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Informationen zum Dokument  BGer C 68/2002  Materielle Begründung
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BGer C 68/2002 vom 29.01.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
C 68/02
 
Arrêt du 29 janvier 2003
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
 
Greffière : Mme von Zwehl
 
Parties
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne, recourant,
 
contre
 
N.________, intimé,
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 25 février 2002)
 
Faits :
 
A.
 
N.________ travaillait depuis le 1er octobre 1999 en qualité de «chief finance officer» auprès de l'Etude de Me A.________, avocat, à Y. Son activité consistait en la gestion administrative de sociétés offshore (tenue de la comptabilité, contrôle des flux de fonds, établissement d'ordres de paiement). Le 22 janvier 2001, N.________ a résilié son contrat de travail pour le 31 mars 2001; le 1er avril suivant, il s'est annoncé à l'assurance-chômage.
 
Invité par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse) à s'expliquer sur les motifs de son congé, N.________ a exposé que celui-ci résultait d'une divergence de vue d'ordre juridique avec son employeur à propos de certaines activités; conforté dans ses doutes sur la régularité de ces activités après avoir pris conseil auprès d'un autre avocat, il s'était vu contraint de quitter son emploi «pour éviter le moindre risque juridique».
 
Par décision du 7 mai 2001, la caisse a suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours, au motif qu'il était sans travail par sa propre faute. N.________ a déféré cette décision au Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après : le service de l'emploi), première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, qui l'a débouté par décision du 14 septembre 2001.
 
B.
 
Après avoir tenu une audience de comparution personnelle, le Tribunal administratif du canton de Vaud a, par jugement du 25 février 2002, admis le recours formé par l'assuré contre la décision du service de l'emploi et annulé les décisions administratives précédentes.
 
C.
 
Le service de l'emploi interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation.
 
Alors que la juridiction cantonale a présenté des observations, N.________ et le Secrétariat d'état à l'économie ont tous deux renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 7 mai 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
 
2.
 
Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans être préalablement assuré d'un autre emploi, à moins qu'on n'eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989, n° 7 p. 89, consid. 1a et les références; voir cependant ATF 124 V 234).
 
3.
 
Selon les premiers juges, N.________ a rendu vraisemblable que les circonstances auxquelles il avait été confronté dans le cadre de ses activités professionnelles auprès de Me A.________ étaient de nature à détruire les rapports de confiance qui sont à la base du contrat de travail, de sorte qu'on ne pouvait plus exiger de lui qu'il poursuivît les relations contractuelles avec son employeur. Aucune faute ne pouvait dès lors lui être reprochée dans le cadre de l'assurance-chômage.
 
Pour le recourant, en revanche, l'assuré n'a pas rapporté la preuve du caractère prétendument illicite des activités auxquelles il était censé participer; à supposer que tel eût été le cas, il aurait pu s'y soustraire sans pour autant résilier purement et simplement son contrat de travail. Rien n'indiquait d'ailleurs que son employeur n'était plus du tout disposé à respecter ses propres engagements contractuels puisqu'il avait pu continuer de travailler jusqu'à la fin de son délai de congé.
 
4.
 
Des déclarations de l'assuré en cours d'audience, la juridiction cantonale a retenu les faits suivants : vers la fin de l'année 2000, N.________ avait été requis par son employeur d'effectuer un voyage professionnel au siège d'une société offshore dont il était chargé de la gestion afin de contrôler certaines procédures administratives la concernant; soupçonnant des irrégularités et craignant de se compromettre par sa signature, il avait pris conseil auprès d'un avocat le 18 décembre 2000, lequel lui avait suggéré de mettre en garde son employeur et, le cas échéant, de résilier son contrat de travail; fort de ce conseil, N.________ avait informé Me A.________, alors aux Etat-Unis, par courrier électronique qu'il n'effectuerait pas le voyage prévu, en le rendant attentif aux risques encourus; après discussion entre les intéressés, N.________ avait été mis devant le choix de revenir sur ses déclarations ou de démissionner, ce qu'il fit par lettre du 22 janvier 2001.
 
En l'occurrence, on ne saurait faire grief à la juridiction cantonale d'avoir estimé, à la lumière de ces éléments, que la poursuite des rapports de travail n'était plus exigible de la part de l'intimé. Quand bien même l'illicéité des activités en cause n'est pas démontrée, rien ne permet de douter que les suspicions de N.________ ne reposaient pas sur des indices objectifs et sérieux. Pour s'en assurer, le prénommé a d'ailleurs pris la précaution de demander l'avis d'un homme de loi, Me B.________ de l'Etude X.________, qui, dans une attestation du 8 janvier 2002 produite par l'intimé, a décrit la situation comme il suit : « (...) Mon analyse, conduite sur la base des informations dont je disposais, m'a amené à conseiller à N.________ de mettre sérieusement en garde son employeur et de demander une nouvelle définition de son activité au sein de l'entreprise de son employeur. Pour le cas où cette démarche resterait infructueuse, j'ai conseillé à N.________ de résilier son contrat de travail. (...)». Suivant le conseil de cet avocat, l'intimé a d'abord fait part de ses préoccupations à son employeur; n'ayant toutefois pas pu obtenir, de la part de ce dernier, des explications satisfaisantes au sujet des activités qu'il jugeait problématiques, il a préféré se libérer de ses engagements. Contrairement à ce que prétend le recourant, ce n'est donc qu'en dernier ressort, comme ultima ratio, que l'assuré a envisagé de résilier son contrat de travail, faute d'avoir reçu l'assurance de la légalité de ces activités. Dans un tel contexte, on peine à imaginer que l'employeur fût seulement prêt à y renoncer, voire à confier d'autres tâches à N.________ au sein de son Etude. Les affirmations du recourant dans ce sens apparaissent pour le moins hypothétiques; s'il entendait opposer à l'assuré un comportement intempestif, il aurait dû, en tout état de cause, recueillir la version des faits de l'employeur à ce sujet, ce que, visiblement, il a renoncé à faire. On relèvera enfin que l'intimé justifie de plusieurs années d'expérience dans le monde des affaires et qu'il a toujours été décrit par ses précédents employeurs comme un employé sérieux, consciencieux et digne de confiance (cf. certificats de travail de la Banque E.________, de F.________ Bank (Switzerland) LDT, G.________ Trust & Banking Corporation (Switzerland) Limited).
 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, à l'Office régional de placement des districts de H.________, I.________ et de J.________, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 29 janvier 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
p. le Président de la IIe Chambre: p. la Greffière:
 
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