BGer P 49/2000 | |||
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BGer P 49/2000 vom 20.03.2001 | |
[AZA 7]
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P 49/00 Mh
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IIIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
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Berthoud, Greffier
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Arrêt du 20 mars 2001
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dans la cause
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A.________, recourant,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de compensation, rue du Lac 37, Clarens, intimée,
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et
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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A.- a) A.________, et son épouse B.________, sont tous deux rentiers de l'AVS. Ils ont bénéficié d'une rente ordinaire simple pour leur fils C.________, alors étudiant. Le 5 octobre 1995, A.________ a sollicité le versement d'une prestation complémentaire à l'AVS.
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Par décision du 12 mars 1997, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (la caisse) a nié le droit de A.________ à une rente extraordinaire de vieillesse pour couple durant les années 1995 et 1996. En outre, dans trois autres décisions rendues le même jour, la caisse a rejeté la demande de prestations complémentaires à l'AVS pour la période s'étendant du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1997.
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Toutes ces décisions tenaient compte d'un gain hypothétique annuel de 38 400 fr. (soit 3200 fr. mensuellement) que l'assuré était censé percevoir en contrepartie de l'activité qu'il aurait déployée dans la gestion du patrimoine de son fils (en l'occurrence, l'exploitation d'un château).
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Par jugement du 11 février 1998, le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre ces décisions.
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Saisi par l'assuré, le Tribunal fédéral des assurances a annulé le jugement du 11 février 1998 ainsi que les quatre décisions du 12 mars 1997, par arrêt du 5 février 1999 (P 12/98). En bref, la Cour de céans a considéré qu'à moins d'établir formellement l'exercice d'une activité lucrative par un assuré bénéficiant d'une rente de vieillesse, on ne peut pas inclure dans le calcul du revenu déterminant le gain hypothétique que cet assuré est censé retirer de cette activité lucrative. La cause a donc été renvoyée à l'administration pour qu'elle reprenne l'instruction des demandes de rente extraordinaire et de prestation complémentaire et statue à nouveau sur le montant du revenu déterminant.
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b) De l'instruction complémentaire menée par la caisse, il est ressorti que le fils cadet de l'assuré, C.________, est propriétaire du Château de X.________ depuis le 1er juillet 1983. En ce qui concerne les dettes hypothécaires, la situation apparaît inchangée depuis l'année 1996, lorsque la caisse avait constaté que le débiteur de celles-ci était C.________. Quant à la gestion du domaine, elle est assurée depuis l'année 1998 par les deux fils du recourant, C.________ et D.________, ainsi que par l'épouse du second nommé, activité dans laquelle l'assuré n'a pas de fonction dirigeante ou autre.
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Par ailleurs, la caisse a constaté que le mobilier du château est propriété de B.________ (lettre de son époux du 10 janvier 2000). Selon une police que l'Etablissement cantonal d'assurances a établie le 1er décembre 1994, la valeur du mobilier de ménage s'élevait à ce moment-là à 334 880 fr. (à l'indice 112).
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Au terme de ses investigations, la caisse a estimé qu'il n'était pas concevable que l'assuré ne profite pas de l'exploitation du château, un faisceau d'indices concordants l'amenant à déduire que les moyens d'existence de l'assuré ne se composaient pas que de sa rente de vieillesse.
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Aussi a-t-elle rejeté la demande de prestation complémentaire à l'AVS et de rente extraordinaire de vieillesse, par décision du 25 juin 1999.
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B.- A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant derechef à l'octroi d'une prestation complémentaire.
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Par jugement du 21 août 2000, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours. A l'instar de la caisse, elle a acquis la conviction que l'assuré et son épouse déploient une certaine activité dans l'exploitation du château, à vrai dire difficilement quantifiable mais à l'évidence non négligeable. Aussi a-t-elle fait siennes les propositions de la caisse en procédure, selon lesquelles il fallait tenir compte, pour établir le revenu déterminant des époux A.________ et B.________, d'un revenu en nature selon les normes AVS correspondant en l'espèce à l'entretien gratuit dont ils bénéficient.
