BGer 4C.75/2003 | |||
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BGer 4C.75/2003 vom 03.06.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.75/2003 /ech
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Arrêt du 3 juin 2003
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
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Greffière: Mme Michellod.
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Parties
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Entreprise A.________,
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demanderesse et recourante, représentée par Me Alain Cottagnoud, avocat, avenue de la Gare 41, 1950 Sion,
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contre
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les époux B.________
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Atelier d'architecture C.________
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défendeurs et intimés,
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tous les deux représentés par Me Philippe Loretan, avocat, avenue Ritz 33, case postale 2135, 1950 Sion 2.
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Objet
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contrat d'entreprise,
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recours en réforme contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal du Valais rendu le 10 février 2003.
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Faits:
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A.
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Le 27 octobre 1998, les époux B.________ ont conclu avec le bureau d'architecture C.________ un contrat d'entreprise générale portant sur la construction d'une villa résidentielle à X.________. L'immeuble devait être construit pour un prix forfaitaire conformément au descriptif détaillé et aux plans datés des 19 et 23 octobre 1998. Selon l'art. 5 du contrat, les modifications souhaitées en cours de travaux devaient faire l'objet d'une offre écrite de l'entrepreneur et d'une acceptation écrite par les maîtres de l'ouvrage. En dérogation partielle à cette clause, les parties ont convenu par la suite que les époux B.________ commandent et paient directement aux entreprises concernées les éventuels travaux supplémentaires engendrant une augmentation du coût de l'ouvrage initialement prévu. Pour ces travaux supplémentaires, l'architecte C.________ agissait comme leur représentant.
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C.________ a adjugé les travaux de peinture à l'entreprise A.________. Un contrat écrit a été signé et complété par un avenant du 11 mars 1999. Les travaux devaient être réalisés pour un prix forfaitaire. Ce prix incluait l'exécution d'un crépissage standard au prix de 22 fr. le m2. Dans l'avenant en revanche, il était prévu, en cas d'exécution d'un crépissage de type "tout-près-décor", un supplément de 29 fr. le m2 pour les surfaces intérieures et de 30 fr. le m2 pour les surfaces extérieures. Ce type de crépi était celui que l'architecte tenait pour le plus approprié à la villa. Les époux B.________ ne l'ont cependant pas choisi, optant en cours de travaux, pour un crépi de type "E.________", plus coûteux que le crépi standard à 22 fr. le m2.
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A l'issue des travaux, C.________ a payé ce qu'il devait à l'entreprise A.________, y compris les travaux de crépissage pour un montant de 22 fr. le m2 comme initialement prévu. Il a invité l'entreprise A.________ à réclamer le paiement des plus-values directement aux maîtres de l'oeuvre qui avaient commandé les travaux correspondants. Dans un document intitulé "décompte final" du 9 janvier 2000, l'entreprise A.________ a précisé qu'elle accorderait, pour les factures incombant aux maîtres d'oeuvre, les mêmes rabais et escomptes que ceux consentis à l'entrepreneur général. Elle a donc adressé aux époux B.________, le 21 décembre 1999, une facture pour les travaux qu'ils avaient personnellement commandés. Cette facture a été remplacée par celle du 24 février 2000. Les travaux de crépissage y étaient comptés au prix convenu dans l'avenant conclu entre C.________ et l'entreprise A.________ pour un crépi de type "tout-près-décor", à savoir un supplément de 29 fr. le m2 pour les surfaces intérieures et de 30 fr. le m2 pour les surfaces extérieures. Les époux B.________ ont contesté le coût du crépissage. Ils ont versé un acompte de 40'000 fr. le 18 février 2000, ce qui correspond à un montant de 20,80 fr. le m2 pour les travaux de crépissage.
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B.
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Le 15 septembre 2000, l'entreprise A.________ a ouvert action contre C.________ et les époux B.________, concluant au paiement solidaire par les défendeurs de 14'339,50 fr., avec intérêts à 5% dès le 25 mars 2000.
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Par jugement du 10 février 2003, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande dirigée contre C.________, au motif qu'il n'avait pas la légitimation passive. Elle a en effet considéré que la prétention litigieuse se fondait sur un contrat auquel C.________ n'était pas partie.
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En ce qui concerne l'action dirigée contre les époux B.________, la Cour civile a jugé que ces derniers avaient traité directement avec l'entreprise A.________ pour les travaux de crépissage ayant généré une augmentation du coût de l'ouvrage. Elle a retenu, en fait, que les parties n'avaient pas conclu d'accord préalable sur le coût des prestations complémentaires de crépissage. Cette relation contractuelle constituant un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO, la Cour civile a, sur la base de l'art. 374 CO, fixé le prix de l'ouvrage à 40 fr. le m2. Comme la demanderesse avait déjà obtenu le paiement de 41 fr. le m2 (20,20 fr. par C.________ sur la base du contrat forfaitaire et 20,80 fr. de la part des époux B.________), sa demande a été rejetée.
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C.
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L'entreprise A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral et conclut à la réforme du jugement cantonal en ce sens que les époux B.________ et l'atelier d'architecture C.________ sont condamnés à lui verser, solidairement entre eux, un montant de 14'339,50 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2000.
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Invités à se déterminer, les intimés concluent à l'irrecevabilité du recours en réforme et, subsidiairement, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c).
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ).
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Dans la mesure où la recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent.
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Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique de la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante et peut également rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c et les références citées).
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2.
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La recourante se plaint d'une violation de l'art. 374 CO et de l'art. 87 de la norme SIA 118.
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Aux termes de l'art. 374 CO, si le prix de l'ouvrage n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur.
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La recourante soutient que les parties avaient intégré la norme SIA 118 à leur contrat, de sorte que la Cour civile ne devait pas appliquer l'art. 374 CO mais l'art. 87 de la norme SIA 118 pour déterminer le prix de l'ouvrage. La recourante allègue en outre que les parties avaient convenu d'un prix qui correspondait à celui prévu pour le type de crépi "tout-près-décor", ce qui permettait à la Cour civile, en application de la norme SIA 118, de fixer à 51 fr. le m2 le prix de l'ouvrage litigieux.
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L'argumentation de la recourante se fonde entièrement sur l'inclusion de la norme SIA 118 dans le contrat conclu avec les époux B.________. Or il s'agit d'un fait qui n'a pas été constaté par l'autorité cantonale. Il en découle que le recours en réforme dirigé contre ces intimés est irrecevable (cf. supra, consid. 1).
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En ce qui concerne l'intimé C.________, la recourante ne critique pas les motifs par lesquels la Cour civile a rejeté sa demande, à savoir le défaut de légitimation passive de cette partie. Faute de motivation répondant aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, le recours est également irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre cet intimé.
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3.
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Au vu de ce qui précède, la recourante, qui succombe, assumera les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera aux intimés un montant global de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 3 juin 2003
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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