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Informationen zum Dokument  BGer 1P.105/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.105/2003 vom 02.04.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.105/2003 /svc
 
Arrêt du 2 avril 2003
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
 
et Président du Tribunal fédéral,
 
Reeb et Féraud.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
A.________ et B.________, recourants,
 
représentés par Me Mauro Poggia, avocat,
 
rue De-Beaumont 11,
 
1206 Genève,
 
contre
 
C.________, intimé,
 
représenté par Me Mike Hornung, avocat,
 
place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève,
 
Procureur général du canton de Genève,
 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,
 
1211 Genève 3,
 
Chambre d'accusation du canton de Genève,
 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
 
1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (procédure pénale),
 
recours de droit public contre l'ordonnance
 
de la Chambre d'accusation du canton de Genève
 
du 8 janvier 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Le vendredi 23 avril 1999, à 8 h. 55, C.________ conduisait un camion sur la route de Vernier, en direction de Châtelaine. Après s'être arrêté aux signaux lumineux du carrefour avec l'avenue de l'Ain, il s'est engagé, après le passage sous le viaduc de l'Ecu, sur la voie de droite de l'avenue de Châtelaine. Une collision a alors eu lieu entre le côté droit du camion et le cyclomoteur conduit par D.________, âgé de seize ans, qui circulait dans la même direction. Celui-ci est décédé des suites de ses blessures. Le 10 juin, puis le 14 septembre 1999, les parents de la victime, A.________ et B.________, ont déposé plainte pénale pour homicide par négligence, avec constitution de partie civile. Ils estimaient en substance que le camion avait rattrapé le cyclomoteur, avant de le coincer sur le bord de la route.
 
B.
 
Le Juge d'instruction du canton de Genève fit procéder à une expertise. Le rapport du 26 juin 2001, fondé notamment sur l'examen du tachygraphe du camion, ne permet pas de déterminer si le camion avait dépassé le cyclomoteur, ou si ce dernier avait remonté le camion par la droite. Par décision du 25 juillet 2001, le Ministère public du canton de Genève a classé la procédure. Sur recours des époux A.________ et B.________, la Chambre d'accusation genevoise a annulé cette décision et ordonné un complément d'instruction.
 
Le juge d'instruction a entendu l'expert, qui a notamment trouvé inexplicable le fait que le camion ait pu rattraper le cyclomoteur, dont l'accélération est nettement supérieure. Les témoins E.________ et G.________ ont aussi été entendus. Tous deux ont affirmé que le camion était arrêté relativement près des feux. Le premier a déclaré s'être arrêté juste derrière le camion, et avoir vu passer un cyclomotoriste sur la bande cyclable de droite, masqué ensuite par le camion; il l'aurait perdu de vue, pour ne le revoir qu'après l'accident. Le second a déclaré avoir vu les deux véhicules converger au même endroit sans se voir, de sorte que l'accident apparaissait inévitable. Une reconstitution a été effectuée et l'expert a déposé un rapport complémentaire le 17 décembre 2002.
 
Le 28 octobre 2002, le juge d'instruction a communiqué la procédure au Ministère public, sans inculpation: les circonstances exactes de l'accident n'ayant pu être démontrées, on ignorait si le cyclomoteur avait rattrapé le camion ou si c'était l'inverse. Le 5 novembre 2002, le Ministère public a classé la procédure, vu l'absence d'inculpation et de prévention.
 
Par ordonnance du 8 janvier 2003, la Chambre d'accusation a confirmé cette décision: rien ne permettait d'affirmer que le chauffeur du camion pouvait voir le cyclomotoriste, et il n'était pas possible d'établir les faits avec certitude.
 
C.
 
A.________ et B.________ forment un recours de droit public contre cette dernière ordonnance, dont ils requièrent l'annulation.
 
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du recours, de même que l'intimé C.________.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis, notamment en ce qui concerne le recours de droit public (ATF 127 I 92 consid. 1 p. 93 et les arrêts cités).
 
1.1 Formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours est recevable sous l'angle des art. 86, 87 et 89 OJ.
 
1.2 L'art. 88 OJ ne reconnaît la qualité pour agir par la voie du recours de droit public qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Lorsque le recourant est une victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), il peut recourir contre un classement ou un non-lieu en se fondant sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI.
 
