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Informationen zum Dokument  BGer U 25/2001  Materielle Begründung
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BGer U 25/2001 vom 02.07.2001
 
[AZA 7]
 
U 25/01 Tn
 
IIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Beauverd, Greffier
 
Arrêt du 2 juillet 2001
 
dans la cause
 
A.________, recourante, représentée par Maître Jacques Emery, avocat, Boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,
 
contre
 
Helsana Accidents SA, Chemin de la Colline 12, 1000 Lausanne, intimée,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
 
A.- A.________ , a travaillé en qualité de dame de buffet dans un café-restaurant. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Helsana Accidents SA (ci-après : l'Helsana).
 
Le 4 avril 1998, elle a fait une chute alors qu'elle portait des bouteilles en verre. Des débris de verre ont occasionné des lésions à la paume et à l'index droits, entraînant une impotence fonctionnelle complète en flexion et une hypoesthésie dans le territoire du nerf collatéral et radial.
 
Le lendemain, les docteurs P.________ et C.________, médecins à l'unité de chirurgie de la main des Hôpitaux X.________, ont effectué une intervention chirurgicale consistant en une exploration, ainsi que des sutures des deux fléchisseurs et du premier interosseux dorsal, une anastomose micro-chirurgicale de l'artère collatérale radiale et une neurosynthèse par suture directe du nerf collatéral radial (rapport du 6 avril 1998). Dans un rapport du 16 septembre 1998, le docteur P.________ a fait état d'une évolution lentement favorable et a envisagé une reprise du travail à partir de la seconde moitié du mois d'octobre suivant.
 
L'Helsana a pris en charge le cas. Elle a requis divers renseignements d'ordre médical. En particulier, elle a confié une expertise au docteur K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main (du 29 avril 1999). Ce médecin ayant prévu une reprise du travail à 50 % dès la fin du mois de mai et à 100 % à partir du mois de juillet 1999, l'Helsana a notifié à l'assurée, le 18 juin 1999, une décision par laquelle elle a supprimé son droit à une indemnité journalière à partir du 1er juillet 1999.
 
Saisie d'une opposition de l'assurée, elle a requis l'avis des docteurs D.________ et M.________, médecins à la clinique de rééducation Y.________ (rapport du 24 septembre 1999) et invité le docteur K.________ à se prononcer sur cette appréciation (rapport du 20 octobre 1999).
 
Le 25 janvier 2000, le docteur P.________ a effectué une opération de plastie en Z et fait état d'une incapacité de travail entière jusqu'au 10 février 2000, "pour les suites de la plastie" (rapport du 24 mars 2000).
 
Après avoir recueilli un rapport du docteur J.________, spécialiste en chirurgie de la main (du 27 mars 2000), l'Helsana a réformé sa décision du 18 juin 1999, en ce sens qu'elle a reconnu une incapacité de travail durant la période du 25 janvier au 10 février 2000 (décision sur opposition du 13 juillet 2000).
 
B.- Par jugement du 5 décembre 2000, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________.
 
C.- Celle-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au maintien de son droit à une indemnité journalière jusqu'au 1er avril 2000.
 
L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le jugement entrepris a été rendu entre A.________, recourante, et Helsana Assurances SA, intimée. Dans la mesure où la décision sur opposition litigieuse a été rendue par Helsana Accidents SA, le nom de la partie intimée en instance cantonale doit être rectifié d'office.
 
2.- Le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut prétendre le maintien de son droit à une indemnité journalière durant les périodes du 1er juillet 1999 au 24 janvier 2000 et du 10 février au 1er avril 2000.
 
3.- Selon l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Ce droit s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2).
 
