BGer 1P.66/2003 | |||
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BGer 1P.66/2003 vom 26.02.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.66/2003
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1P.67/2003 /col
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Arrêt du 26 février 2003
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges fédéraux Féraud, Juge présidant, Aeschlimann et Meyer.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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1P.66/2003
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A.A.________,
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recourant, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, place de la Taconnerie 3, 1204 Genève,
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1P.67/2003
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R.A.________,
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recourante, représentée par Me Olivier Cramer, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3,
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contre
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P.________,
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intimé, représenté par Me Vincent Solari, avocat, rue Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,
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Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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procédure pénale; art. 87 OJ
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2002.
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Considérant:
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Que par ordonnances de condamnation du 25 juillet 2001, le Procureur général du canton de Genève a reconnu A.A.________ et R.A.________ coupables de faux dans les titres et défaut de vigilance en matière d'opérations financières;
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Qu'il les a condamnés, respectivement, à six mois d'emprisonnement sans sursis et 25'000 fr. d'amende, et quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 10'000 fr. d'amende;
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Que les condamnés se sont opposés aux ordonnances;
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Que les causes pénales ont été déférées au Tribunal de police;
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Que cette juridiction, alors que les prévenus contestaient sa compétence et s'étaient retirés des débats, a statué par jugement du 11 janvier 2002;
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Qu'elle a confirmé les condamnations déjà prononcées par le Procureur général;
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Que les condamnés ont appelé du jugement;
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Que l'affaire est demeurée en suspens jusqu'à l'issue de la contestation concernant la compétence du Tribunal de police (arrêts du Tribunal fédéral 1P.348/2002 et 1P.350/2002 du 2 octobre 2002);
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Qu'ensuite, à l'audience de la Cour de justice du 25 novembre 2002, les appelants ont demandé le renvoi de l'affaire au Tribunal de police pour procéder à l'audition de témoins et rendre un nouveau jugement;
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Que par arrêt du 16 décembre 2002, la Cour de justice a rejeté cette requête, en vue de procéder elle-même à l'audition des témoins;
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Que le Tribunal fédéral est saisi de deux recours de droit public tendant à l'annulation de cet arrêt, formés par chacun des appelants;
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Qu'ils se plaignent, notamment, de violation du droit à un double degré de juridiction et d'application arbitraire du droit cantonal de procédure;
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Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
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Que la décision présentement contestée a pour objet de rejeter des requêtes tendant au renvoi des causes à la juridiction inférieure;
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Qu'elle constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
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Que contrairement à l'opinion des recourants, elle ne porte pas sur la compétence au sens de l'art. 87 al. 1 OJ;
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Que cette décision n'entraîne, pour les recourants, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
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Que, s'il y a lieu, ils pourront attaquer l'arrêt du 16 décembre 2002 avec le prononcé final (art. 87 al. 3 OJ);
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Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
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Que les recours sont ainsi irrecevables au regard de l'art. 87 OJ;
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Que leurs auteurs doivent acquitter l'émolument judiciaire;
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Que l'intimé n'a pas été invité à répondre aux recours;
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Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Les recours sont irrecevables.
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2.
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Le recourant A.A.________ acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
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3.
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La recourante R.A.________ acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
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4.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 26 février 2003
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge présidant: Le greffier:
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