En application de l'art. 2 al. 2 let. a LAVI, les parents sont assimilés à la victime pour ce qui est des droits dans la procédure pénale (cf. ATF 126 IV 42 consid. 3c p. 46). Il faut pour cela qu'ils aient eu qualité de partie dans le cours de la procédure pénale, et qu'ils aient élevé des prétentions civiles (ATF 120 IV 44 consid. I/4-8 p. 51 ss; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996 p. 53-92, 80).
 
En l'espèce, il ne fait aucun doute que les recourants, parties civiles, ont participé à la procédure ayant abouti à la décision contestée même si, à défaut d'inculpation, ils n'ont bénéficié que de droits restreints. Par ailleurs, lorsque le recours est dirigé contre une décision de classement ou de non-lieu, c'est-à-dire avant tout jugement, on ne saurait reprocher à la victime de ne pas avoir pris formellement de conclusions civiles, puisque cela n'était pas possible à ce stade (ATF 120 Ia 101 consid. 2b p. 106, IV 44 consid. I/4a p. 53). Les recourants indiquent par ailleurs, dans leur recours de droit public, qu'ils pourraient prétendre à une indemnisation pour tort moral fondée sur l'art. 47 CO. Le recours est par conséquent recevable au regard de l'art. 88 OJ.
 
2.
 
Les recourants se plaignent d'arbitraire. D.________ se trouvait forcément devant le camion au moment où le feu est passé au vert, puisque le témoin E.________ l'avait vu passer à ses côtés et devancer le camion alors que les véhicules étaient à l'arrêt. Compte tenu de la faible accélération du cyclomoteur, et du fait que les témoins ne l'avaient pas vu suivre le camion, ce dernier ne pouvait le renverser qu'après l'avoir rattrapé. C.________ disait n'avoir pas vu le cyclomotoriste, mais tel était précisément le reproche formulé à son égard. Il y avait ainsi suffisamment d'éléments pour justifier une inculpation au sens de l'art. 134 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE).
 
2.1 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et la jurisprudence citée).
 
2.2 Selon l'art. 198 al. 1 CPP/GE, une décision de classement peut être prise par le Procureur général lorsqu'il estime que "les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique". Il peut s'agir de motifs tenant à l'absence d'éléments suffisants à charge, ou à l'opportunité. Le classement pour insuffisance de charges est ainsi admissible lorsqu'il apparaît que les débats devant la juridiction de jugement aboutiraient nécessairement à une libération au bénéfice du doute.
 
2.3 Les recourants présentent une argumentation à charge, censée démontrer qu'entre la thèse du cyclomoteur remontant par la droite et celle du dépassement par le camion, cette dernière serait la seule possible. Or, l'expert a examiné les deux possibilités et les a estimées toutes deux techniquement possibles, mais peu probables. L'expert envisageait encore une autre hypothèse, celle du cyclomotoriste poursuivant sur le trottoir, traversant le carrefour au passage pour piétons, et rejoignant l'avenue de Châtelaine peu avant l'accident, ce qui expliquerait que les témoins ne l'ont pas vu avant. La thèse des recourants se heurte notamment au fait que, lors de la reconstitution, le camion, arrêté aux feux peu avant la ligne d'arrêt (à une hauteur paraissant vraisemblable au conducteur et au témoin E.________), n'est pas parvenu à rattraper le cyclomoteur. Quant aux témoins, ils n'ont pas été en mesure d'indiquer ce qui se serait passé durant le moment, déterminant, situé entre le passage de la signalisation lumineuse au vert et l'accident, le témoin G.________ ayant seulement vu les deux véhicules qui "convergeaient chacun au même endroit".
 
Il n'est par conséquent pas insoutenable de considérer qu'en dépit d'une instruction complète, les faits n'avaient pas pu être déterminés avec certitude, et qu'en l'absence d'autres éléments de preuve précis, le doute devrait conduire à la libération de l'intimé, si celui-ci était traduit en jugement.
 
3.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants (art. 156 al. 1 OJ), de même qu'une indemnité de dépens à laquelle a droit l'intimé (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge des recourants.
 
3.
 
Une indemnité de dépens de 1500 fr. est allouée à l'intimé C.________, à la charge des recourants.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 2 avril 2003
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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