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Informationen zum Dokument  BGer U 402/1999  Materielle Begründung
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BGer U 402/1999 vom 08.05.2001
 
[AZA 7]
 
U 402/99 Mh
 
IIIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Schön et Spira, Ribaux,
 
suppléant; Berset, Greffière
 
Arrêt du 8 mai 2001
 
dans la cause
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
 
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,
 
contre
 
A.________, intimé, représenté par Maître Guy Frédéric
 
Zwahlen, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
 
A.- Boucher au chômage, A.________ a été renversé par
 
un camion le 18 septembre 1995, alors qu'il circulait à
 
vélo. Il a subi une luxation du coude gauche, avec arrachement
 
osseux. Son cas a été pris en charge par la Caisse
 
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
 
Hospitalisé durant une semaine, il a encore porté un plâtre
 
pendant cinquante jours. Il n'a apparemment plus repris
 
d'activité principale depuis lors, assumant toutefois, à un
 
moment donné, une conciergerie à temps partiel (12 heures
 
par mois).
 
Par décision du 10 juillet 1998, la CNA a alloué à
 
A.________ une rente fondée sur un taux d'invalidité de
 
20 %, à partir du 1er février 1997, et une indemnité pour
 
atteinte à l'intégrité de 5 %.
 
Sur opposition de son assuré, et après avoir mis en
 
oeuvre diverses mesures d'instruction, la CNA a confirmé sa
 
prise de position en ce qui concerne la rente d'invalidité,
 
mais a accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
 
10 %, dans une nouvelle décision du 18 décembre 1998.
 
B.- A.________ a déféré cette décision au Tribunal
 
administratif du canton de Genève, en concluant à l'octroi
 
d'une rente transitoire calculée sur la base d'un taux
 
d'invalidité de 40 % (subsidiairement de 30 %) et d'une
 
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 50 %.
 
Par jugement du 12 octobre 1999, la cour cantonale a
 
partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la CNA
 
pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle
 
a considéré en bref que l'enquête économique effectuée par
 
la CNA était insuffisante et que le revenu d'invalide
 
retenu par l'AI (39 000 fr.) restait inexpliqué. Par
 
ailleurs, elle a confirmé le montant de l'indemnité pour
 
atteinte à l'intégrité.
 
C.- La CNA interjette recours de droit administratif
 
contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en
 
concluant à la confirmation de sa décision sur opposition.
 
L'intimé conclut au rejet du recours. Il considère
 
qu'une enquête complémentaire se justifie pour trouver deux
 
possibilités d'emploi supplémentaires, au moins, dans une
 
des activités retenues par le Centre d'intégration professionnelle
 
de l'assurance-invalidité (ci-après : COPAI). Il
 
allègue par ailleurs que les quatre autres postes de travail
 
proposés par la CNA dans le cadre de son recours ne
 
sont pas adaptés à son handicap. Par courrier subséquent du
 
20 décembre 2000, il déclare qu'il a été considéré par l'AI
 
«comme invalide à 58 %».
 
L'OFAS ne s'est pas déterminé sur le recours.
 
Considérant en droit :
 
1.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi
 
ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen
 
du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à
 
la violation du droit fédéral - y compris l'excès et
 
l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également
 
à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est
 
alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction
 
inférieure, et il peut s'écarter des conclusions
 
des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci
 
(art. 132 OJ).
 
2.- L'indemnité pour atteinte à l'intégrité fixée
 
dans l'arrêt cantonal n'a plus été contestée. Elle n'a
 
donc pas à être examinée (cf. ATF 119 V 347).
 
3.- Le litige porte sur le degré d'invalidité de
 
l'intimé à partir du 1er février 1997. Il n'est pas contesté
 
que ce dernier présentait, à la date de la décision
 
sur opposition, des séquelles de l'accident du 18 septembre
 
1995 qui l'empêchaient de reprendre une activité de
 
boucher.
 
4.- Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide
 
à la suite d'un accident, il a droit à une rente
 
d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la
 
capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte
 
permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de
 
l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu
 
invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en
 
exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de
 
lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation
 
et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
 
travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir
 
s'il n'était pas invalide (al. 2).
 
La comparaison des revenus s'effectue, en règle
 
ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les
 
montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un
 
avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
 
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus;
 
ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b).
 
