BGer I 225/2003 | |||
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BGer I 225/2003 vom 18.07.2003 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 225/03
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Arrêt du 18 juillet 2003
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IVe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Boschung
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Parties
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M.________, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
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Instance précédente
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Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
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(Jugement du 24 février 2003)
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Faits:
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A.
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M.________, ressortissant portugais, né en 1952, a travaillé en Suisse dès le mois de mars 1993 en tant qu'aide-jardinier saisonnier. Victime d'un accident le 22 décembre 1994, il a subi une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et a été incapable de travailler jusqu'au 25 juin 1995. Il a ensuite repris son activité à 50 % jusqu'au 30 novembre 1995, date à laquelle il a été licencié.
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Le 17 octobre 1995, M.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) afin d'obtenir des mesures de reclassement dans une nouvelle profession. Ensuite d'une chute survenue le 14 juillet 1996, il a été opéré au mois de mars 1997 pour une lésion du ligament croisé du genou droit.
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L'OAI a recueilli des renseignements médicaux et versé au dossier deux expertises mises en oeuvre par l'assureur-accidents de l'intéressé. Dans la première expertise (rapport du 15 janvier 1998), le docteur A.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a conclu à une capacité résiduelle de travail de 75 % dans une occupation lourde (maçon) et à une capacité de travail de 100 % dans un métier adapté (chauffeur de taxi, surveillant, magasinier ou encore aide-jardinier, mais seulement dans des occupations légères). Dans une expertise du 1er juillet 1999, les médecins de l'unité d'orthopédie et de chirurgie de l'appareil moteur de l'hôpital H.________ ont constaté une incapacité de travail entière dans l'activité d'aide-jardinier, et une capacité de travail de 100 % dans une profession sédentaire ne nécessitant pas l'utilisation de l'épaule droite en élévation.
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En outre, M.________ a effectué un stage d'évaluation du 7 au 25 juillet 1997 au centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité X.________. Il ressort notamment du rapport final que l'intéressé était peu limité dans ses mouvements, mais que le port de charges devait être évité.
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De son côté, l'assuré a produit un rapport d'expertise du docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 2 juillet 1998, qui faisait état d'une capacité résiduelle de travail de 0 à 25 % dans la profession de maçon.
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Par décision du 1er mars 2000, l'OAI a rejeté la demande de prestations, motif pris que le taux d'invalidité de M.________ était de 9,1 %.
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M.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il a conclu à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale. En cours de procédure, M.________ a produit une expertise du 8 janvier 2001 du docteur C.________, (Portugal), spécialiste en chirurgie orthopédique. Celui-ci a repris le diagnostic établi précédemment, mais a conclu à une "incapacité permanente partielle" (IPP) de 61,2 %.
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Par jugement du 17 décembre 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a décliné sa compétence en raison du domicile au Portugal de M.________ et a renvoyé la cause à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission de recours) comme objet de sa compétence.
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Par jugement du 19 février 2002, la commission de recours a annulé la décision de l'OAI et transmis le dossier pour nouvelle décision à l'autorité compétente, à savoir l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE).
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B.
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Le 14 mai 2002, l'OAIE a rendu une décision par laquelle il a rejeté la demande de prestations de M.________. Il a conclu que sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée et, compte tenu de la comparaison des revenus déterminants, qu'il ne subissait qu'une diminution de sa capacité de gain de 9,1 %, comme l'avait établi l'OAI.
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C.
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Saisie d'un recours de M.________, la commission de recours l'a rejeté par jugement du 24 février 2003.
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D.
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M.________ interjette un recours de droit administratif en concluant, sous suite de dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'une rente entière d'invalidité lui soit allouée dès le mois de novembre 1996, et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour complément d'instruction.
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L'OAIE conclut au rejet du recours en se référant à un préavis de l'OAI.
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L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une rente de l'assurance-invalidité.
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1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse, à savoir le 14 mai 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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2.
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2.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
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D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
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Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).
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2.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
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3.
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3.1 Selon les premiers juges, M.________ n'est plus en mesure de travailler à nouveau en tant que maçon ou aide-jardinier, au vu de l'ensemble des avis médicaux versés au dossier. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point de vue, lequel, au demeurant, n'est pas remis en cause par les parties en procédure fédérale.
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En revanche, la juridiction cantonale est d'avis que ces séquelles ne l'empêchent pas de reprendre une activité à plein temps dans une profession adaptée. Elle s'est fondée pour cela sur l'avis du docteur A.________ (rapport du 15 janvier 1998), ainsi que sur l'avis des médecins de l'hôpital H.________ (rapport du 1er juillet 1999).
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De son côté, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir écarté les expertises des docteurs B.________ (rapport du 2 juillet 1998) et C.________ (rapport du 8 janvier 2001) qui constatent, tous deux, une importante diminution de sa capacité de travail. Il leur reproche également de n'avoir pas tenu compte des éléments contenus dans le rapport établi par l'hôpital H.________, spécialement en ce qui concerne les douleurs dont il souffre.
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3.2 En l'espèce, tous les médecins consultés sont parvenus au même diagnostic, soit des lésions au niveau de l'épaule droite (tendinopathie modérée de la coiffe des rotateurs), ainsi qu'au niveau du genou droit (instabilité résiduelle après lésion du ligament croisé).
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Bien qu'ayant relevé la présence d'un facteur étranger aggravant sous la forme d'une sinistrose probable, le docteur A.________ a considéré que la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée était entière, sans qu'il fut besoin d'entreprendre un traitement médical spécifique. Pour leur part, les médecins de l'hôpital H.________ ont été d'avis que le recourant peut effectuer toute activité ne nécessitant pas l'utilisation de l'épaule droite en élévation, même si quelques facteurs aggravants ont été relevés, tels qu'une probable composante de sinistrose et un âge relativement avancé.
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Donnés aux termes d'examens complets et en connaissance de l'ensemble du dossier, notamment de l'expertise B.________ dans le cas des médecins de l'hôpital H.________, les avis de ces experts sont pleinement convaincants pour apprécier la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée.
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3.3 Pour mettre en doute le caractère probant de ces expertises, le recourant invoque l'avis des docteurs B.________ et C.________.
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Dans son rapport du 8 janvier 2001, ce dernier ne fait état d'aucun élément objectif permettant d'infirmer les avis du docteur A.________ et des médecins de l'hôpital H.________. Quant à son évaluation d'une "incapacité permanente partielle" de 61,2 %, celle-ci n'est pas déterminante dès lors que, d'une part, elle porte sur la capacité de travail dans la profession exercée avant la survenance de l'accident et qu'elle se fonde sur des critères différents de ceux applicables selon la législation suisse, ce que le recourant reconnaît d'ailleurs.
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Quant au docteur B.________, il s'est seulement prononcé sur la capacité de travail dans la profession exercée jusqu'alors, insistant sur la nécessité d'un traitement médical sous forme d'interventions chirurgicales. Or, les médecins de l'hôpital H.________ ont précisément exposé les raisons pour lesquelles il ne se justifiait pas, dans le cadre du recourant, de procéder à de nouvelles opérations. Dans ces conditions et en l'absence d'autres éléments, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions du docteur A.________ et des médecins de l'hôpital H.________.
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On doit dès lors admettre que le recourant conserve une capacité résiduelle de travail entière dans une activité adaptée (chauffeur de taxi, surveillant, magasinier ou aide-jardinier, pour autant qu'il évite les travaux pénibles).
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4.
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4.1 Cela étant, il convient d'examiner dans quelle mesure le recourant subit une diminution de sa capacité de gain en exerçant une activité adaptée à l'atteinte à sa santé.
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A cet égard, sont déterminants les rapports existants au moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit à la rente (ATF 128 V 174; arrêts L. du 18 octobre 2002, I 761/01, et G. du 22 août 2002, I 440/01).
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En l'espèce, la comparaison des revenus doit être effectuée compte tenu des circonstances de fait telles qu'elles se présentaient en 1995.
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4.2 Le revenu que le recourant a réalisé en 1994, selon l'attestation de son ancien employeur faisant état des gains mensuels, correspond à 33'167 fr. pour 9 mois de travail (y compris la part au 13ème salaire), soit 44'220 fr. pour 12 mois de travail (y compris la part au 13ème salaire). Ce montant doit être adapté à l'évolution des salaires dans la construction en 1995 (La Vie économique 5/1996 p. 13, tableau B4.4). En tenant compte d'une augmentation de 1,8 %, le revenu sans invalidité à prendre en compte est donc de 45'015 fr.
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Quant au revenu d'invalide, il a été évalué à l'origine par l'OAI sur des bases qui ne figurent pas au dossier avant d'être repris sans modification par l'OAIE. Par conséquent, en l'absence de toute indication contrôlable, il convient de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 82). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b).
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Ainsi, le salaire annuel auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 1994 est de 4'127 fr. par mois compte tenu d'un horaire de travail de 40 heures par semaine (ESS 1994 p.53, TA1.1.1, niveau de qualification 4). Ce salaire mensuel hypothétique doit être augmenté de 1,3 % (La Vie économique 6/1996 p. 13, tableau B4.4) pour obtenir le niveau du même salaire en 1995, soit 4'180 fr. Il doit ensuite être porté à 4'378 fr. (soit 4'180 fr. : 40 x 41,9), ou 52'536 fr. par an, dès lors que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises en 1995 était de 41,9 heures (La Vie économique 12/2001 p. 80, tableau B 9.2).
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Dans le cas d'espèce, même en procédant à un abattement de 15 % pour tenir compte de la persistance d'un handicap et de l'âge relativement élevé du recourant, on n'arrive pas à un taux d'invalidité lui ouvrant le droit à des prestations, en particulier à une rente d'invalidité.
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Par conséquent, l'OAIE était fondé, par sa décision du 14 mai 2002, à dénier au recourant tout droit à une rente. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
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5.
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Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, le recourant, qui succombe, ne peut prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ en liaison avec art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 18 juillet 2003
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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p. la Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:
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