BGer U 402/1999 | |||
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BGer U 402/1999 vom 08.05.2001 | |
[AZA 7]
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U 402/99 Mh
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IIIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Schön et Spira, Ribaux,
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suppléant; Berset, Greffière
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Arrêt du 8 mai 2001
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dans la cause
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
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Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,
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contre
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A.________, intimé, représenté par Maître Guy Frédéric
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Zwahlen, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève,
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et
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Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
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A.- Boucher au chômage, A.________ a été renversé par
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un camion le 18 septembre 1995, alors qu'il circulait à
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vélo. Il a subi une luxation du coude gauche, avec arrachement
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osseux. Son cas a été pris en charge par la Caisse
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nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
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Hospitalisé durant une semaine, il a encore porté un plâtre
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pendant cinquante jours. Il n'a apparemment plus repris
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d'activité principale depuis lors, assumant toutefois, à un
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moment donné, une conciergerie à temps partiel (12 heures
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par mois).
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Par décision du 10 juillet 1998, la CNA a alloué à
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A.________ une rente fondée sur un taux d'invalidité de
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20 %, à partir du 1er février 1997, et une indemnité pour
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atteinte à l'intégrité de 5 %.
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Sur opposition de son assuré, et après avoir mis en
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oeuvre diverses mesures d'instruction, la CNA a confirmé sa
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prise de position en ce qui concerne la rente d'invalidité,
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mais a accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
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10 %, dans une nouvelle décision du 18 décembre 1998.
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B.- A.________ a déféré cette décision au Tribunal
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administratif du canton de Genève, en concluant à l'octroi
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d'une rente transitoire calculée sur la base d'un taux
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d'invalidité de 40 % (subsidiairement de 30 %) et d'une
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indemnité pour atteinte à l'intégrité de 50 %.
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Par jugement du 12 octobre 1999, la cour cantonale a
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partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la CNA
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pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle
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a considéré en bref que l'enquête économique effectuée par
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la CNA était insuffisante et que le revenu d'invalide
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retenu par l'AI (39 000 fr.) restait inexpliqué. Par
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ailleurs, elle a confirmé le montant de l'indemnité pour
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atteinte à l'intégrité.
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C.- La CNA interjette recours de droit administratif
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contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en
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concluant à la confirmation de sa décision sur opposition.
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L'intimé conclut au rejet du recours. Il considère
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qu'une enquête complémentaire se justifie pour trouver deux
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possibilités d'emploi supplémentaires, au moins, dans une
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des activités retenues par le Centre d'intégration professionnelle
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de l'assurance-invalidité (ci-après : COPAI). Il
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allègue par ailleurs que les quatre autres postes de travail
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proposés par la CNA dans le cadre de son recours ne
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sont pas adaptés à son handicap. Par courrier subséquent du
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20 décembre 2000, il déclare qu'il a été considéré par l'AI
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«comme invalide à 58 %».
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L'OFAS ne s'est pas déterminé sur le recours.
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Considérant en droit :
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1.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi
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ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen
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du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à
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la violation du droit fédéral - y compris l'excès et
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l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également
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à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est
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alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction
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inférieure, et il peut s'écarter des conclusions
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des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci
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(art. 132 OJ).
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2.- L'indemnité pour atteinte à l'intégrité fixée
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dans l'arrêt cantonal n'a plus été contestée. Elle n'a
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donc pas à être examinée (cf. ATF 119 V 347).
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3.- Le litige porte sur le degré d'invalidité de
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l'intimé à partir du 1er février 1997. Il n'est pas contesté
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que ce dernier présentait, à la date de la décision
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sur opposition, des séquelles de l'accident du 18 septembre
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1995 qui l'empêchaient de reprendre une activité de
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boucher.
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4.- Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide
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à la suite d'un accident, il a droit à une rente
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d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la
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capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte
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permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de
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l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu
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invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en
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exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de
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lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation
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et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
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travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir
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s'il n'était pas invalide (al. 2).
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La comparaison des revenus s'effectue, en règle
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ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les
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montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un
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avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
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d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus;
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ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b).
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L'absence d'une occupation lucrative pour des raisons
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étrangères à l'invalidité ne peut donner droit à une
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rente. Si un assuré ne trouve pas un travail approprié en
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raison de son âge, d'une formation insuffisante ou de
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difficultés linguistiques à se faire comprendre (ou à
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comprendre les autres), l'assurance sociale n'a pas à en
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répondre; l'«incapacité de travail» qui en résulte n'est
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pas due à l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999
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p. 247 consid. 1).