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En conséquence, les premiers juges ont pris en compte un montant annuel de 12 960 fr. par an pour l'assuré et son épouse (18 fr. par personne et par jour), à titre d'entretien en nature pour les repas. Ils ont ainsi réformé la décision litigieuse du 25 juin 1999 en ce sens que les époux A.________ et B.________ se sont vus allouer une prestation complémentaire mensuelle de 32 fr. pour la période allant du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1996, de 61 fr. pour l'année 1997, et de 10 fr. pour la période allant du 1er janvier au 31 août 1999.
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C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant implicitement à l'octroi d'une prestation complémentaire plus élevée.
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La caisse intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
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Après la clôture de l'échange d'écritures, les parties ont versé diverses coupures de presse au dossier, sur lesquelles elles se sont encore exprimées.
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Considérant en droit :
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1.- Bien que les conclusions du recourant soient assez vagues, on doit admettre que le litige porte toujours sur le montant de la prestation complémentaire à laquelle il soutient avoir droit, ainsi que sur le versement d'une rente extraordinaire de vieillesse.
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2.- En l'espèce, l'intimée et les premiers juges n'ont pas établi formellement que le recourant exerce une activité lucrative. Aussi ne peut-on pas inclure dans le calcul du revenu déterminant le gain hypothétique que l'assuré serait censé retirer de cette activité lucrative. Dans cette mesure, la décision administrative contestée et le jugement attaqué sont contraires à la loi car ils prennent à nouveau en compte un "gain hypothétique" tiré d'une prétendue activité lucrative (voir, à cet égard, les consid. 4 et 5 de l'arrêt du 5 février 1999, P 12/98, auxquels il suffit de renvoyer).
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On ajoutera que selon le texte clair tant de l'ancien art. 3 al. 3 let. a LPC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997) que de l'art. 3c al. 2 let. a LPC (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1998), ne font pas partie des revenus déterminants les aliments fournis par les proches au sens des art. 328 et suivants du code civil.
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En l'occurrence, les repas que prennent le recourant et son épouse sont fournis - dans une certaine mesure, semble-t-il (cf. lettre du 11 septembre 1999) - par les enfants du recourant.
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Dans ces conditions, la solution adoptée par les premiers juges ne se concilie pas avec le texte de la loi, si bien que la prise en compte d'un revenu annuel de 12 960 fr. est contraire au droit fédéral.
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Pour ce premier motif, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'intimée pour nouveau calcul de la prestation complémentaire.
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3.- D'après l'art. 1b al. 1 OPC-AVS/AI, édicté en vertu de l'art. 3a al. 7 let. a LPC (dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 1998), les revenus déterminants (y compris l'imputation de la fortune selon l'art. 3c al. 1 let. c LPC) des deux époux sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu est ensuite réparti par moitié entre chacun d'eux. Quant à l'art. 3c al. 1 let. c LPC, il commande d'inclure dans le revenu déterminant un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rente de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40 000 fr. pour les couples. La règle était la même jusqu'au 31 décembre 1997 (cf. les anciens art. 3 al. 1 let. b et 3 al. 5 LPC).
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A l'occasion du complément d'instruction qui a fait suite à l'arrêt du 5 février 1999, l'intimée a constaté que l'épouse du recourant est propriétaire du mobilier sis au Château de X.________ (cf. lettre du recourant du 10 janvier 2000), lequel était assuré en 1994 contre les éléments naturels pour une somme de 334 880 fr. (cf. attestation d'assurance du 1er décembre 1994). Toutefois, l'intimée n'a pas établi la valeur exacte de ces éléments de fortune et n'en a pas non plus tenu compte dans le revenu déterminant, si bien que la prestation complémentaire ne peut pas être calculée en l'état actuel du dossier.
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Pour ce motif aussi, il faut renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle établisse la valeur de ces biens mobiliers ainsi que le revenu déterminant des époux A.________ et B.________, puis statue à nouveau sur le droit du recourant à une rente extraordinaire de l'AVS ainsi qu'à une prestation complémentaire.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
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Tribunal cantonal des assurances du canton du Vaud du 21 août 2000 ainsi que la décision de la Caisse cantonale
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vaudoise de compensation du 25 juin 1999 sont
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annulés, la cause étant renvoyée à ladite caisse pour
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instruction complémentaire et nouvelle décision au
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sens des motifs.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 20 mars 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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Le Greffier :
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