BGer 6P.32/2003 | |||
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BGer 6P.32/2003 vom 05.05.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.32/2003 /mks
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Arrêt du 5 mai 2003
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
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Greffière: Mme Kistler.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat, place St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.
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Objet
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art. 5, 9, 10, 29, 31, 32 et 36 Cst. et art. 5 et 6 CEDH (procédure pénale, arbitraire),
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 9 août 2002.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 21 mars 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, né en 1973, pour vol, recel et faux dans les certificats, à la peine de cinq mois d'emprisonnement, sans sursis, sous déduction de trente-neuf jours de détention préventive. Il a en outre révoqué le sursis accordé à X.________ le 5 mars 1999 et a ordonné l'exécution de trois mois d'emprisonnement, sous déduction de vingt-huit jours de détention préventive.
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B.
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Statuant le 9 août 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement.
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Elle a retenu principalement les faits suivants:
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X.________ a dérobé un logiciel Microsoft Office 2000 pro (mise à jour) et a aidé à revendre onze logiciels de marque Microsoft qu'il savait avoir été volés par son ami Y.________. En outre, il a complété de sa main des ordonnances médicales vierges, reçues d'un complice, en indiquant un nom fictif de patient ainsi que la prescription de Dormicum; son ami Y.________ a présenté ces ordonnances dans plusieurs pharmacies de la région lausannoise et a ainsi obtenu quelque 150 pastilles de Dormicum, qu'ils se sont ensuite partagées. Par la suite, il a confectionné lui-même les fausses ordonnances médicales; il a ainsi obtenu, avec son ami Y.________, entre 750 et 1'050 comprimés de Dormicum.
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La Cour de cassation cantonale a refusé d'accorder le sursis à X.________, estimant qu'un pronostic favorable ne pouvait être prononcé. Elle a fondé essentiellement son appréciation sur l'attitude du recourant qui a nié l'évidence et a adopté une attitude détestable, cherchant à tromper les juges et même à rejeter la faute sur autrui, comportement qui montrait un défaut de conscience de l'illicéité de l'acte. Admettant partiellement le recours en nullité, elle a complété l'état de fait du jugement de première instance en y intégrant le certificat médical, produit à l'audience de jugement, du médecin traitant de X.________, mais a considéré que ces éléments ne devaient pas conduire à remettre en cause l'appréciation menée par les juges de première instance.
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C.
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X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits, la présomption d'innocence et le droit d'être entendu (droit d'obtenir une décision motivée), il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il requiert l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
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Parallèlement, il a déposé un pourvoi en nullité.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il ne peut cependant pas être exercé pour une violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
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Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Il résulte de l'art. 90 al. 1 let. b OJ que le recourant, en se fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun d'eux, en quoi consiste la violation (voir par exemple ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73).
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Sous réserve de certaines exceptions sans pertinence en l'espèce, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Le recourant doit dès lors faire valoir ses griefs devant les autorités cantonales et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le recours de droit public (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26).
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2.
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Le recourant estime que l'autorité cantonale a considéré sans fondement, de façon inéquitable et de manière arbitraire qu'il avait nié l'évidence et de ce fait qualifié de détestable son attitude; il soutient en effet qu'il aurait pour l'essentiel admis les faits qui lui étaient reprochés et n'aurait discuté que ce qui devait l'être.
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Le recourant présente de la sorte un grief qu'il n'a pas soulevé auparavant dans la procédure cantonale.
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Selon la procédure pénale vaudoise, deux voies de recours distinctes sont ouvertes contre le jugement de première instance statuant sur l'action pénale, d'une part, le recours en nullité (art. 411 CPP/VD) et, d'autre part, le recours en réforme (art. 415 CPP/VD). Le recours en nullité a pour objet une irrégularité de procédure ou une contestation relative à l'établissement des faits alors que les critiques relatives à la qualification juridique des faits doivent être soulevées dans le cadre d'un recours en réforme (cf. Roland Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III p. 65 ss, spéc. 75 et 77/78).
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Au plan cantonal, le recourant s'est borné à critiquer, dans le recours en réforme, les conséquences négatives que l'autorité cantonale avait tirées de son silence et de ses dénégations sur le prononcé du sursis; il n'a en revanche nullement remis en cause dans le recours en nullité la déclaration selon laquelle les faits qu'il avait niés étaient évidents. Par conséquent, le grief soulevé par le recourant devant le Tribunal fédéral est irrecevable à défaut d'épuisement des instances cantonales.
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3.
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Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte, dans l'établissement du pronostic favorable pour l'octroi du sursis, du certificat médical du médecin traitant, qu'elle a intégré dans son arrêt et qui attestait que le recourant avait stoppé sa consommation de Dormicum, recherchait activement du travail et présentait des perspectives favorables sur le plan personnel.
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De manière générale, il fait grief à l'autorité cantonale d'avoir apprécié et jugé de manière systématiquement défavorable sa personnalité et notamment de lui avoir reproché d'être sans activité lucrative "depuis le 27 novembre 2001", soit quatre mois avant l'audience de jugement, reproche qu'il considère sévère à l'excès vu la difficulté de retrouver rapidement un emploi dans la situation qui était la sienne. Il se plaint également que les juges cantonaux ont retenu à sa charge que ses proches ne sont pas venus témoigner à l'audience tout en retenant par ailleurs que le recourant avait conservé d'excellents contacts avec ses parents et sa soeur.
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Tous ces griefs concernent cependant l'application de l'article 41 ch. 1 al. 1 CP, en particulier l'établissement du pronostic favorable. Ils ne peuvent en conséquence être invoqués que dans le cadre d'un pourvoi en nullité et sont dès lors irrecevables.
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4.
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Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte, dans l'examen du pronostic pour l'octroi du sursis, de l'effet de réinsertion que pouvait avoir l'exécution de la peine privative de liberté qui résultait de la révocation du précédent sursis. Il lui fait également grief de ne pas avoir tenu compte du bon ancrage familial et des projets personnels avec son amie. Tous ces griefs relèvent également de l'application du droit fédéral, et sont donc irrecevables dans le cadre du recours de droit public.
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5.
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En conséquence, le recours est irrecevable, et le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ).
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Comme son recours était d'emblée dépourvu de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ).
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Vu le sort de la cause, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 5 mai 2003
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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