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Informationen zum Dokument  BGer 1A.96/2003  Materielle Begründung
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BGer 1A.96/2003 vom 25.06.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.96/2003 /svc
 
Arrêt du 25 juin 2003
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Juge présidant,
 
Reeb et Catenazzi.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Lucio Amoruso, avocat,
 
rue Eynard 6, 1205 Genève,
 
contre
 
Juge d'instruction du canton de Genève,
 
case postale 3344, 1211 Genève 3,
 
Chambre d'accusation du canton de Genève,
 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
 
1211 Genève 3.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Italie - B 126203,
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève
 
du 26 mars 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Le 16 mai 2002, le Juge d'instruction du canton de Genève a ordonné la transmission, au Parquet de Turin, de documents relatifs au compte "..................", détenu auprès de la Banque Y.________ SA à Genève par X.________ et clôturé le 7 septembre 1999. Selon la demande d'entraide judiciaire, du 6 mars 2001, et son complément du 24 décembre 2001, l'autorité requérante instruit une enquête pour corruption et faux bilan en rapport avec des commissions perçues pour la prise de participation dans la société C.________ par des sociétés néerlandaise et grecque. Il s'agit de réunir des renseignements sur un compte ouvert auprès de la banque Y.________ (ci-après: le compte principal), ainsi que divers autres comptes en relation avec celui-ci.
 
B.
 
Par ordonnance du 18 septembre 2002, la Chambre d'accusation genevoise a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par X.________. Celui-ci avait passé une convention de banque restante, et était donc censé avoir pris connaissance de la décision attaquée lors de sa communication à la banque, le 21 mai 2002. Le recours était tardif.
 
Par arrêt du 25 novembre 2002, le Tribunal fédéral a annulé cette ordonnance. Le compte ayant été clôturé, la convention de banque restante n'était plus opposable au titulaire.
 
C.
 
Par ordonnance du 26 mars 2003, après avoir sollicité de nouvelles observations de la part du juge d'instruction, du Procureur général et de l'Office fédéral de la justice (OFJ), et avoir permis au recourant de se déterminer, la Chambre d'accusation a rejeté le recours. Invité à prouver qu'il n'existait plus aucune relation avec sa banque, le recourant avait produit des documents insuffisants, de sorte que la caducité de la convention de banque restante n'était pas démontrée. La question de la recevabilité du recours a toutefois été laissée indécise car, sur le fond, les principes de double incrimination et de proportionnalité étaient respectés. Le recourant ne pouvait se prétendre non impliqué dès lors qu'il avait reçu un montant de 1,9 millions de DEM provenant du compte principal mentionné dans la demande d'entraide.
 
D.
 
X.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance, dont il demande l'annulation. Il conclut aussi à la constatation de l'irrecevabilité des observations du juge d'instruction et du Procureur général, à la confirmation de l'admissibilité de l'entraide judiciaire limitée à l'infraction de faux dans les titres et au refus de la transmission de la documentation bancaire.
 
La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. Le juge d'instruction et l'OFJ concluent au rejet du recours.
 
Le recourant a encore produit diverses pièces censées démontrer que l'enquête progresserait indépendamment des renseignements qui le concernent, ce qui démontrerait sa qualité de tiers non impliqué.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recourant se plaint d'un déni de justice formel. Il reproche à la Chambre d'accusation de ne pas s'être prononcée sur sa conclusion tendant à l'irrecevabilité des observations produites le 20 janvier et le 12 février 2003 par le juge d'instruction et par le Procureur général. Le recourant contestait la possibilité offerte à ces autorités de s'exprimer à nouveau, alors qu'elles s'étaient déjà trompées sur la recevabilité du recours.
 
1.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique notamment l'obligation, pour l'autorité, de prendre position sur les conclusions qui lui sont soumises. Cette obligation se limite toutefois aux arguments et conclusions qui présentent une pertinence pour l'issue de la cause. En l'occurrence, le recourant se bornait à affirmer en substance que les autorités qui avaient contesté à tort la recevabilité du recours cantonal devaient être privées du droit de s'exprimer sur le fond. On ne comprend guère sur quel principe de procédure pourrait reposer une telle allégation. Le déroulement normal de la procédure exige au contraire que les parties qui se sont déterminées dans un premier temps sur la forme puissent ensuite s'exprimer sur le fond en cas de rejet de leurs conclusions. Dépourvue de toute motivation substantielle, la conclusion du recourant sur ce point n'appelait, à son tour, pas de motivation spécifique de la cour cantonale. Son rejet implicite ne prête pas le flanc à la critique, dès lors en particulier que le recourant a pu s'exprimer en dernier sur le fond, et obtenir ainsi le respect de son propre droit d'être entendu.
 
