BGer 4C.385/2000 | |||
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BGer 4C.385/2000 vom 15.08.2001 | |
[AZA 0/2]
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4C.385/2000
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Ie COUR CIVILE
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15 août 2001
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Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
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Zappelli, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.
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Dans la cause civile pendante
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entre
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X.________ S.A., demanderesse et recourante, représentée par Me Steven Street, avocat à Genève,
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et
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Y.________ S.A., défenderesse et intimée, représentée par Me Silvio Venturi, avocat à Genève;
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(contrat de collaboration; contrat d'agence)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Y.________ S.A. (ci-après: Y.________) vend dans toute la Suisse des ordinateurs de marque Y.________. Sa stratégie commerciale englobe tant la vente directe de ses ordinateurs à l'utilisateur final que leur vente par des revendeurs offrant à l'utilisateur, outre l'ordinateur, divers services de conseil, d'installation et de configuration de programmes informatiques, ainsi que la mise en réseau de plusieurs ordinateurs.
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Lorsque la vente a lieu par des revendeurs, Y.________ conclut avec ces derniers, qu'elle désigne sous le nom de "revendeurs à valeur ajoutée" (value added resellers), un contrat-cadre selon lequel, en règle générale, les revendeurs achètent eux-mêmes les produits Y.________, en leur nom mais pour le compte de leurs clients, avant de fournir à ces derniers leurs prestations globales portant tant sur l'ordinateur que sur les autres services. Le contrat permet aussi aux revendeurs de se borner à prescrire les ordinateurs Y.________ à leurs clients, lesquels les paient directement à Y.________.
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X.________ S.A. (ci-après: X.________) est une société genevoise de services informatiques. Elle a fonctionné comme revendeur pour Y.________ conformément à un contrat-cadre conclu le 16 octobre 1992 (art. 64 al. 2 OJ).
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Le 22 octobre 1993, les parties ont conclu un second accord dénommé: "contrat de collaboration, Advanced Systems Support". Selon ce contrat, Y.________ et X.________ devaient s'envoyer mutuellement des clients en cas d'installations complexes pouvant nécessiter aussi bien des ordinateurs Y.________ que des services de X.________, chacun des partenaires ayant droit à une commission pour chaque client apporté à l'autre. Les termes "Advanced Systems Support" désignaient, essentiellement, l'installation de réseaux informatiques nécessitant un serveur.
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L'accord prévoyait en particulier les clauses suivantes:
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"Art. 1. Objet du contrat
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Le but du présent contrat de collaboration est de fournir à Y.________ un réseau de services "Advanced Systems Support" extra muros dans le but d'assurer la vente de matériel à tous leurs clients qui requièrent un système complexe ou qui nécessitent une installation complète et professionnelle (...).
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Art. 4. Procédure
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Suite à un appel d'offre reçu des clients et ayant identifié ses exigences comme étant de celles qui nécessitent "Advanced Systems Support", Y.________ fera suivre immédiatement l'information à (X.________)".
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L'art. 5 de ce contrat prévoyait la perception, par Y.________, d'une commission de 15% sur les revenus de X.________ en cas d'installation d'ordinateurs Y.________, alors que X.________, agissant comme revendeur de Y.________, recevait une commission réduite de 50% par rapport au premier accord du 16 octobre 1992.
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A la suite de ce dernier accord, de fin 1993 à la fin 1994, Y.________ et X.________ se sont mutuellement apportés quelques clients. Y.________ a cependant continué d'acheminer certains de ses clients vers d'autres revendeurs.
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Dès le début 1995, les parties ont mis fin à leurs relations commerciales.
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Par lettre du 22 juillet 1996, X.________ a résilié le contrat de collaboration du 22 octobre 1993 pour son prochain terme, soit le 22 octobre 1996.
