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Informationen zum Dokument  BGer 4P.153/2003  Materielle Begründung
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BGer 4P.153/2003 vom 07.10.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.153/2003 /ech
 
Arrêt du 7 octobre 2003
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
 
Greffière: Mme Godat Zimmermann
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Tal Schibler,
 
contre
 
B.________,
 
intimé, représenté par Me Olivier Wasmer,
 
Chambre civile de la Cour de justice
 
du canton de Genève, case postale 3108,
 
1211 Genève 3.
 
Objet
 
procédure civile; sûretés pour les dépens,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 mai 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Le 13 mai 2002, A.________, ressortissant américain domicilié aux Etats-Unis, a introduit contre B.________, à Genève, une action en revendication portant sur une montre de collection de marque X.________, dont la valeur est estimée entre 65 000 fr. et 90 000 fr. D'emblée, B.________ a soulevé un incident, réclamant du demandeur le versement de 20 000 fr. à titre de sûretés.
 
Par jugement du 8 octobre 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné A.________ à déposer à son greffe la somme de 15 000 fr. à titre de sûretés, sous peine d'irrecevabilité de son assignation.
 
Statuant le 16 mai 2003 sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.
 
B.
 
A.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal.
 
B.________ propose le rejet du recours.
 
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227; 129 III 288 consid. 2.1 p. 290, 415 consid. 2.1).
 
L'arrêt attaqué, qui impose au recourant de verser une cautio judicatum solvi, est une décision incidente prise séparément du fond. Selon la jurisprudence, une telle décision est de nature à causer un dommage irréparable à la partie astreinte à fournir des sûretés en garantie des dépens; elle peut donc être attaquée par la voie du recours de droit public (art. 87 al. 2 OJ; ATF 77 I 42 consid. 2 p. 46; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278; arrêt 4P.29/2001 du 30 juillet 2001, consid. 2b, reproduit in SJ 2002 I, p. 97). Le recours est ainsi recevable.
 
2.
 
2.1 Sur requête présentée d'entrée de cause par le défendeur genevois ou domicilié dans le canton de Genève, le demandeur étranger, non domicilié dans le canton, doit fournir des sûretés pour les dépens (art. 102 al. 1 de la loi de procédure civile genevoise [LPC/GE]). Le demandeur étranger est dispensé de fournir des sûretés s'il est ressortissant d'un Etat dans lequel une telle garantie n'est pas exigée d'un demandeur genevois (condition de réciprocité; art. 103 al. 1 let. a LPC/GE). L'art. 103 al. 2 LPC/GE réserve par ailleurs les dispositions des traités internationaux.
 
La convention internationale en cause dans le cas particulier est le Traité conclu entre la Confédération suisse et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, des 17 décembre 1850/21 juillet 1855 (RS O.142.113.361; ci-après: le Traité). Selon l'arrêt attaqué, la garantie du libre accès aux tribunaux, prévue à l'art. I al. 1er du Traité, n'assure pas au citoyen américain domicilié aux Etats-Unis le droit d'être dispensé de fournir des sûretés s'il introduit action dans le canton de Genève. A suivre la cour cantonale, un demandeur américain ne peut prétendre à une telle dispense que si l'Etat dont il est ressortissant renonce à l'exigence de la cautio judicatum solvi à l'égard des citoyens genevois amenés à plaider devant ses tribunaux. Or, en l'espèce, le demandeur n'a pas rapporté la preuve de la réciprocité, de sorte qu'il doit fournir des sûretés pour les dépens.
 
2.2 Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 102 et 103 LPC/GE, ainsi que de l'art. I du Traité. Il fait observer que, contrairement à d'autres lois cantonales, la LPC/GE érige la nationalité étrangère en condition du versement d'une cautio judicatum solvi. Or, comme le demandeur suisse domicilié aux Etats-Unis ne peut pas être contraint à fournir des sûretés en droit genevois, l'égalité de traitement consacrée par le Traité impose, selon le recourant, que le demandeur américain domicilié dans son pays en soit également dispensé. A cet égard, la question de la réciprocité serait dénuée de pertinence.
 
2.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral examine librement l'application du traité international en cause, pour autant que le grief de violation dudit traité réponde aux exigences de motivation posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 129 I 110 consid.1.3 p. 112 in fine).
 
2.3.1 Le Traité ne contient aucune clause libérant expressément les citoyens américains et suisses de verser une cautio judicatum solvi s'ils introduisent action dans le pays dans lequel ils ne sont pas domiciliés. Il convient donc d'examiner si une telle dispense peut se déduire par interprétation du Traité.
 
