BGer 4P.264/2000 | |||
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BGer 4P.264/2000 vom 16.03.2001 | |
[AZA 0/2]
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4P.264/2000
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Ie COUR CIVILE
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16 mars 2001
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Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
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et Mme Klett, juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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les époux A.________, tous deux représentés par Me Jérôme Bassan, avocat à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 6 octobre 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose les recourants à X.________ S.A. (anciennement Y.________ S.A.), à Zurich, représentée par Me Patrick Blaser, avocat à Genève;
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(art. 9 Cst. ; procédure civile; appréciation arbitraire des
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preuves)
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Considérant en fait et en droit:
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1. Le 25 novembre 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté deux actions en libération de dettes introduites par les époux A.________ qu'il a condamnés à payer à X.________ S.A. (anciennement Y.________ S.A.) 20 733 fr. 35 avec intérêts.
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Statuant sur appel des demandeurs, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision par arrêt du 6 octobre 2000.
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Les époux A.________ interjettent un recours de droit public contre l'arrêt du 6 octobre 2000. Invoquant la violation des art. 9 et 30 Cst. , 8 CC, 18 ss CO, 60 ss CO, 120 CO, 83 ss LP, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi que des jugements rendus en première instance, et, principalement, à ce qu'il soit dit que les poursuites n° ... et ... n'iront pas leur voie, subsidiairement au renvoi de la cause aux instances cantonales pour nouvelle instruction.
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X.________ S.A. conclut au déboutement des demandeurs de toutes leurs conclusions.
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2.- Le recours de droit public est une voie de droit subsidiaire soumise à des règles de recevabilité strictes.
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En particulier, il ne doit pas être confondu avec l'appel, qui permet de revoir librement le fait et le droit. Saisi d'un recours pour arbitraire, le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur les griefs expressément soulevés qui font l'objet d'une argumentation précise et détaillée, compréhensible à la seule lecture de l'acte de recours, démontrant la violation alléguée, et qui ne peuvent lui être soumis par un autre moyen (art. 84 al. 2 et 90 al. 1 let. b OJ). Ainsi, lorsque le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, il lui incombe de démontrer que le raisonnement de la cour cantonale est manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec les pièces du dossier, fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuve ou heurtant gravement le sentiment de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du simple fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a p. 373 et les arrêts cités).
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3.- a) Les recourants méconnaissent ces règles. Ils s'en prennent tout d'abord à la constatation de l'arrêt attaqué indiquant que "l'AI avait déjà versé à A.________, jusqu'au 7 mai 1998, des rentes totalisant 69 531 fr. et excédant légèrement le total des rentes réellement dues jusqu'à fin avril 1998". Leur argumentation se limite cependant à la présentation d'une version des faits différente de celle retenue par l'instance cantonale, sans aucune démonstration d'arbitraire. Au demeurant, voudrait-on considérer leur grief comme recevable, qu'il faudrait le rejeter: la page 1 de la décision de l'AI du 7 mai 1998 indique expressément que les rentes déjà versées s'élèvent à 69 531 fr.; retenir ce fait comme constant sur la base d'une pièce aussi claire ne peut être qualifié d'arbitraire. La référence que font les recourants à la page 2 de ladite décision est dénuée de toute valeur:
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la consultation du document en question montre à l'évidence que cette page 2 n'est pas la suite de la page 1 et qu'elle ne peut qu'appartenir à une autre décision, probablement antérieure.
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b) Les recourants développent un second grief d'arbitraire dirigé contre la motivation "en bas de la page 9 et en haut de la page 10 de l'arrêt entrepris", qui ne reposerait sur aucun fait concret. Leurs critiques sont elles aussi irrecevables, pour autant qu'elles soient compréhensibles. Il s'agit de pures affirmations souvent étrangères à l'état de fait de l'arrêt attaqué, impropres à apporter la démonstration du caractère arbitraire de la constatation incriminée.
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c) Le troisième et dernier moyen du recours est également mal fondé, pour autant qu'il soit recevable. On ne comprend pas la critique des recourants lorsqu'ils contestent les considérations des jugements confirmés par l'arrêt attaqué, selon lesquelles le versement par l'AI d'une partie seulement du salaire du demandeur supprime toute perte de gain; en effet, la cour cantonale a bien retenu que le preneur de crédit subissait une perte de gain, partiellement compensée par des prestations d'assurance. Les recourants affirment aussi que le retard de deux mois pour le versement des mensualités ne permet pas d'exiger le remboursement du solde restant dû et qu'ils remplissent les conditions d'une remise des mensualités, si bien que l'intimée ne pourrait réclamer l'intégralité du solde restant. La cour cantonale a déduit du comportement des parties, notamment après le début de l'incapacité de travail du preneur de crédit, que leur volonté réelle et concordante lors de la conclusion du contrat tendait à une réduction des mensualités proportionnelle à la perte de gain "non couverte par ailleurs" - les recourants ayant accepté de verser pendant presque deux ans les mensualités réduites réclamées par l'intimée. Les intéressés ne démontrent nullement que ce raisonnement serait arbitraire.
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Pour le reste, leurs critiques sont irrecevables, car elles s'adressent à l'application du droit fédéral par la cour cantonale, et elles auraient pu être formulées dans un recours en réforme au sens des art. 43 ss OJ, ouvert en l'espèce compte tenu de la valeur litigieuse.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
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2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux;
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3. Dit que les recourants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 mars 2001 ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le président,
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La greffière,
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