L'absence d'une occupation lucrative pour des raisons
 
étrangères à l'invalidité ne peut donner droit à une
 
rente. Si un assuré ne trouve pas un travail approprié en
 
raison de son âge, d'une formation insuffisante ou de
 
difficultés linguistiques à se faire comprendre (ou à
 
comprendre les autres), l'assurance sociale n'a pas à en
 
répondre; l'«incapacité de travail» qui en résulte n'est
 
pas due à l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999
 
p. 247 consid. 1).
 
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
 
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin
 
de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres
 
spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin
 
consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
 
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
 
l'assuré est incapable de travailler. En outre, les
 
données médicales constituent un élément utile pour
 
déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,
 
exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134
 
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
 
5.- Le revenu mensuel que A.________ aurait touché
 
en 1998, s'il n'avait pas subi l'accident de septembre
 
1995, a été évalué par la CNA à 4200 fr. Ce montant paraît
 
découler, d'une part, du salaire effectif perçu par
 
l'assuré dans son dernier emploi de boucher, en 1994,
 
(4000 fr.) et, d'autre part, de la Convention collective
 
de travail pour la boucherie-charcuterie suisse, édition
 
1997 (salaire minimum de 4175 fr. pour un boucher assumant
 
une responsabilité spéciale). Cette appréciation est
 
plutôt bienveillante pour un assuré qui n'a plus eu
 
d'emploi régulier dans son métier depuis 1990,
 
semble-t-il.
 
6.- a) Pour le revenu d'invalide, il y a d'abord
 
lieu de déterminer le type d'activité que l'assuré
 
pourrait raisonnablement exercer. Le rapport (final) du
 
18 novembre 1996 du docteur B.________, spécialiste FMH en
 
chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, qui se
 
fonde sur l'ensemble des pièces à disposition - dont le
 
rapport de la clinique X.________ - et tient compte,
 
notamment, d'un déficit de la flexion et de l'extension,
 
ainsi que de douleurs à l'effort, se prononce clairement
 
sur la question des activités exigibles de la part de
 
l'intimé. Selon ce médecin, : «Avec le membre supérieur
 
gauche côté non dominant, l'assuré ne peut porter des
 
poids de plus de dix à quinze kilos, doit éviter les
 
mouvements répétitifs de flexion/extension ou de pro-supi-
 
nation extrêmes avec efforts. Dans la mesure où il n'y
 
a pas de port de charge au-delà de dix à quinze kilos,
 
qu'il n'y a pas de mouvements répétitifs tant en
 
flexion/extension qu'en pro-supination du membre supérieur
 
gauche au niveau du coude, une capacité de travail
 
complète en temps et en rendement est possible».
 
Rien ne permet de mettre en doute cette appréciation
 
que l'intimé a contestée, dans le cadre de la procédure
 
cantonale, en invoquant une évaluation faite par l'AI,
 
dont il ressortait, selon lui, que la diminution de son
 
rendement était de l'ordre de 15 %. Or, l'AI paraît s'être
 
fondée sur l'avis du 21 avril 1998 du docteur C.________,
 
médecin de l'assurance-invalidité, qui a pourtant déclaré
 
précisément ce qui suit : «l'usage du membre supérieur
 
gauche est encore possible même s'il y a des limitations
 
au niveau de la mobilité et de la force. Une activité dans
 
l'industrie légère est possible avec un rendement total ou
 
légèrement diminué (max. 10-15 %) selon le poste occupé».
 
Une telle opinion n'est en définitive pas très différente
 
de celle du docteur B.________, qui précise de manière
 
limitative les postes possibles avec un plein rendement.
 
Cette divergence apparente se retrouve dans le rapport
 
du COPAI, du 19 mai 1999 : son directeur indique en
 
résumé que l'observation professionnelle de A.________ met
 
en évidence une capacité de travail d'au minimum 80 % sur
 
un plein temps. Il ajoute, cependant, que selon le médecin
 
consultant du centre, le docteur D.________, l'assuré
 
«devrait pouvoir travailler à plein temps, avec un probable
 
rendement complet après une période de réentraînement,
 
(...) certains troubles psychologiques de l'assuré
 
(risquant) de compliquer sérieusement toute reprise
 
d'activité». Les termes mêmes du docteur D.________ sont
 
en réalité plus explicites encore («il est tout à fait
 
évident...»; rapport du 13 mai 1999) et les spécialistes
 
du COPAI sont moins restrictifs (après avoir estimé la
 
«capacité résiduelle de travail actuelle à 80 % au minimum
 
dans un travail léger, sur un plein temps (base 40 heures
 
par semaine), ils ajoutent ce qui suit : «après mise au
 
courant et si le poste est bien adapté, la capacité de
 
travail de l'assuré devrait même augmenter»).
 