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Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
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(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin
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de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres
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spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin
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consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
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indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
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l'assuré est incapable de travailler. En outre, les
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données médicales constituent un élément utile pour
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déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,
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exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134
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consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
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5.- Le revenu mensuel que A.________ aurait touché
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en 1998, s'il n'avait pas subi l'accident de septembre
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1995, a été évalué par la CNA à 4200 fr. Ce montant paraît
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découler, d'une part, du salaire effectif perçu par
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l'assuré dans son dernier emploi de boucher, en 1994,
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(4000 fr.) et, d'autre part, de la Convention collective
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de travail pour la boucherie-charcuterie suisse, édition
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1997 (salaire minimum de 4175 fr. pour un boucher assumant
| |
une responsabilité spéciale). Cette appréciation est
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plutôt bienveillante pour un assuré qui n'a plus eu
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d'emploi régulier dans son métier depuis 1990,
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semble-t-il.
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6.- a) Pour le revenu d'invalide, il y a d'abord
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lieu de déterminer le type d'activité que l'assuré
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pourrait raisonnablement exercer. Le rapport (final) du
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18 novembre 1996 du docteur B.________, spécialiste FMH en
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chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, qui se
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fonde sur l'ensemble des pièces à disposition - dont le
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rapport de la clinique X.________ - et tient compte,
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notamment, d'un déficit de la flexion et de l'extension,
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ainsi que de douleurs à l'effort, se prononce clairement
| |
sur la question des activités exigibles de la part de
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l'intimé. Selon ce médecin, : «Avec le membre supérieur
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gauche côté non dominant, l'assuré ne peut porter des
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poids de plus de dix à quinze kilos, doit éviter les
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mouvements répétitifs de flexion/extension ou de pro-supi-
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nation extrêmes avec efforts. Dans la mesure où il n'y
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a pas de port de charge au-delà de dix à quinze kilos,
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qu'il n'y a pas de mouvements répétitifs tant en
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flexion/extension qu'en pro-supination du membre supérieur
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gauche au niveau du coude, une capacité de travail
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complète en temps et en rendement est possible».
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Rien ne permet de mettre en doute cette appréciation
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que l'intimé a contestée, dans le cadre de la procédure
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cantonale, en invoquant une évaluation faite par l'AI,
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dont il ressortait, selon lui, que la diminution de son
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rendement était de l'ordre de 15 %. Or, l'AI paraît s'être
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fondée sur l'avis du 21 avril 1998 du docteur C.________,
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médecin de l'assurance-invalidité, qui a pourtant déclaré
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précisément ce qui suit : «l'usage du membre supérieur
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gauche est encore possible même s'il y a des limitations
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au niveau de la mobilité et de la force. Une activité dans
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l'industrie légère est possible avec un rendement total ou
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légèrement diminué (max. 10-15 %) selon le poste occupé».
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Une telle opinion n'est en définitive pas très différente
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de celle du docteur B.________, qui précise de manière
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limitative les postes possibles avec un plein rendement.
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Cette divergence apparente se retrouve dans le rapport
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du COPAI, du 19 mai 1999 : son directeur indique en
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résumé que l'observation professionnelle de A.________ met
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en évidence une capacité de travail d'au minimum 80 % sur
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un plein temps. Il ajoute, cependant, que selon le médecin
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consultant du centre, le docteur D.________, l'assuré
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«devrait pouvoir travailler à plein temps, avec un probable
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rendement complet après une période de réentraînement,
| |
(...) certains troubles psychologiques de l'assuré
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(risquant) de compliquer sérieusement toute reprise
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d'activité». Les termes mêmes du docteur D.________ sont
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en réalité plus explicites encore («il est tout à fait
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évident...»; rapport du 13 mai 1999) et les spécialistes
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du COPAI sont moins restrictifs (après avoir estimé la
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«capacité résiduelle de travail actuelle à 80 % au minimum
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dans un travail léger, sur un plein temps (base 40 heures
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par semaine), ils ajoutent ce qui suit : «après mise au
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courant et si le poste est bien adapté, la capacité de
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travail de l'assuré devrait même augmenter»).
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Quant au docteur E.________, médecin traitant de
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l'assuré, il imagine aussi pour son patient une activité
| |
«dépourvue d'efforts et notamment d'efforts impliquant les
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membres supérieurs», donnant l'exemple du monteur d'appareils
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électriques. Ainsi que le relèvent les premiers
| |
juges, un autre avis de ce praticien concluant à une incapacité
| |
totale de travail n'est ni expliqué, ni motivé
| |
(rapport du 17 septembre 1997).
