Arrêt du 6 novembre 2000
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dans la cause
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V.________, recourant,
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contre
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CSS Assurance, rue Haldimand 17, Lausanne, intimée,
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et
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Tribunal admnistratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
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A.- V.________ est assuré auprès de la CSS Assurance, pour l'assurance obligatoire des soins. Dès 1985, il a souffert d'urticaire chronique, qui a disparu spontanément une dizaine d'années plus tard. Une rechute s'est manifestée en 1998. L'assuré a été soumis à un orthopantomogramme, qui a mis en évidence un mauvais état dentaire, notamment la présence de plusieurs abcès dentaires.
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Le médecin traitant de l'assuré, le docteur K.________, spécialiste en maladies allergiques et en immunologie clinique, a estimé que ces abcès pouvaient être une des sources d'entretien de l'urticaire (rapport du 8 mars 1998). Aussi bien l'assuré a-t-il subi, entre les mois d'avril et de septembre 1998, un traitement dentaire qui a consisté en l'extraction de plusieurs dents, suivie de la pose de prothèses. Après ce traitement, l'urticaire chronique a complètement disparu.
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Par décision du 12 août 1999, la CSS Assurance a refusé de prendre en charge les frais relatifs à ce traitement dentaire (d'un montant total de 6462 fr. 20). Elle a confirmé son refus par une décision sur opposition du 14 octobre 1999.
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B.- Par jugement du 19 mai 2000, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
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C.- V.________ interjette un recours de droit administratif en concluant à la prise en charge par la caisse- maladie des frais du traitement dentaire litigieux, au moins dans une proportion de 50 pour cent.
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La CSS Assurance conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé à son sujet.
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Considérant en droit :
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1.- Selon l'art. 31 al. 1 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires :
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a. s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non
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évitable du système de la mastication ou
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b. s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave
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ou ses séquelles ou
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c. s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie
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grave ou ses séquelles.
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Selon l'art. 33 al. 2 LAMal, il appartient au Conseil fédéral de désigner en détail les prestations prévues à l'art. 31 al. 1 LAMal. A l'art. 33 let. d OAMal, le Conseil fédéral, comme le permet l'art. 33 al. 5 LAMal, a délégué à son tour cette compétence au Département fédéral de l'intérieur (DFI). Le DFI a fait usage de cette sous-délégation aux art. 17 à 19a de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie du 29 septembre 1995 (OPAS; RS 832. 112.31).
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L'art. 17 OPAS (édicté en exécution de l'art. 31 al. 1 let. a LAMal) renferme une liste des maladies graves et non évitables du système de la mastication. L'art. 18 OPAS (édicté en application de l'art. 31 al. 1 let. b LAMal) énumère les autres maladies graves et leurs séquelles susceptibles d'occasionner des soins dentaires. Quant à l'art. 19 OPAS (édicté en exécution de l'art. 31 al. 1 let. c LAMal), il prévoit que l'assurance prend en charge les soins dentaires nécessaires pour réaliser et garantir certains traitement médicaux bien définis. Enfin, l'art. 19a OPAS concerne les traitements dentaires occasionnés par les infirmités congénitales (voir aussi, à propos de ces dispositions de l'OPAS, ATF 125 V 17 consid. 1a).
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2.- Le traitement dentaire litigieux n'entre dans aucune des prévisions envisagées par les dispositions susmentionnées de la LAMal et de l'OPAS. En particulier, comme le relèvent avec raison les premiers juges, le coût des soins dentaires en question n'a pas été occasionné par l'une des maladies graves du système de la mastication, énumérées à l'art. 17 OPAS, puisqu'il s'agissait d'éliminer une cause probable de l'urticaire dont souffrait le recourant.
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L'art. 18 OPAS, qui ne mentionne du reste pas l'urticaire (il ne le mentionnait pas non plus dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998), n'entre pas davantage en considération, l'urticaire n'étant pas la cause des abcès dentaires dont souffrait le recourant. Enfin, il ne s'agissait pas de traiter un foyer infectieux dans le but de réaliser et de garantir l'un des traitements visés par l'art. 19 OPAS .
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La liste des affections de nature à nécessiter des soins dentaires à la charge de l'assurance selon les art. 17 à 19 OPAS est exhaustive (ATF 124 V 347 consid. 3a). Certes, les dispositions de l'OPAS n'échappent pas au contrôle du juge, sous l'angle de leur légalité et de leur constitutionnalité. Néanmoins, le Tribunal fédéral des assurances s'impose une grande retenue dans cet examen.
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En effet, l'ordonnance, souvent révisée, peut être corrigée à bref délai par le DFI. En outre, le catalogue des maladies repose sur une consultation préalable de la Commission fédérale des prestations générales. Or, sous l'angle médical, les avis de la commission sont propres à assurer au contenu de la liste une certaine homogénéité, qui ne serait plus garantie en cas de complément de cette liste par le juge (ATF 125 V 283 consid. 8 et les références). Dans le cas particulier, on ne voit aucun motif d'admettre, dans le cadre d'un contrôle de la légalité et de la constitutionnalité de l'ordonnance, que les coûts du traitement litigieux devraient être pris en charge par l'assurance-maladie.
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3.- Le recourant ne prétend pas, du reste, que l'on soit en présence d'une affection figurant dans la liste des maladies énumérées par le DFI. Il demande, en réalité, que la caisse fasse un "geste" en prenant en charge au moins la moitié des frais de ce traitement. Toutefois, comme le relève l'intimée, l'allocation de prestations bénévoles dans un cas d'espèce irait à l'encontre du principe de l'égalité de traitement des assurés auquel doivent se soumettre les assureurs-maladie (art. 13 al. 2 let. a LAMal; art. 8 Cst.). De toute façon, le juge des assurances sociales n'a pas à se prononcer à propos des prestations facultatives que les assureurs pourraient être amenés à accorder à leurs assurés (SVR 1995 KV n° 56 p. 172 consid. 4).
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4.- Vu ce qui précède, le recours apparaît manifestement infondé, de sorte qu'il doit être liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 6 novembre 2000
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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Le Greffier :
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