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B.- Par demande du 30 avril 1998, X.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une action en paiement de 5 737 545 fr., conclusions portées par la suite à 10 526 785 fr., avec intérêts à 6% dès le 22 octobre 1996. La demanderesse alléguait avoir subi un dommage, sous la forme de gain manqué, en raison de la violation par Y.________ du contrat de collaboration du 22 octobre 1993.
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Y.________ a conclu au rejet de la demande.
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Par jugement du 25 mai 2000, le Tribunal de première instance a rejeté l'action de X.________, retenant, en bref, que le contrat de collaboration précité n'octroyait à X.________ aucune exclusivité en matière de services liés à l'achat d'ordinateurs Y.________.
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Saisie d'un appel de la demanderesse, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 10 novembre 2000, a confirmé le jugement attaqué.
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C.- X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 novembre 2000. La recourante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et, cela fait, à ce qu'il soit dit que les art. 418f al. 3 et 418g al. 2 CO sont applicables et confirment l'exclusivité accordée par l'intimée à la demanderesse du 22 octobre 1993 au 22 octobre 1996 pour la vente et l'installation de matériel informatique en réseau, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour fixation du dommage.
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L'intimée propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
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Y.________ a présenté une requête en assurance du droit qui a été rejetée par ordonnance présidentielle du 21 février 2001.
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Considérantendroit :
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1.- a) Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
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Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale, de sorte qu'il peut apprécier librement la qualification juridique des faits constatés (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
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b) Selon la cour cantonale, la convention conclue entre les parties le 22 octobre 1993 prévoyait le renvoi mutuel de clients intéressés par l'installation d'ordinateurs en réseau en ce sens que Y.________ devait promouvoir les services informatiques de la demanderesse, laquelle devait, de son côté, favoriser la vente d'ordinateurs Y.________, chaque contractant percevant une commission pour le renvoi d'un client à l'autre partie. La demanderesse ayant soutenu que cet accord était un contrat d'agence, l'autorité cantonale l'a d'abord analysé sous cet angle pour conclure que les dispositions légales relatives à ce contrat n'obligeaient pas la défenderesse à accorder à la demanderesse une exclusivité dans la fourniture de services aux clients de Y.________. Les juges cantonaux se sont ensuite efforcés de rechercher si le contrat lui-même permettait de retenir une telle exclusivité, pour parvenir à la conclusion que non seulement la volonté des parties d'accorder ladite exclusivité n'était pas établie mais encore que celle-ci ne pouvait pas être déduite de l'interprétation du contrat selon le principe de la confiance.
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2.- La recourante se plaint tout d'abord d'une constatation de fait prétendument arbitraire de la cour cantonale.
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Ce serait à tort que celle-ci a retenu qu'avant la conclusion du contrat du 22 octobre 1993, des commandes de clients de la demanderesse avaient été facturées directement par la défenderesse.
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La recourante n'est pas recevable à s'en prendre aux constatations de fait souveraines posées par la cour cantonale, dès l'instant où elle ne se prévaut pas d'une inadvertance manifeste (art. 55 al. 1 let. d OJ OJ) pas plus qu'elle ne prétend que le fait incriminé serait décisif pour la solution du litige, au point que l'état de fait retenu serait lacunaire au sens de l'art. 64 al. 1OJ.
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3.- Invoquant la violation des art. 418f al. 3 et 418g al. 2 CO, la recourante affirme qu'en sa qualité d'agent de Y.________, elle avait l'exclusivité, en vertu de la loi (art. 418f al. 3 CO), non seulement de la prestation de ses services mais aussi de la vente des ordinateurs de la mandante auprès d'une clientèle déterminée.
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On peut d'emblée relever que les juges cantonaux n'ont examiné la convention litigieuse sous l'angle du contrat d'agence que de façon hypothétique, comme ils l'ont clairement indiqué au considérant 4 in initio de l'arrêt déféré.
