BGer H 80/2001 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer H 80/2001 vom 02.07.2001 | |
[AZA 0]
| |
H 80/01 Mh
| |
IIe Chambre
| |
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
| |
et Ferrari; Métral, Greffier
| |
Arrêt du 2 juillet 2001
| |
dans la cause
| |
A.________, recourant,
| |
contre
| |
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,
| |
et
| |
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
| |
Considérant :
| |
que par jugement du 12 février 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours de A.________, dans un litige l'opposant à la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse);
| |
que A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement;
| |
qu'il a versé une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, tout en présentant une demande d'assistance judiciaire;
| |
qu'il demande que la caisse soit condamnée à lui verser des prestations de l'assurance-vieillesse pour un montant de 127 655 fr. 02, dont une partie a été directement versée à son épouse B.________;
| |
qu'il est douteux que son recours remplisse les exigences de motivation posées à l'art. 108 al. 2 OJ;
| |
que la question peut être laissée indécise, car le recours est de toute façon mal fondé;
| |
qu'en effet, les prétentions litigieuses ont déjà fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances (arrêt du 27 septembre 1989, dans la cause A.________ c/Caisse suisse de compensation [H 84/89]);
| |
que la juridiction cantonale n'avait donc pas à entrer en matière sur les conclusions du recourant pour le premier motif qu'elle était liée par l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances;
| |
que par ailleurs, les écritures du recourant ne sont pas recevables en tant que demande de révision, par le Tribunal fédéral des assurances, de l'arrêt cité;
| |
qu'en effet, elles ne répondent pas aux exigences posées par l'art. 140 OJ, en particulier à la nécessité d'indiquer le motif de révision invoqué;
| |
que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario; cf. également ATF 119 V 484 consid. 5);
| |
que les conclusions de A.________ étaient d'emblée dénuées de chances de succès;
| |
que sa requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée, sans égard à sa situation financière (art. 152 al. 1 OJ; ATF 125 V 202 consid. 4a et les références),
| |
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
| |
statuant selon la procédure simplifiée
| |
prévue à l'art. 36a OJ,
| |
prononce :
| |
I. Le recours est rejeté.
| |
II. La demande de révision de l'arrêt du 27 septembre 1989 du Tribunal fédéral des assurances est irrecevable.
| |
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
| |
IV. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a versée.
| |
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
| |
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
| |
l'Office fédéral des assurances sociales.
| |
Lucerne, le 2 juillet 2001
| |
Au nom du
| |
Tribunal fédéral des assurances
| |
Le Président de la IIe Chambre :
| |
Le Greffier :
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |