BGer U 414/1999 | |||
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BGer U 414/1999 vom 05.06.2001 | |
[AZA 7]
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U 414/99 Mh
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IIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et
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Ferrari, Ribaux, suppléant; Berset, Greffière
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Arrêt du 5 juin 2001
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dans la cause
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
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Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,
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contre
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A.________, intimé, représenté par Maître Jacques Borowsky,
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avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève,
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et
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Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
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A.- A.________ a travaillé en qualité de carreleur au
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service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était
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assuré par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents
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(CNA) pour les accidents professionnels et non professionnels.
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Le 2 février 1996, il s'est tordu le genou droit en
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descendant des escaliers à son domicile. Il a subi une
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entorse grave avec lésion du ménisque interne et des ligaments
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croisés antérieur et postérieur. Depuis lors, il n'a
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plus travaillé que durant quelques jours, début 1996. Il
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s'est soumis à trois opérations, la dernière, pratiquée par
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le docteur B.________, datant d'octobre 1997.
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Par décision du 22 juillet 1998, confirmée sur opposition
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le 11 janvier 1999, la CNA a alloué à A.________ une
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rente fondée sur un taux d'invalidité de 30 %, à partir du
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1er mai 1998, et une indemnité pour atteinte à l'intégrité
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de 10 %.
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B.- A.________ a déféré cette décision au Tribunal
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administratif du canton de Genève, en concluant à l'octroi
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d'une rente d'invalidité d'un taux de 80 % et d'une indemnité
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pour atteinte à l'intégrité de 40 %.
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Par jugement du 5 octobre 1999, la cour cantonale a
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partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la CNA
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pour qu'elle procède à une enquête économique complémentaire
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et qu'elle fixe à nouveau le taux de la rente d'invalidité.
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C.- La CNA interjette recours de droit administratif
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contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en
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concluant à la confirmation de sa décision sur opposition.
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Elle produit, notamment, quatre nouvelles descriptions de
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poste de travail.
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L'intimé conclut au rejet du recours.
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L'OFAS ne s'est pas déterminé sur le recours.
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Considérant en droit :
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1.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi
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ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen
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du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à
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la violation du droit fédéral - y compris l'excès et
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l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également
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à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est
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alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction
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inférieure, et il peut s'écarter des conclusions
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des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci
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(art. 132 OJ).
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2.- L'indemnité pour atteinte à l'intégrité fixée
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dans l'arrêt cantonal n'a plus été contestée. Elle n'a
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donc pas à être examinée (cf. ATF 119 V 347).
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3.- Le litige porte sur le degré d'invalidité de
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l'intimé à partir du 1er mai 1998. Il n'est pas contesté
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que ce dernier présentait, à la date de la décision sur
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opposition, des séquelles de l'accident du 2 février 1996
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qui l'empêchaient de reprendre une activité de carreleur.
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4.- Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide
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à la suite d'un accident, il a droit à une rente
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d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la
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capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte
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permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de
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l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu
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invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en
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exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de
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lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation
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et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
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travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir
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s'il n'était pas invalide (al. 2).
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La comparaison des revenus s'effectue, en règle
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ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les
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montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un
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avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
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d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus;
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ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b).
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L'absence d'une occupation lucrative pour des raisons
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étrangères à l'invalidité ne peut donner droit à une
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rente. Si un assuré ne trouve pas un travail approprié en
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raison de son âge, d'une formation insuffisante ou de
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difficultés linguistiques à se faire comprendre (ou à
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comprendre les autres), l'assurance sociale n'a pas à en
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répondre; l'«incapacité de travail» qui en résulte n'est
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pas due à l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999
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p. 247 consid. 1).
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Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
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(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin
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de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres
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spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin
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consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
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indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
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l'assuré est incapable de travailler. En outre, les
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données médicales constituent un élément utile pour
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déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,
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exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134
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consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
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5.- Le revenu mensuel que A.________ aurait touché
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s'il n'avait pas subi l'accident de février 1996, a été
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évalué par la CNA à 5620 fr. Ce montant, qui n'est pas
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contesté, est fondé sur un salaire horaire de 28 fr. 30.
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6.- a) Pour le revenu d'invalide, il y a d'abord
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lieu de déterminer le type d'activité que l'assuré pourrait
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raisonnablement exercer. Après s'être exprimé à cet
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égard les 28 août 1996 et 2 juin 1997, le docteur
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C.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin
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d'arrondissement de la CNA se prononce clairement sur la
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question des activités exigibles de la part de l'intimé,
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dans un rapport (final) du 18 mars 1998, qui se fonde sur
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l'ensemble des pièces à disposition, dont le rapport de la
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clinique de Y.________ et les avis des docteurs B.________
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et D.________. Le docteur C.________ indique ce qui suit
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: «Comme carreleur, l'assuré ne peut plus surcharger le
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membre inférieur gauche, s'agenouiller fréquemment et
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pendant de longues périodes. Par contre, dans une activité
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adaptée, soit assise, soit faisant alterner la position
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assise et debout, sans surcharge du membre inférieur
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gauche et sans déplacement sur de longues distances avec
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de fréquents escaliers, une capacité de travail serait
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possible à plein temps et à plein rendement».
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Rien ne permet de mettre en doute cette appréciation
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que l'intimé, au demeurant, ne conteste pas. Ce dernier en
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effet, fonde ses prétentions sur l'absence de place de
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travail accessible compte tenu de son handicap.