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b) Dans la décision du 10 juillet 1998, confirmée
| |
par la décision sur opposition du 18 décembre 1998, la
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recourante a fixé à 3350 fr. par mois le revenu d'invalide
| |
que l'intimé pourrait réaliser dans «une activité légère
| |
dans différents secteurs de l'industrie, à condition que
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les travaux ne nécessitent pas le port de charges lourdes
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et n'impliquent pas une forte mise à contribution du
| |
membre supérieur gauche, côté non dominant, en particulier
| |
en ce qui concerne les mouvements répétitifs au niveau du
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coude».
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Le calcul du revenu d'invalide se fonde en l'occurrence
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sur cinq descriptions de postes de travail (DPT)
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établies par la CNA en fonction des conditions salariales
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valables en 1997 (et en 1998 pour une d'entre elles) dans
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la région lémanique, en ce qui concerne l'industrie, l'industrie
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du bâtiment ainsi que la branche du commerce/hôtellerie
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et restauration. Selon ces DPT, le salaire de
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base, par mois, était de 3240 fr. (x 13) pour un conditionneur
| |
(DPT 797 : Société Coopérative Migros-Genève à
| |
Carouge), de 4000 fr. minimum et de 4200 fr. maximum
| |
(x 13) pour un employé au pesage (DPT 3169 : gravière
| |
Moret SA à Carouge), de 3500 fr. (x 13) pour un employé
| |
d'usine, au pré-montage (DPT 823 : Similor SA robinetterie
| |
à Carouge), de 2945 fr. minimum et de 3450 fr. maximum
| |
(x 13) pour un employé manutentionnaire, ou un contrôleur
| |
des invendus (DPT 816 : Naville SA à Carouge), de 3100 fr.
| |
(+ gratification de 500 fr.) minimum et de 3900 fr.
| |
(+ gratification de 3900 fr.) maximum pour un employé
| |
d'usine au montage et au câblage (DPT 2260 : Elinca
| |
applications électroniques à Renens).
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Calculé sur la base des cinq DPT précitées, le
| |
revenu d'invalide, en retenant les montants minimums,
| |
correspond à 3590 fr. Un calcul plus précis déboucherait
| |
sur un résultat légèrement supérieur : quatre DPT sur cinq
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concernent l'année 1997 et devraient donc subir une très
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légère indexation et le poste au salaire le plus bas
| |
(Naville SA) devrait être écarté puisque, selon les
| |
déclarations mêmes de la recourante, il n'existe plus tel
| |
quel. Les quatre DPT jointes au recours fédéral, toutes
| |
établies pour 1998, élèvent encore la moyenne. Ainsi, même
| |
si, compte tenu de l'ensemble des circonstances personnelles
| |
et professionnelles du cas particulier, l'on procède
| |
à un abattement de 5 à 10 % (mauvaise maîtrise de la
| |
langue, QI, handicap, douleurs), force est d'admettre que
| |
le revenu d'invalide fixé par la CNA à 3350 fr. est
| |
correct.
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c) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout
| |
en fonction de la situation professionnelle concrète de
| |
l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé,
| |
la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
| |
peut être évalué sur la base des statistiques salariales
| |
(ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb).
| |
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
| |
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble
| |
des circonstances personnelles et professionnelles du cas
| |
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de
| |
service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et
| |
taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les
| |
limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale
| |
maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir
| |
compte des différents éléments qui peuvent influencer le
| |
revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 sv. consid.
| |
5b/aa-cc).
| |
La déduction, qui doit être effectuée globalement,
| |
résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée
| |
par l'administration. Le juge des assurances sociales ne
| |
peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à
| |
celle de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6).
| |
d) Pour déterminer le revenu d'invalide, on peut
| |
aussi se référer à des données statistiques telles
| |
qu'elles résultent des enquêtes suisses sur la structure
| |
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, notamment
| |
quand l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris
| |
d'activité professionnelle. On se référera alors à la
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statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
| |
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323
| |
consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182).
| |
En l'occurrence, le salaire de référence est celui
| |
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités
| |
simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir
| |
4268 fr. par mois (Enquête 1998, tabelle 1; niveau de qualification
| |
4). Ce salaire mensuel hypothétique représente,
| |
compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se
| |
basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit
| |
une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle
| |
dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique
| |
1999/8 annexe p. 27, Tabelle B 9.2) un revenu de
| |
4470 fr. par mois (4268 x 41,9 : 40), avant déduction.
