BGer 1P.759/2001 | |||
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BGer 1P.759/2001 vom 10.12.2001 | |
{T 0/2}
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1P.759/2001/svc
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Arrêt du 10 décembre 2001
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Catenazzi et Favre,
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Greffier Thélin.
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Confédération Suisse (Secrétariat d'Etat à l'économie),
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à Berne, recourante, représentée par Mes Cédric Aguet et Nicolas Genoud, avocats, Etude Suter & Associés, rue Vallin 2, case postale 5554, 1211 Genève 11,
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contre
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X.________ , représenté par Me Marc Henzelin, avocat, case postale 930, 1001 Lausanne,
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Y.________ ,
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intimés;
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Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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procédure pénale; classement
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(recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 30 octobre 2001)
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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En mars 1998, par l'entremise de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (devenu entre-temps le Secrétariat d'Etat à l'économie ou SECO), la Confédération suisse a saisi les autorités judiciaires genevoises d'une plainte pénale pour concurrence déloyale; elle usait du droit de plainte qui lui est spécialement conféré par les art. 10 al. 2 let. c et 23 de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD). La plainte faisait suite à une intervention du Ministère espagnol de la santé et de la consommation, concernant les campagnes publicitaires d'une société établie en Suisse.
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Après que la police judiciaire eut effectué diverses investigations, le Procureur général a décidé de classer la plainte, par ordonnance du 21 mai 2001.
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Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation du canton de Genève a admis que la Confédération avait qualité pour porter plainte et pour recourir contre l'ordonnance de classement; elle a néanmoins jugé le recours irrecevable parce que dépourvu de conclusions suffisamment claires. En outre, la Chambre d'accusation a exposé de façon détaillée que le recours aurait de toute façon dû être rejeté comme mal fondé, les faits dénoncés n'entraînant aucune prévention pénale.
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2.
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Agissant par la voie du recours de droit public, la Confédération requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation, rendue le 30 octobre 2001. Invoquant l'interdiction du formalisme excessif, elle critique la décision d'irrecevabilité; elle ne prend pas position sur les autres motifs de l'ordonnance attaquée.
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3.
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Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recours de droit public est destiné à assurer la protection des droits constitutionnels des citoyens contre des abus de la puissance publique. L'Etat, qui est détenteur de la puissance publique, n'a pas de droits constitutionnels; ceux-ci sont au contraire dirigés contre lui. Il en résulte qu'une collectivité publique n'a en principe pas qualité pour exercer le recours de droit public contre une décision qui lui est défavorable. Il est fait exception à cette règle lorsque la collectivité concernée n'intervient pas à titre de détentrice de la puissance publique, mais agit sur le plan du droit privé, ou lorsqu'elle est atteinte de façon identique ou analogue à un particulier, notamment en sa qualité de propriétaire de biens du patrimoine financier ou administratif, ou encore lorsqu'elle est débitrice de taxes ou d'impôts; ce n'est alors pas la qualité des parties qui est déterminante, mais la nature du rapport juridique en cause. Une autre exception est admise en faveur des collectivités de droit cantonal, telles que les communes, pour défendre l'autonomie qui leur est reconnue (ATF 120 Ia 95 consid. 1a p. 96/97; voir aussi ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175, 121 I 218 consid. 2a p. 219, 119 Ia 214 consid. 1a p. 216).
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Selon l'art. 10 al. 2 let. c LCD, la Confédération agit en justice, ou dépose plainte pénale, lorsqu'elle le juge nécessaire pour protéger la réputation de la Suisse à l'étranger, et que les personnes qui auraient le droit d'intenter les actions prévues par la loi sur la concurrence déloyale résident à l'étranger. La sauvegarde de la réputation du pays est un intérêt de l'Etat, dont la sauvegarde relève du droit public. La Confédération n'intervient donc pas sur le plan du droit privé, et elle n'est pas non plus touchée de la même manière qu'un particulier; il en résulte que le recours de droit public ne lui est pas ouvert.
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Il convient de souligner que la jurisprudence selon laquelle le plaignant éconduit, même s'il n'a pas qualité pour recourir sur le fond, peut néanmoins se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure quand cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 101 consid. 1a), est sans pertinence ici. En effet, l'Etat ne jouit pas plus des garanties constitutionnelles en matière de procédure, conférées par l'art. 29 Cst., que des autres droits fondamentaux.
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4.
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A cela s'ajoute que lorsque la décision cantonale est fondée sur deux motivations indépendantes, chacune d'elles doit être contestée; si la nature des griefs à soulever l'exige, l'une doit être discutée dans le cadre d'un pourvoi en nullité, l'autre dans celui du recours de droit public (ATF 121 IV 94 consid. 1b p. 95). Tel était le cas en l'espèce, vu la motivation subsidiaire de l'ordonnance de la Chambre d'accusation; or, la Confédération n'a pas tenté de mettre en doute cette motivation subsidiaire, par la voie d'un pourvoi en nullité pour violation du droit pénal fédéral. Le recours de droit public est donc irrecevable pour ce motif également.
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5.
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Les parties adverses n'ont pas été invitées à répondre au recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à Y.________, au procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 10 décembre 2001
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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