4.- a) La juridiction cantonale a jugé que, sous réserve de l'épisode d'incapacité due à l'opération de plastie en Z (du 25 janvier au 10 février 2000), la recourante avait recouvré sa pleine capacité de travail au début du mois de juillet 1999. Elle s'est fondée pour cela sur l'avis du docteur K.________ (rapport du 29 avril 1999). Si, dans son rapport du 27 mars 2000, le docteur J.________ a prévu la reprise du travail dès le 1er avril suivant, cette appréciation ne contredit pas le point de vue du docteur K.________ dès lors qu'elle est en relation avec l'apparition récente (le 17 février 2000) d'un kyste dont les suites se sont résorbées après une seule infiltration.
 
b) De son côté, la recourante fait valoir que la reprise du travail ne pouvait avoir lieu avant le 1er avril 2000. Selon l'avis du docteur J.________, qui s'écarte du point de vue du docteur K.________, fait état d'un kyste mucoïde dorsal radio-scapho-lunaire qui explique ses douleurs persistantes au poignet. Dans ces conditions, une reprise du travail ne pouvait être envisagée avant le 1er avril 2000, date à laquelle ses douleurs ont disparu ensuite de l'infiltration d'une ampoule de Diprophos.
 
c) Quant à l'intimée, elle allègue que ce kyste est apparu bien après que le docteur K.________ eût attesté une pleine capacité de travail à partir du 1er juillet 1999. En effet, il n'était qu'à un stade initial au moment où il a été découvert lors d'une échographie réalisée au mois de février 2000. C'est pourquoi les constatations objectives du docteur J.________ ne viennent pas infirmer les conclusions du médecin prénommé, selon lesquelles la recourante était pleinement en mesure de reprendre son activité dès le mois de juillet 1999. Le kyste n'a pu influer sur l'état de santé de l'intéressée qu'à l'époque où le docteur J.________ a examiné cette dernière. Au demeurant, les douleurs provoquées par cette affection n'empêchaient pas la recourante d'exercer son activité habituelle, comme le préconisait le docteur K.________, bien qu'il fît état de douleurs d'intensité modérée à la face dorso-radiale du tiers proximal de l'avant-bras droit.
 
5.- Il n'y a pas de motif de s'écarter du point de vue des premiers juges et de l'argumentation convaincante de l'intimée. En effet, les allégations de la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du docteur K.________. En particulier, le fait que l'intéressée n'a pas repris le travail au mois de juillet 1999 ne permet pas d'inférer que les douleurs alléguées - au demeurant dûment constatées par le médecin prénommé - l'empêchaient de reprendre son activité.
 
Par ailleurs, les conclusions de ce praticien ne sont pas contredites par le docteur J.________, lequel a attesté un "état fonctionnel remarquable" et ordonné la reprise immédiate du travail à 100 % dans la profession habituelle ou dans une autre activité équivalente. On ne saurait en effet déduire de cette appréciation que le docteur J.________ entendait nier une capacité de travail entière avant le 1er avril 2000, puisqu'il a expressément réfuté le point de vue des docteurs D.________ et M.________ - selon lequel l'activité habituelle n'était pas envisageable au mois de septembre 1999 -, en indiquant que la main blessée était tout à fait fonctionnelle.
 
Enfin, les conclusions du docteur K.________ sont confirmées par le docteur P.________, lequel n'a pas fait état d'autres périodes d'incapacité de travail que celle résultant de l'opération de plastie en Z, et ce jusqu'au 10 février 2000 (rapport du 24 mars 2000).
 
Cela étant, la juridiction cantonale était fondée à considérer que, sous réserve de l'épisode d'incapacité de travail du 25 janvier au 10 février 2000, la recourante avait recouvré sa pleine capacité de travail au début du mois de juillet 1999.
 
6.- Quant au grief subsidiaire de la recourante - d'une prétendue violation de son droit d'être entendue -, il est manifestement mal fondé, une juridiction administrative n'étant pas tenue d'informer préalablement les parties au sujet de la motivation qu'elle entend adopter, hormis l'éventualité - non réalisée en l'espèce - d'une décision fondée sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (ATF 124 I 52 consid. 3c, 123 I 69, 116 V 185 consid. 1a et les références).
 
7.- Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
 
Tribunal administratif du canton de Genève et à
 
l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 juillet 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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