BGer 1E.2/2003 | |||
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BGer 1E.2/2003 vom 27.01.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1E.2/2003 /col
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Arrêt du 27 janvier 2003
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
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et président du Tribunal fédéral,
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Aeschlimann et Catenazzi;
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greffier Jomini.
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V.H.________ et A.H.________
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requérants,
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contre
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Etat de Genève, 1204 Genève, représenté par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,
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Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, p.a. M. Jean-Marc Strubin, Président-suppléant, Tribunal de 1re instance, case postale 3736, 1211 Genève 3.
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2002 dans la cause V.H.________, E.H.________ et C.H.________, membres de l'hoirie S.________ c. Etat de Genève et Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (1E.10/2002)
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Faits:
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A.
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Par un arrêt rendu le 24 juin 1996 au terme d'une procédure d'expropriation (expropriation de droits de voisinage selon l'art. 5 de la loi fédérale sur l'expropriation [LEx, RS 711]), le Tribunal fédéral a condamné l'Etat de Genève à payer aux membres de la communauté héréditaire de S.________ - soit V.H.________, E.H.________ et C.H._________ - une indemnité de 677'610 fr. avec intérêts dès le 1er janvier 1985.
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A la suite de ce jugement, l'Etat de Genève a effectué un versement sur un compte du représentant de l'hoirie désigné pour la procédure ayant abouti à l'arrêt du 24 juin 1996. Puis cette somme a été consignée et, le 11 avril 2001, elle a été déposée sur le compte "expropriations" du registre foncier du canton de Genève, pour être répartie (montant total: 1'087'020 fr. 40). Le 4 mai 2001, V.H.________ a contesté l'exactitude de l'indemnité d'expropriation. Cette contestation a été tranchée le 27 mai 2002 par la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement. Celle-ci a décidé que, pour tenir compte de la totalité des intérêts compensatoires, il fallait ajouter au montant versé une somme de 2'175 fr. 05.
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La Commission fédérale a considéré que, compte tenu de circonstances particulières, V.H.________ pouvait agir seul dans cette contestation, même sans être le représentant autorisé des autres membres de l'hoirie.
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B.
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V.H.________ a formé un recours de droit administratif contre le prononcé de la Commission fédérale. E.H.________ et C.H.________ ont été interpellées et les trois membres de l'hoirie ont déclaré qu'ils agissaient désormais conjointement devant le Tribunal fédéral, par l'intermédiaire de l'avocate Corinne Nerfin, représentante désignée par l'autorité cantonale (cf. art. 602 al. 3 CC).
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif par un arrêt rendu le 10 décembre 2002 (cause 1E.10/2002).
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C.
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Par un acte du 16 janvier 2003 portant sa signature et celle de son épouse A.H.________ - présentée comme une titulaire de droit de gage -, V.H.________ demande au Tribunal fédéral de prononcer la révision de l'arrêt du 10 décembre 2002 et, en substance, de modifier le montant de l'indemnité d'expropriation en revoyant le calcul des intérêts. Il cite le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ ("Lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier") et critique à plusieurs égards l'arrêt visé.
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Il n'a pas été demandé de réponses.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Seules les parties à la procédure ayant conduit à l'arrêt mis en cause ont qualité pour requérir sa révision conformément aux art. 136ss OJ (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, Vol. V, n. 4 ad Titre VII; arrêt 1E.11/1999 du 23 juillet 1999, dans une cause introduite par l'actuel requérant, consid. 4).
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Dans la procédure d'expropriation qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral fixant une indemnité (arrêt du 24 juin 1996), puis à l'arrêt dont la révision est demandée, relatif à une contestation sur l'exactitude de cette indemnité (cf. art. 90 LEx), la qualité de parties, ou d'expropriés, n'a été reconnue qu'aux membres de la communauté héréditaire de S.________, ceux-ci devant agir conjointement, le cas échéant par le truchement d'un représentant désigné sur la base de l'art. 602 al. 3 CC (cf. consid. 1 de l'arrêt 1E.10/2002 du 10 décembre 2002). Cette exigence s'applique aussi à la procédure de révision. Aussi une demande formée par un seul membre de l'hoirie, V.H.________, est-elle irrecevable (cf. arrêt 1E.11/1999 précité, consid. 4).
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La présente demande est également manifestement irrecevable en tant qu'elle est présentée par A.H.________, laquelle n'est qu'un tiers intéressé, le cas échéant, et non pas une partie à la procédure.
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Cette décision d'irrecevabilité doit être prise selon la procédure simplifiée de l'art. 143 al. 1 OJ, sans échange d'écritures ni délibération publique.
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2.
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Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de V.H.________ et A.H.________, qui succombent (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande de révision est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de V.H.________ et A.H.________, solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux requérants, à l'Etat de Genève, à la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement et, pour information, à Me Corinne Nerfin, avocate à Genève, représentante de l'hoirie de S.________.
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Lausanne, le 27 janvier 2003
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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