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Informationen zum Dokument  BGer 7B.69/2003  Materielle Begründung
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BGer 7B.69/2003 vom 28.03.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.69/2003 /frs
 
Arrêt du 28 mars 2003
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
C.________,
 
recourant, représenté par Me Patrick Malek-Asghar, avocat, Etude Mes Mentha & Associés,
 
rue de l'Athénée 4, 1211 Genève 12,
 
contre
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
poursuite pour effets de change,
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 12 mars 2003.
 
Considérant:
 
que C.________ était inscrit au registre du commerce en qualité d'associé gérant de la Fiduciaire X.________ Sàrl;
 
que suite à la transformation de celle-ci en société anonyme conformément à un bilan du 13 mai 2002, il est devenu administrateur avec signature individuelle et a été radié audit registre en sa qualité d'associé gérant, radiation qui a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 27 mai 2002;
 
que Y.________ Sàrl ayant requis contre le prénommé, le 16 octobre 2002, une poursuite pour effets de change sur la base de trois effets de change et de trois protêts, l'Office des poursuites de Genève a d'abord enregistré cette poursuite comme poursuite ordinaire, puis sur intervention du créancier, établi un commandement de payer pour effets de change (poursuite no xxxxx), qu'il a fait notifier au poursuivi le 23 décembre 2002;
 
qu'en plus d'une opposition, ce dernier a formé une plainte auprès de la Commission cantonale de surveillance, en concluant à l'annulation de ladite poursuite pour le motif qu'il n'était pas inscrit au registre du commerce et n'était donc pas assujetti à la poursuite pour effets de change;
 
que la Commission de surveillance a rejeté la plainte sur la base de l'art. 39 al. 1 ch. 5 LP, qui soumet l'associé gérant d'une Sàrl à la poursuite par voie de faillite, et de l'art. 40 LP, qui prévoit que les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la FOSC (al. 1), la poursuite se continuant par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a notamment requis l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change (al. 2);
 
que les conditions d'application des dispositions en question étant manifestement réalisées en l'espèce (radiation de l'associé gérant de la Sàrl publiée le 27 mai 2002 et réquisition de poursuite présentée le 16 octobre 2002, soit dans les six mois), le recourant conteste vainement devant le Tribunal fédéral le bien-fondé de la décision attaquée;
 
que contrairement à ce qu'il affirme sans étayer d'aucune sorte son point de vue, le moment où est née la dette ne joue aucun rôle à l'égard de la possibilité de poursuivre pendant les six mois (C. Jäger, Commentaire de la LP, supp. 1915, n. 6 ad art. 40 LP), en d'autres termes, il est indifférent que la prétention déduite en poursuite soit née avant ou après la radiation (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 33 ad art. 40 LP);
 
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté;
 
que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant;
 
Par ces motifs, la Chambre prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, Me Michel Bosshard, avocat à Genève, pour Y.________ Sàrl, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 28 mars 2003
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Le greffier:
 
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