Quant au docteur E.________, médecin traitant de
 
l'assuré, il imagine aussi pour son patient une activité
 
«dépourvue d'efforts et notamment d'efforts impliquant les
 
membres supérieurs», donnant l'exemple du monteur d'appareils
 
électriques. Ainsi que le relèvent les premiers
 
juges, un autre avis de ce praticien concluant à une incapacité
 
totale de travail n'est ni expliqué, ni motivé
 
(rapport du 17 septembre 1997).
 
b) Dans la décision du 10 juillet 1998, confirmée
 
par la décision sur opposition du 18 décembre 1998, la
 
recourante a fixé à 3350 fr. par mois le revenu d'invalide
 
que l'intimé pourrait réaliser dans «une activité légère
 
dans différents secteurs de l'industrie, à condition que
 
les travaux ne nécessitent pas le port de charges lourdes
 
et n'impliquent pas une forte mise à contribution du
 
membre supérieur gauche, côté non dominant, en particulier
 
en ce qui concerne les mouvements répétitifs au niveau du
 
coude».
 
Le calcul du revenu d'invalide se fonde en l'occurrence
 
sur cinq descriptions de postes de travail (DPT)
 
établies par la CNA en fonction des conditions salariales
 
valables en 1997 (et en 1998 pour une d'entre elles) dans
 
la région lémanique, en ce qui concerne l'industrie, l'industrie
 
du bâtiment ainsi que la branche du commerce/hôtellerie
 
et restauration. Selon ces DPT, le salaire de
 
base, par mois, était de 3240 fr. (x 13) pour un conditionneur
 
(DPT 797 : Société Coopérative Migros-Genève à
 
Carouge), de 4000 fr. minimum et de 4200 fr. maximum
 
(x 13) pour un employé au pesage (DPT 3169 : gravière
 
Moret SA à Carouge), de 3500 fr. (x 13) pour un employé
 
d'usine, au pré-montage (DPT 823 : Similor SA robinetterie
 
à Carouge), de 2945 fr. minimum et de 3450 fr. maximum
 
(x 13) pour un employé manutentionnaire, ou un contrôleur
 
des invendus (DPT 816 : Naville SA à Carouge), de 3100 fr.
 
(+ gratification de 500 fr.) minimum et de 3900 fr.
 
(+ gratification de 3900 fr.) maximum pour un employé
 
d'usine au montage et au câblage (DPT 2260 : Elinca
 
applications électroniques à Renens).
 
Calculé sur la base des cinq DPT précitées, le
 
revenu d'invalide, en retenant les montants minimums,
 
correspond à 3590 fr. Un calcul plus précis déboucherait
 
sur un résultat légèrement supérieur : quatre DPT sur cinq
 
concernent l'année 1997 et devraient donc subir une très
 
légère indexation et le poste au salaire le plus bas
 
(Naville SA) devrait être écarté puisque, selon les
 
déclarations mêmes de la recourante, il n'existe plus tel
 
quel. Les quatre DPT jointes au recours fédéral, toutes
 
établies pour 1998, élèvent encore la moyenne. Ainsi, même
 
si, compte tenu de l'ensemble des circonstances personnelles
 
et professionnelles du cas particulier, l'on procède
 
à un abattement de 5 à 10 % (mauvaise maîtrise de la
 
langue, QI, handicap, douleurs), force est d'admettre que
 
le revenu d'invalide fixé par la CNA à 3350 fr. est
 
correct.
 
c) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout
 
en fonction de la situation professionnelle concrète de
 
l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé,
 
la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
 
peut être évalué sur la base des statistiques salariales
 
(ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb).
 
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
 
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble
 
des circonstances personnelles et professionnelles du cas
 
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de
 
service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et
 
taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les
 
limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale
 
maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir
 
compte des différents éléments qui peuvent influencer le
 
revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 sv. consid.
 
5b/aa-cc).
 
La déduction, qui doit être effectuée globalement,
 
résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée
 
par l'administration. Le juge des assurances sociales ne
 
peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à
 
celle de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6).
 
d) Pour déterminer le revenu d'invalide, on peut
 
aussi se référer à des données statistiques telles
 
qu'elles résultent des enquêtes suisses sur la structure
 
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, notamment
 
quand l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris
 
d'activité professionnelle. On se référera alors à la
 
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
 
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323
 
consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182).
 
