BGer K 196/2000 | |||
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BGer K 196/2000 vom 06.02.2001 | |
[AZA 0]
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K 196/00 Sm
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IIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
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et Ferrari; Métral, Greffier
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Arrêt du 6 février 2001
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dans la cause
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B.________, recourant,
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contre
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SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35, Lausanne, intimée,
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et
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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Considérant :
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que par décision du 23 septembre 1999, la Supra Caisse-maladie (ci-après : la caisse) a mis fin au rapport d'assurance qui la liait à B.________;
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que par décision sur opposition du 5 novembre 1999, elle a maintenu son point de vue;
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K 196/00 Sm
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que le recours de l'assuré contre cette seconde décision a été rejeté le 29 septembre 2000 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud;
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que par écriture datée du 8 décembre 2000, B.________ interjette un recours de droit administratif contre le jugement cantonal, dans les termes suivants : "je recours (...), m'estimant gravement lésé par mon assurance SUPRA à Lausanne";
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que par la suite, il a fait parvenir au Tribunal fédéral des assurances les pièces qu'il avait déposées en procédure cantonale, lesquelles lui avaient été restituées par les premiers juges;
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que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;
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que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
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que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
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qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part;
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qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question;
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que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas;
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que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);
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qu'en l'espèce, l'écriture du 8 décembre 2000, complétée par l'envoi de pièces déjà soumises au premiers juges, ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, de sorte que le recours est irrecevable,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
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statuant selon la procédure simplifiée
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prévue à l'art. 36a OJ,
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prononce :
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I. Le recours est irrecevable.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 6 février 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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p. le Président de la IIe Chambre :
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Le Greffier :
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