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Informationen zum Dokument  BGer K 196/2000  Materielle Begründung
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BGer K 196/2000 vom 06.02.2001
 
[AZA 0]
 
K 196/00 Sm
 
IIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
 
et Ferrari; Métral, Greffier
 
Arrêt du 6 février 2001
 
dans la cause
 
B.________, recourant,
 
contre
 
SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35, Lausanne, intimée,
 
et
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
Considérant :
 
que par décision du 23 septembre 1999, la Supra Caisse-maladie (ci-après : la caisse) a mis fin au rapport d'assurance qui la liait à B.________;
 
que par décision sur opposition du 5 novembre 1999, elle a maintenu son point de vue;
 
K 196/00 Sm
 
que le recours de l'assuré contre cette seconde décision a été rejeté le 29 septembre 2000 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud;
 
que par écriture datée du 8 décembre 2000, B.________ interjette un recours de droit administratif contre le jugement cantonal, dans les termes suivants : "je recours (...), m'estimant gravement lésé par mon assurance SUPRA à Lausanne";
 
que par la suite, il a fait parvenir au Tribunal fédéral des assurances les pièces qu'il avait déposées en procédure cantonale, lesquelles lui avaient été restituées par les premiers juges;
 
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;
 
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
 
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
 
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part;
 
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question;
 
que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas;
 
que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);
 
qu'en l'espèce, l'écriture du 8 décembre 2000, complétée par l'envoi de pièces déjà soumises au premiers juges, ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, de sorte que le recours est irrecevable,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
 
statuant selon la procédure simplifiée
 
prévue à l'art. 36a OJ,
 
prononce :
 
I. Le recours est irrecevable.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 février 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
p. le Président de la IIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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