L'art. I al. 1er du Traité prévoit notamment que les citoyens américains et suisses «auront libre accès devant les tribunaux et pourront faire valoir leurs droits en justice à l'instar des nationaux»; il est précisé qu'«on ne pourra leur imposer (...) pour l'exercice des droits mentionnés plus haut, aucune condition pécuniaire ou autre plus onéreuse qu'aux citoyens du pays dans lequel ils résident, ni aucune condition à laquelle ceux-ci ne seraient pas tenus.» Dans une jurisprudence ancienne confirmée récemment et généralement approuvée en doctrine, le Tribunal fédéral a jugé que la garantie du libre accès aux tribunaux instituée par le Traité n'avait pas pour effet de supprimer l'obligation, pour un demandeur américain domicilié aux Etats-Unis, de fournir des sûretés dans un procès intenté en Suisse (ATF 60 I 220 consid. 5 p. 227; 76 I 111 consid. 3 p. 120; 121 I 108 consid. 2 p. 109/110 et les auteurs cités; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 95, p. 190 et n. 4 ad art. 95, p. 192 i.f.; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., p. 249; Jean-René Mermoud, Loi de procédure civile genevoise annotée, p. 77 i.f.; opinion contraire, au demeurant non motivée: Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève, tome I, n. 2 ad art. 103).
 
Il n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce de cette jurisprudence. En effet, l'obligation de verser des sûretés pour garantir le paiement des dépens repose sur l'idée suivante: la décision d'ouvrir action est prise par le demandeur, qui a pu auparavant apprécier les risques de la procédure, en particulier celui de ne pouvoir recouvrer ses dépens au cas où il obtiendrait gain de cause; en revanche, le défendeur ne peut pas en général se déterminer librement sur le risque de devoir assumer des frais. C'est pourquoi il doit être protégé du danger de ne pouvoir obtenir le paiement des dépens qui, le cas échéant, lui auraient été alloués. Ce risque existe en particulier lorsque le demandeur est domicilié à l'étranger, car le prononcé des tribunaux suisses sur les frais et dépens ne peut alors pas être exécuté sans autre (ATF 121 I 108 consid. 2 p. 110). A cet égard, la clause du Traité assurant aux ressortissants des Etats contractants le libre accès aux tribunaux des deux pays ne change rien au problème du recouvrement. Cette difficulté n'est supprimée que si une convention internationale prévoit l'exécution forcée réciproque des décisions sur les frais rendues dans chaque Etat, garantie qui constitue le pendant nécessaire à la renonciation à l'exigence de la cautio judicatum solvi (cf. ATF 94 I 358 consid. 4 p. 363). Or, tel n'est précisément pas le cas du Traité (ATF 121 I 108 consid. 3d p. 113).
 
L'art. 102 LPC/GE permet d'exiger des sûretés du demandeur étranger domicilié à l'étranger. Dans l'hypothèse prévue par cette disposition, le risque évoqué plus haut existe bel et bien. Conformément à la jurisprudence constante, le recourant ne saurait dès lors invoquer le libre accès aux tribunaux garanti par le Traité pour échapper au paiement d'une cautio judicatum solvi.
 
2.3.2 En règle générale, le devoir de verser des sûretés dépend uniquement du domicile à l'étranger du demandeur, indépendamment de sa nationalité. En conséquence, les citoyens suisses domiciliés à l'étranger sont aussi assujettis à l'obligation de fournir une cautio judicatum solvi (ATF 121 I 108 consid. 2 p. 110/111). Selon sa lettre, l'art. 102 al. 1 LPC/GE ne s'applique toutefois qu'au demandeur étranger domicilié à l'étranger. Des sûretés ne peuvent apparemment pas être exigées du ressortissant suisse domicilié à l'étranger. Ce privilège reflète-t-il le sens véritable de l'art. 102 LPC/GE? Le cas échéant, il appartiendra aux instances genevoises de répondre à cette question (cf. arrêt 4P.29/2001 du 30 juillet 2001, consid. 5b. in SJ 2002 I, p. 97, où le Tribunal fédéral n'a pas considéré comme arbitraire l'interprétation non littérale faite par la Cour de justice de l'art. 102 al. 1 LPC/GE, assimilant le défendeur domicilié dans un autre canton que Genève au défendeur genevois ou domicilié à Genève). Telle n'est en tout cas pas la tâche du Tribunal fédéral en l'état.
 
Au nom du principe de l'égalité, le recourant prétend à pouvoir bénéficier du même traitement que le ressortissant suisse domicilié aux Etats-Unis.
 
Aux termes de l'art. I al. 1er in limine du Traité, les citoyens américains et suisses «sont admis et traités sur un pied d'égalité réciproque dans les deux pays, lorsque cette admission et ce traitement n'auront rien de contraire aux dispositions constitutionnelles ou légales, tant fédérales que des Etats et des Cantons des parties contractantes.» Ce principe général d'égalité est donc valable sous réserve de réciprocité et en l'absence d'une législation contraire des Etats et des cantons (ATF 60 I 220 consid. 5 p. 228).
 
En l'espèce, la condition de réciprocité veut que le recourant compare sa situation avec celle du ressortissant suisse domicilié en Suisse qui intente un procès dans un Etat américain, et non avec celle du citoyen suisse domicilié aux Etats-Unis qui ouvre action en Suisse. Or, il ressort de l'arrêt attaqué, non critiqué sur ce point, que le recourant n'a pas établi la réciprocité. C'est dire qu'il ne peut se prévaloir de l'égalité garantie par le Traité pour obtenir un traitement plus favorable que celui accordé par le Massachusetts au ressortissant suisse domicilié en Suisse qui introduirait action dans cet Etat (cf. ATF 60 I 220 consid. 5 p. 228; 121 I 108 consid. 3a p. 111).
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
 
3.
 
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 7 octobre 2003
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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