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A propos du principe d'exclusivité instauré par l'art. 418f al. 3 CO, ces magistrats ont considéré que la seule exclusivité à laquelle la demanderesse, en sa qualité d'agent de la défenderesse, aurait pu prétendre était celle de la vente des ordinateurs Y.________, l'intimée ayant de son côté l'exclusivité des services de la recourante. Puis, ils ont retenu que la demanderesse ne s'était nullement plainte "(..) de la violation d'une exclusivité dans la vente des ordinateurs Y.________, auprès d'une clientèle déterminée, mais de la violation d'une prétendue exclusivité de fournir ses services informatiques à une clientèle déterminée".
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La cour cantonale a donc procédé à la constatation d'un fait de procédure - l'absence de moyens au sujet de l'exclusivité pouvant entrer en ligne de compte - laquelle lie le Tribunal fédéral (ATF 125 III 305 consid. 2e p. 311), puisque la recourante ne prétend pas que cette constatation serait le fruit d'une inadvertance manifeste.
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Il en résulte que, sur la base de l'état de fait souverain, le grief de violation de l'art. 418f al. 3 CO est irrecevable, dès lors que la question de la violation d'une clause d'exclusivité concernant la vente des ordinateurs Y.________ n'entrait pas dans le cadre du litige qui était soumis à l'autorité cantonale.
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4.- La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que le contrat litigieux devait être interprété comme contenant implicitement une clause de non-exclusivité; l'autorité cantonale aurait transgressé par-là les règles applicables en matière d'interprétation des contrats.
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Cette critique doit être rejetée déjà au motif que, contrairement à ce qu'avance la recourante, la cour cantonale n'a pas retenu que le contrat contenait une "clause de non-exclusivité", mais bien que cette exclusivité ne pouvait être déduite ni de la volonté réelle des parties contractantes ni de l'interprétation objective de la convention qui les liait.
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5.- La recourante soutient encore qu'à défaut d'appliquer les dispositions légales relatives au contrat d'agence, la cour cantonale aurait dû admettre que l'intimée devait réparation à la demanderesse en vertu de sa responsabilité contractuelle découlant de l'art. 97 CO.
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On peut sérieusement douter de la recevabilité de ce grief au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, étant donné que son exposé est d'une rare indigence. Loin de tenter de démontrer que le raisonnement juridique adopté par la cour cantonale est erroné, la demanderesse se contente désormais de marteler l'argument selon lequel le contrat litigieux lui conférait le droit exclusif de vendre des ordinateurs Y.________ à certains clients et de réaliser chez ceux-ci divers travaux d'installation informatique.
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L'autorité cantonale a retenu qu'en cours d'exécution du contrat de collaboration, la défenderesse a acheminé certains clients vers d'autres revendeurs pour des installations complexes, cela sans que la demanderesse, qui en avait eu connaissance, n'ait élevé la moindre protestation. Il s'agit là d'un indice de la volonté réelle des parties - que la recourante n'est pas à même de critiquer en instance de réforme (cf. ATF 118 II 365 consid. 1 p. 366) - qui ne va certainement pas dans le sens de l'exclusivité prétendue par la recourante.
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Enfin, la Cour de justice a admis, au considérant 5 in fine de son arrêt, que l'exclusivité est une chose rare dans le domaine informatique. Si tant est qu'on ne soit pas en présence de la constatation de l'existence et du contenu d'un usage - points qui relèvent du fait et sont donc soustraits à la censure de la juridiction de réforme (ATF 113 II 25 consid. 1a) -, la recourante ne discute même pas cet élément, qui va derechef clairement à l'encontre de l'opinion qu'elle professe.
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Le grief n'a aucun fondement à supposer qu'il soit recevable.
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6.- En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt critiqué étant confirmé. Vu l'issue de la querelle, les frais et dépens doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué;
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2. Met un émolument judiciaire de 30 000 fr. à la charge de la recourante;
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3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 40 000 fr. à titre de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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______________
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Lausanne, le 15 août 2001 ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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