1.2 Le recourant reproche aussi à la Chambre d'accusation d'avoir exigé la preuve que, nonobstant la clôture du compte en 1999, il n'existait plus aucune relation avec la banque, alors que la question de la recevabilité aurait été définitivement tranchée dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 2002. Le recourant y voit une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, ainsi que du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.).
 
La force de chose jugée de l'arrêt du Tribunal fédéral (qui ne découle pas de l'art. 49 Cst., mais de l'art. 38 OJ) n'empêchait pas la cour cantonale d'instruire à nouveau la question de la recevabilité du recours, et de rechercher s'il existait encore une relation d'affaires avec la banque après la clôture du compte. L'arrêt du 25 novembre 2002 ne l'exclut pas, puisqu'il est fondé sur l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, et se borne à renvoyer la cause sans imposer une nouvelle décision sur le fond. Le nouvel examen de recevabilité auquel s'est livrée la Chambre d'accusation ne cause d'ailleurs aucun préjudice au recourant, puisque la question n'a finalement pas été tranchée et que la cause a été examinée sur le fond. Pour cette même raison, les griefs du recourant concernant la preuve de la cessation des relations avec sa banque n'ont pas à être examinés.
 
2.
 
Le recourant conteste, sur le fond, que les infractions de faux dans les titres et de corruption décrites dans la demande puissent être mises en relation avec lui. La demande n'indique pas qu'il serait un organe des sociétés impliquées, ni qu'il ait joué un rôle quelconque dans les transactions. Les faits n'étaient pas punissables en Suisse au moment où ils ont été commis. Le recourant explique que les fonds versés sur son compte auraient servi à l'acquisition d'un appartement à Rome. Toute relation directe entre le recourant et les faits mentionnés dans la demande feraient défaut.
 
La cour cantonale a répondu à ces arguments de manière convaincante, en rappelant à chaque fois la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.
 
2.1 Ainsi, la qualité de tiers non impliqué ne saurait être reconnue à celui dont le compte, même à son insu, a bénéficié de versements litigieux (arrêt 1A.340/2002 du 13 mars 2003 destiné à la publication, consid. 3.2.1; ATF 126 II 126 consid. 6a/b p. 137 et les références). Tel est précisément le cas en l'espèce: faisant état d'un virement de 1,9 millions de DEM en provenance du compte principal, l'autorité requérante peut légitimement désirer connaître l'identité de ce bénéficiaire, afin de déterminer le rôle qu'il aurait pu éventuellement tenir dans les agissements poursuivis.
 
2.2 Par ailleurs, la condition de la double incrimination s'examine au regard du droit en vigueur au moment où il est statué sur la demande d'entraide judiciaire, et non au moment de la commission du délit (ATF 122 II 422 consid. 2a p. 424; 112 Ib 576 consid. 2 p. 584; 109 Ib 60 consid. 2a p. 62). Le caractère administratif de la procédure d'entraide exclut l'application des principes du droit pénal matériel, tels que ceux de la « lex mitior » ou de la non-rétroactivité de la loi pénale.
 
2.3 Enfin, l'autorité requise s'en tient à l'exposé des faits de l'autorité requérante. Il ne lui appartient pas d'en vérifier l'exactitude, ni même d'ailleurs la vraisemblance, sur le vu des renseignements recueillis en Suisse. Les arguments à décharge présentés par les personnes touchées par les mesures d'entraide judiciaire sont par conséquent irrecevables. Quant aux documents produits par le recourant, aucun d'entre eux n'est propre à mettre en doute l'utilité, au moins potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371), des renseignements recueillis en Suisse et expressément demandés par l'autorité étrangère.
 
3.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours apparaît manifestement mal fondé. Un émolument judiciaire est mis à la charge de son auteur, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale (B 126203).
 
Lausanne, le 25 juin 2003
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: Le greffier:
 
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