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Le docteur B.________, spécialiste FMH en chirurgie
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orthopédique, après avoir précisé qu'il n'avait plus vu
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son patient depuis le 26 août 1998, a certes indiqué, dans
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un courrier du 5 novembre 1999, que l'état du genou
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de A.________ n'avait pas dû s'améliorer et qu'au contraire
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une aggravation lente était à craindre. Une évolution
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postérieure à la décision sur opposition ne peut
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toutefois être prise en considération. En outre, ce même
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praticien avait estimé ce qui suit, dans un rapport du
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27 juillet 1998 : «un travail s'exerçant en position
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debout et assise alternée, en terrain régulier et sans
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manutention régulière de charge serait tout à fait adapté
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et dans une telle activité, la capacité de travail pourrait
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être entière».
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b) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout
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en fonction de la situation professionnelle concrète de
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l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé,
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la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
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peut être évalué sur la base des statistiques salariales
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(ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb).
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La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
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statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble
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des circonstances personnelles et professionnelles du cas
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particulier (limitations liées au handicap, âge, années de
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service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et
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taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les
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limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale
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maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir
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compte des différents éléments qui peuvent influencer le
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revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 sv. consid.
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5b/aa-cc).
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La déduction, qui doit être effectuée globalement,
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résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée
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par l'administration. Le juge des assurances sociales ne
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peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à
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celle de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6).
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c) Dans la décision du 22 juillet 1998, confirmée
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sur opposition, la CNA a fixé à 4000 fr. (y compris part
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treizième salaire) par mois le revenu d'invalide que
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l'intimé pourrait réaliser dans une activité légère dans
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différents secteurs de l'industrie, en tenant compte des
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limitations mentionnées par le docteur C.________.
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La cour cantonale a retenu, à juste titre, pour les
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raisons indiquées au consid. 9 de son jugement, que certaines
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des activités proposées par la CNA étaient inadéquates
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ou non pertinentes et que le nombre de postes
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restant était trop petit pour permettre de déterminer le
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revenu d'invalide.
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Cela étant, c'est néanmoins à tort que l'autorité
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cantonale a renvoyé le dossier à la CNA pour reprendre une
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instruction qui est en elle-même complète. Par ailleurs,
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il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances
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d'examiner les nouvelles DPT produites par la CNA à
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l'appui du recours. Dans de telles situations, pour déterminer
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le revenu d'invalide, le juge se fonde, en effet,
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sur les données statistiques, telles qu'elles résultent
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des enquêtes suisses sur la structure des salaires de
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l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 et les
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arrêts cités).
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d) Le recours aux salaires statistiques est d'autant
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plus approprié, lorsque l'assuré n'a pas - comme en l'espèce
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- repris d'activité professionnelle. On se référera
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alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en
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se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF
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124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182).
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En l'occurrence, le salaire de référence est celui
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auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités
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simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir
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4268 fr. par mois (Enquête 1998, tabelle 1; niveau de qualification
| |
4). Ce salaire mensuel hypothétique représente,
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compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se
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basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit
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une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle
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dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique
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1999/8 annexe p. 27, Tabelle B 9.2) un revenu d'invalide
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de 4470 fr. par mois (4268 x 41,9 : 40).
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e) En l'espèce, aucun des critères qui justifierait
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une déduction au sens de l'arrêt ATF 126 V 79 sv. consid.
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5b/aa-cc n'est véritablement rempli. Si l'on procédait
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néanmoins à une déduction généreuse de 10 %, pour
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tenir compte de certains empêchements propres à l'intimé,
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il en résulterait un revenu d'invalide de 4023 fr.
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(4470 fr. x 10 %), presque identique à celui fixé par la
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recourante.
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f) En définitive, la comparaison des revenus aboutit
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à la confirmation du taux retenu par la CNA dans sa décision
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sur opposition.
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7.- a) Selon la jurisprudence, l'uniformité de la
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notion d'invalidité, qui doit conduire à fixer pour une
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même atteinte à la santé un même taux d'invalidité, règle
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la coordination de l'évaluation de l'invalidité en droit
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des assurances sociales (ATF 126 V 291 consid. 2a). Des
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divergences ne sont toutefois pas à exclure d'emblée (ATF
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126 V 292 consid. 2b et les références). L'uniformité de
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la notion d'invalidité ne libère pas les divers assureurs
| |
sociaux de l'obligation de procéder chacun de manière indépendante
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à l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas
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concret. Ils ne peuvent en aucun cas se borner à reprendre,
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sans autre examen, le degré d'invalidité fixé par un
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autre assureur. Un tel effet contraignant ne se justifierait
| |
pas. Cependant, il ne convient pas non plus que
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l'invalidité soit fixée dans les diverses branches des
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assurances sociales de manière complètement indépendante
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de décisions déjà prises par d'autres assureurs. A tout le
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moins, des évaluations de l'AI entrées en force ne sauraient
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être purement ignorées (ATF 126 V 293 consid. 2d).
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b) En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers
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juges se sont écartés du taux d'invalidité de 100 % retenu
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par l'AI. En effet, force est de constater, tout d'abord,
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que l'évaluation à laquelle a procédé l'AI est inexplicable
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et que le prononcé ne paraît pas fondé dur les règles
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légales normalement applicables.
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Par ailleurs, l'intimé semble souffrir d'affections
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sans lien avec l'accident du 2 février 1996 (dépression
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réactionnelle et phlegmon à la main droite, selon le
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rapport de la Clinique Y.________ du 24 février 1997).
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Dans ces circonstances, le taux de 100 % qu'a retenu
| |
l'AI dans sa décision du 30 mai 1997 n'est pas déterminant.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être
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admis.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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p r o n o n c e :
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I. Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal administratif
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du canton de Genève du 5 octobre 1999 est
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annulé.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
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Tribunal administratif du canton de Genève et à
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l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 5 juin 2001
| |
Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre :
| |
La Greffière :
| |
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