BGer 2A.86/2001 | |||
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BGer 2A.86/2001 vom 06.03.2001 | |
[AZA 0/2]
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2A.86/2001
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IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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Séance du 6 mars 2001
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Présidence de M. le Juge Wurzburger, Président de la Cour.
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Présents: MM. et Mme les Juges Hartmann, Hungerbühler,
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Müller et Yersin.
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Greffière: Mme Dupraz.
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Statuant sur le recours de droit administratif
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formé par
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X.________, né le 1er janvier 1981 ou 1984, alias Y.________, né en 1976, actuellement détenu au Centrede détention LMC, à Granges (VS),
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contre
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l'arrêt rendu le 16 février 2001 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de l'état civil et des étrangers du canton du V a l a i s;
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(art. 13b al. 2 LSEE: prolongation
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de la détention en vue du refoulement)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- X.________, né en 1981 ou 1984, alias Y.________, né en 1976, de nationalité incertaine, est arrivé en Suisse le 14 avril 1999 et y a déposé le jour même une demande d'asile, en se présentant comme un ressortissant de la Sierra Leone. Le 23 juillet 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'Office fédéral) a décidé de ne pas entrer en matière sur cette demande, prononcé le renvoi immédiat de Suisse de l'intéressé, sous peine de refoulement, le canton de Fribourg étant chargé de l'exécution du renvoi, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Le 28 septembre 1999, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission de recours) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision de l'Office fédéral du 23 juillet 1999. L'Office fédéral a alors imparti à l'intéressé un délai échéant le 31 octobre 1999 pour quitter la Suisse. X.________ a disparu du foyer où il vivait le 1er novembre 1999. Le 22 novembre 1999, la Commission de recours a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par X.________ contre sa décision du 28 septembre 1999.
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B.- X.________ est revenu en Suisse le 21 mars 2000 et y a déposé le jour même une nouvelle demande d'asile. Le 6 juillet 2000, l'Office fédéral a décidé de ne pas entrer en matière sur cette demande, prononcé le renvoi immédiat de Suisse de l'intéressé, sous peine de refoulement, le canton du Valais étant chargé de l'exécution du renvoi, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours qui a décidé, le 8 août 2000, de ne pas restituer l'effet suspensif au recours.
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C.- Le 17 août 2000, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a ordonné la mise en détention de X.________ pour une durée maximale de trois mois sur la base en particulier de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20). Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 18 août 2000 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal).
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D.- Le 1er septembre 2000, la Commission de recours a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la décision de l'Office fédéral du 6 juillet 2000.
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E.- Le 19 septembre 2000, X.________ a demandé sa libération.
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Par arrêt du 26 septembre 2000, le Tribunal cantonal a rejeté la requête en levée de détention de l'intéressé.
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Ce dernier a alors porté sa cause devant le Tribunal fédéral qui l'a débouté par arrêt du 12 octobre 2000.
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F.- Le 31 octobre 2000, le Service cantonal a proposé la prolongation de la détention de X.________ en vue du refoulement pour une durée maximale de six mois. Par arrêt du 16 novembre 2000, le Tribunal cantonal a autorisé la prolongation de la détention de l'intéressé jusqu'au 18 février 2001 et rejeté sa demande de libération.
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G.- Le 5 février 2001, le Service cantonal a proposé la prolongation de la détention de X.________ en vue du refoulement pour une durée maximale de trois mois, sur la baseen particulier de l'art. 13b al. 2 LSEE. Par arrêt du 16 février 2001, le Tribunal cantonal a autorisé la prolongation de la détention de l'intéressé jusqu'au 18 mai 2001 et rejeté sa demande de libération.
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H.- X.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 février 2001.
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Le Tribunal cantonal a expressément renoncé à se déterminer sur le recours. Le Service cantonal conclut au rejet du recours. Le recourant a encore déposé des déterminations.
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L'Office fédéral des étrangers n'a pas fait parvenir de prise de position.
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Considérant en droit :
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1.- La voie du recours de droit administratif est ouverte contre l'arrêt entrepris. D'après l'art. 108 al. 2 OJ, le mémoire de recours doit notamment contenir des conclusions et une motivation. Il ne faut pas poser des exigences trop strictes quant à la formulation des conclusions et des motifs présentés dans un recours de droit administratif. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée (ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135/136).
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Le recourant ne formule pas de conclusions précises, si ce n'est d'être libéré, ni d'argumentation topique. En réalité, il ne développe aucune motivation. Or, on pouvait attendre de lui un minimum de motivation topique, puisqu'il a procédé avec un avocat au niveau cantonal. En outre, il a déjà interjeté un recours au Tribunal fédéral et a reçu son arrêt du 12 octobre 2000, de sorte qu'il savait quels problèmes il pouvait soumettre à l'autorité de céans. Dès lors, même si l'on tient compte qu'il a été rédigé par un "laïc", le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ. Il est par conséquent irrecevable.
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2.- Si le Tribunal fédéral était entré en matière sur le recours, il aurait dû le rejeter sur le principe au vu de l'argumentation convaincante de l'arrêt attaqué. Il aurait tout au plus relevé une erreur quant au calcul de la durée maximale de la détention du recourant. Ce calcul doit partir en l'espèce du 17 août 2000, date de la mise en détention de l'intéressé, et non pas du 18 août 2000, date de l'arrêt du Tribunal cantonal confirmant la décision du Service cantonal du 17 août 2000 ordonnant cette mise en détention.
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3.- Vu ce qui précède, le recours est irrecevable.
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Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Toutefois, dans les cas de ce genre, où l'intéressé manque de moyens financiers et subit une atteinte importante à sa liberté personnelle, le Tribunal fédéral statue sans frais (art. 154 OJ).
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Il n'y a pas de raison particulière de déroger à cette pratique en l'espèce.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Déclare le recours irrecevable.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 6 mars 2001 DAC/mnv
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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La Greffière,
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