| |
Le calcul fondé sur les DPT est donc plus favorable
| |
à l'assuré. La différence est telle qu'il devient inutile
| |
d'examiner attentivement chaque DPT pour être certain
| |
qu'elle correspond parfaitement à la situation.
| |
e) Il découle de ce qui précède que le taux de 20 %
| |
n'est en aucun cas préjudiciable à l'assuré.
| |
7.- C'est à tort que l'autorité cantonale a renvoyé
| |
le dossier à la CNA pour compléter l'enquête économique :
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écartant à juste titre une DPT pour le motif que le poste
| |
n'existait plus tel quel, elle aurait pu, d'office, en
| |
requérir d'autres (il n'est pas nécessaire de déterminer
| |
dans le cas d'espèce le nombre de DPT nécessaire à une
| |
évaluation pertinente). Les premiers juges auraient
| |
également pu se renseigner facilement au sujet du montant
| |
déterminé par l'AI, s'ils l'estimaient utile.
| |
8.- a) La critique de l'assuré porte précisément sur
| |
ce dernier point, soit celui des divergences entre les
| |
appréciations AI et CNA.
| |
b) Selon la jurisprudence, l'uniformité de la notion
| |
d'invalidité, qui doit conduire à fixer pour une même
| |
atteinte à la santé un même taux d'invalidité, règle la
| |
coordination de l'évaluation de l'invalidité en droit des
| |
assurances sociales (ATF 126 V 291 consid. 2a). Des divergences
| |
ne sont toutefois pas à exclure d'emblée (même
| |
arrêt, p. 292 consid. 2b et les références). L'uniformité
| |
de la notion d'invalidité ne libère pas les divers assureurs
| |
sociaux de l'obligation de procéder chacun de
| |
manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans
| |
chaque cas concret. Ils ne peuvent en aucun cas se borner
| |
à reprendre, sans autre examen, le degré d'invalidité fixé
| |
par un autre assureur. Un tel effet contraignant ne se
| |
justifierait pas. Cependant, il ne convient pas non plus
| |
que l'invalidité soit fixée dans les diverses branches des
| |
assurances sociales de manière complètement indépendante
| |
de décisions déjà prises par d'autres assureurs. A tout le
| |
moins, des évaluations de l'AI entrées en force ne sauraient
| |
être purement ignorées (même arrêt, p. 293 consid.
| |
2d).
| |
c) En l'espèce, force est de constater, tout
| |
d'abord, que l'évaluation à laquelle a procédé l'AI n'est
| |
entrée en force que deux ans après l'échéance du délai de
| |
recours devant le Tribunal fédéral des assurances, de
| |
sorte que, pour ce motif déjà, elle ne peut pas avoir
| |
d'effet contraignant pour l'assurance-accidents.
| |
Par ailleurs, il ressort du dossier médical que les
| |
atteintes à la santé prises en considération dans le cadre
| |
des deux assurances sociales ne sont pas les mêmes. D'une
| |
part, des troubles psychologiques ont été constatés par le
| |
docteur D.________, médecin consultant du COPAI et,
| |
d'autre part, le docteur F.________, spécialiste FMH en
| |
neurologie, a clairement mis en évidence que «le contexte
| |
post-traumatique de A.________ est compliqué actuellement
| |
de plaintes qui sont indépendantes de celui-ci, à mettre
| |
sur le compte d'un syndrome du tunnel carpien déjà évoqué
| |
mais qui s'est certainement confirmé à droite
| |
actuellement».
| |
Dans ces circonstances, le taux de 58 % qu'aurait
| |
retenu l'AI selon l'intimé n'est pas déterminant. Quant
| |
aux autres chiffres, mentionnés dans le jugement cantonal
| |
ou ressortant d'un projet de décision AI figurant au
| |
dossier, on ne voit pas en quoi ils mettraient en doute
| |
ceux qui précèdent.
| |
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être
| |
admis.
| |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
| |
p r o n o n c e :
| |
I. Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal administratif
| |
du canton de Genève du 12 octobre 1999 est
| |
annulé.
| |
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
| |
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
| |
Tribunal administratif du canton de Genève et à
| |
l'Office fédéral des assurances sociales.
| |
Lucerne, le 8 mai 2001
| |
Au nom du
| |
Tribunal fédéral des assurances
| |
Le Président de la IIIe Chambre :
| |
La Greffière :
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |