BGer I 436/2003 | |||
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BGer I 436/2003 vom 10.09.2003 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 436/03
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Arrêt du 10 septembre 2003
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IVe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Boschung
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Parties
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C.________, recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 18 février 2003)
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Faits:
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A.
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C.________, née en 1944, a travaillé à plein temps en tant qu'ouvrière d'usine jusqu'en 1999. Depuis la fin de cette même année, elle a réduit cette activité à 50 % et, simultanément, a tenté de prendre une charge de conciergerie à raison d'environ quatre heures par jour, activité qu'elle n'a pu poursuivre en raison de problèmes paravertébraux apparus dès le mois de janvier 2000. Le 8 décembre suivant, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.
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L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a requis divers renseignements médicaux, en particulier des rapports des docteurs A.________ et B.________, médecins au Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), spécialistes en chirurgie plastique et reconstructive, respectivement en rhumatologie (rapport du 21 août 2001), et de la doctoresse D.________, spécialiste en rhumatologie (rapport du 27 novembre 2001). Par décision du 4 juin 2002, l'OAI a rejeté la demande de l'intéressée, motif pris qu'elle ne subissait pas d'incapacité de travail dans son activité d'ouvrière d'usine, laquelle pourrait être exercée à 100 % moyennant l'utilisation d'un siège approprié.
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B.
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Par jugement du 18 février 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours formé par l'intéressée et annulé la décision attaquée. Il a renvoyé la cause à l'administration pour nouvelle décision après complément d'instruction sous la forme d'une expertise médicale. Il a considéré qu'il n'était pas possible de statuer en connaissance de cause sur le point de savoir s'il existe une éventuelle incapacité de travail, en présence d'avis médicaux concordants quant au diagnostic, mais contradictoires quant à l'évaluation de la capacité de travail.
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C.
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C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'octroi d'une demi-rente.
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Dans sa réponse au recours, l'OAI est d'avis que la recourante devrait retirer celui-ci, du moment que le jugement attaqué lui donne raison. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Bien qu'il ne mette pas fin au litige, un jugement de renvoi, par lequel un tribunal invite l'administration à statuer derechef selon des instructions impératives, n'est pas une simple décision incidente, mais une décision finale, susceptible comme telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif (ATF 113 V 159, 107 Ib 221 consid. 1; DTA 1995 n. 23 p.135 consid. 1a et les références).
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1.2 Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa, 125 V 342 consid. 4a et les références).
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En l'espèce, il existe pour la recourante une utilité pratique à obtenir d'emblée une rente d'invalidité, sans devoir se soumettre à l'expertise médicale dont l'administration a été chargée aux termes du jugement entrepris. L'intéressée a ainsi un intérêt digne de protection à ce que celui-ci soit annulé. Le recours est dès lors recevable.
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2.
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La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 4 juin 2002 (ATF 121 V 366 consid. 1b).
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3.
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3.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
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Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
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3.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
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3.3 En l'espèce, la Cour de céans n'a pas de raison de s'écarter des conclusions des premiers juges, selon lesquelles il n'est pas possible, en présence des conclusions contradictoires des rapports des médecins du SMR, d'une part, et de la doctoresse D.________, d'autre part, de connaître la capacité résiduelle de travail de l'assurée.
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Certes, sur le plan physique, les médecins prénommés ont fait état d'un diagnostic comparable. Ainsi, les médecins du SMR ont diagnostiqué des dorsalgies en relation avec des troubles statiques et dégénératifs, des troubles rachidiens, une dysbalance musculaire de la ceinture scapulaire, ainsi qu'un excès pondéral et des coccydynies. De son côté, la doctoresse D.________ a attesté l'existence de dorso-lombalgies chroniques persistantes dans le cadre de troubles statiques sévères et dégénératifs modérés, d'une insuffisance de posture avec dysbalance musculaire, de cervicalgies mécaniques persistantes, de douleurs coccygiennes et d'une obésité. Sur le plan psychique, elle a fait état d'un trouble anxieux, auquel la doctoresse prénommée n'attribue toutefois pas d'influence sur le plan de la capacité de travail.
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Cependant, ces avis médicaux divergent dans leurs conclusions. En effet, les médecins du SMR indiquent une capacité de travail de 50 % dans les travaux de conciergerie et une capacité entière dans l'activité d'ouvrière d'usine, pour autant que l'assurée dispose d'un siège rembourré et que le port de charges soit limité à 5-10 kilos. En revanche, la doctoresse D.________ fait état d'une incapacité de travail entière dans la première activité susmentionnée et d'une capacité résiduelle de 50 % dans la seconde.
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Aussi, sur le vu de ces conclusions divergentes, n'est-il pas possible de trancher le point de savoir dans quelle mesure et pour quelles activités l'assurée est incapable de travailler.
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Cela étant, ni les allégations de C.________, ni les avis médicaux qu'elle a produits à l'appui de son recours de droit administratif (avis qui, au demeurant, figuraient déjà au dossier cantonal) ne permettent de s'écarter du point de vue des premiers juges, selon lequel une expertise médicale est indispensable pour statuer sur le droit éventuel de l'intéressée à des prestations de l'assurance-invalidité. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle manifestement infondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 10 septembre 2003
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:
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