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Informationen zum Dokument  BGer I 752/2002  Materielle Begründung
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BGer I 752/2002 vom 30.04.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 752/02
 
Arrêt du 30 avril 2003
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Vallat
 
Parties
 
P.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
 
(Jugement du 3 septembre 2002)
 
Considérant en fait et en droit :
 
que P.________ est atteint d'une haute myopie bilatérale;
 
qu'il a subi le 8 novembre 1996 une photokératectomie au laser excimer, à droite et à gauche;
 
qu'il a déposé, le 25 novembre 1998, une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à la prise en charge des frais de cette opération, par 4'500 fr.;
 
que par décision du 22 janvier 2001, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OCAI) a rejeté cette demande au motif que l'intervention en question n'était pas, en elle-même, de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain de l'assuré;
 
que par jugement du 3 septembre 2002, la Commission cantonale genevoise de recours en matière AVS/AI a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré;
 
que ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant à l'octroi des prestations demandées;
 
que l'OCAI ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont conclu au rejet du recours;
 
que pour être prises en charge par l'assurance-invalidité, les mesures médicales (art. 12 LAI) doivent, notamment, être considérées comme indiquées dans l'état actuel des connaissances médicales et permettre de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 1 dernière phrase RAI);
 
que selon la jurisprudence, la correction par laser excimer de la myopie ne peut être prise en charge au titre des mesures médicales de réadaptation de l'art. 12 al. 1 LAI (arrêts W. du 10 décembre 2002 [I 277/02] et S. du 25 octobre 2001 [I 120/01]);
 
qu'il convient de rappeler dans ce contexte que selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LAMA il y a lieu de se référer, dans le domaine de l'AI, en ce qui concerne l'exigence liée à l'état actuel des connaissances médicales, aux mêmes conditions que celles posées dans l'assurance-maladie obligatoire pour la prise en charge des soins médicaux (ATF 115 V 196 consid. 4b), et qu'en particulier, un traitement qui ne peut être pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire faute d'être scientifiquement reconnu ne peut non plus être considéré comme une mesure médicale à la charge de l'assurance-invalidité conformément à l'art. 12 LAI (ATF 123 V 60 consid. 2b/cc et les références);
 
qu'il n'en va pas différemment depuis le 1er janvier 1996, date de l'entrée en vigueur de la LAMal (v. l'Ordonnance du 12 avril 1995 concernant l'entrée en vigueur et l'introduction de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [RS 832.101]), le législateur n'ayant pas voulu, en les formulant différemment à l'art. 32 LAMal, rendre plus restrictives que sous l'empire de la LAMA les conditions légales de la prise en charge des prestations (arrêt S. du 25 octobre 2001 [I 120/01]);
 
que la correction par laser excimer de la myopie en particulier est incluse dans la liste négative des prestations sous chiffre 6 de l'annexe 1 de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) depuis le 1er mars 1995;
 
que c'est, partant, à juste titre que les premiers juges ont nié le droit de l'assuré à la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais de l'opération du 8 novembre 1996,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 avril 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: p. le Greffier:
 
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