En l'occurrence, le salaire de référence est celui
 
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités
 
simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir
 
4268 fr. par mois (Enquête 1998, tabelle 1; niveau de qualification
 
4). Ce salaire mensuel hypothétique représente,
 
compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se
 
basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit
 
une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle
 
dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique
 
1999/8 annexe p. 27, Tabelle B 9.2) un revenu de
 
4470 fr. par mois (4268 x 41,9 : 40), avant déduction.
 
Le calcul fondé sur les DPT est donc plus favorable
 
à l'assuré. La différence est telle qu'il devient inutile
 
d'examiner attentivement chaque DPT pour être certain
 
qu'elle correspond parfaitement à la situation.
 
e) Il découle de ce qui précède que le taux de 20 %
 
n'est en aucun cas préjudiciable à l'assuré.
 
7.- C'est à tort que l'autorité cantonale a renvoyé
 
le dossier à la CNA pour compléter l'enquête économique :
 
écartant à juste titre une DPT pour le motif que le poste
 
n'existait plus tel quel, elle aurait pu, d'office, en
 
requérir d'autres (il n'est pas nécessaire de déterminer
 
dans le cas d'espèce le nombre de DPT nécessaire à une
 
évaluation pertinente). Les premiers juges auraient
 
également pu se renseigner facilement au sujet du montant
 
déterminé par l'AI, s'ils l'estimaient utile.
 
8.- a) La critique de l'assuré porte précisément sur
 
ce dernier point, soit celui des divergences entre les
 
appréciations AI et CNA.
 
b) Selon la jurisprudence, l'uniformité de la notion
 
d'invalidité, qui doit conduire à fixer pour une même
 
atteinte à la santé un même taux d'invalidité, règle la
 
coordination de l'évaluation de l'invalidité en droit des
 
assurances sociales (ATF 126 V 291 consid. 2a). Des divergences
 
ne sont toutefois pas à exclure d'emblée (même
 
arrêt, p. 292 consid. 2b et les références). L'uniformité
 
de la notion d'invalidité ne libère pas les divers assureurs
 
sociaux de l'obligation de procéder chacun de
 
manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans
 
chaque cas concret. Ils ne peuvent en aucun cas se borner
 
à reprendre, sans autre examen, le degré d'invalidité fixé
 
par un autre assureur. Un tel effet contraignant ne se
 
justifierait pas. Cependant, il ne convient pas non plus
 
que l'invalidité soit fixée dans les diverses branches des
 
assurances sociales de manière complètement indépendante
 
de décisions déjà prises par d'autres assureurs. A tout le
 
moins, des évaluations de l'AI entrées en force ne sauraient
 
être purement ignorées (même arrêt, p. 293 consid.
 
2d).
 
c) En l'espèce, force est de constater, tout
 
d'abord, que l'évaluation à laquelle a procédé l'AI n'est
 
entrée en force que deux ans après l'échéance du délai de
 
recours devant le Tribunal fédéral des assurances, de
 
sorte que, pour ce motif déjà, elle ne peut pas avoir
 
d'effet contraignant pour l'assurance-accidents.
 
Par ailleurs, il ressort du dossier médical que les
 
atteintes à la santé prises en considération dans le cadre
 
des deux assurances sociales ne sont pas les mêmes. D'une
 
part, des troubles psychologiques ont été constatés par le
 
docteur D.________, médecin consultant du COPAI et,
 
d'autre part, le docteur F.________, spécialiste FMH en
 
neurologie, a clairement mis en évidence que «le contexte
 
post-traumatique de A.________ est compliqué actuellement
 
de plaintes qui sont indépendantes de celui-ci, à mettre
 
sur le compte d'un syndrome du tunnel carpien déjà évoqué
 
mais qui s'est certainement confirmé à droite
 
actuellement».
 
Dans ces circonstances, le taux de 58 % qu'aurait
 
retenu l'AI selon l'intimé n'est pas déterminant. Quant
 
aux autres chiffres, mentionnés dans le jugement cantonal
 
ou ressortant d'un projet de décision AI figurant au
 
dossier, on ne voit pas en quoi ils mettraient en doute
 
ceux qui précèdent.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être
 
admis.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
p r o n o n c e :
 
I. Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal administratif
 
du canton de Genève du 12 octobre 1999 est
 
annulé.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
 
Tribunal administratif du canton de Genève et à
 
l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 8 mai 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
La Greffière :
 
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