BGer 6P.112/2003 | |||
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BGer 6P.112/2003 vom 09.10.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.112/2003 /viz
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Arrêt du 9 octobre 2003
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat, place St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.
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Objet
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Art. 9, 29 al. 1, 30 al. 1 et 32 al. 1 Cst. et art. 6 ch. 1 et 2 CEDH (procédure pénale; arbitraire, droit à un procès équitable et à un tribunal impartial, présomption d'innocence),
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 4 octobre 2002.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 14 février 2002, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, ressortissant sri-lankais né en 1970, pour assassinat (art. 112 CP) et atteinte à la paix des morts (art. 262 CP), à la réclusion à vie et a ordonné son expulsion pour 15 ans avec sursis pendant 5 ans. Il a par ailleurs condamné plusieurs coaccusés, à savoir B.________, C.________ et D.________, et statué sur des conclusions civiles.
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B.
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Cette condamnation repose, en bref, sur les faits suivants.
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Le 5 décembre 1999, E.________ a épousé, selon le rite tamoul, une compatriote, D.________, soeur de A.________. Il a néanmoins poursuivi la liaison qu'il entretenait depuis plusieurs années avec une femme albanaise. Se rendant compte que son mari n'était pas heureux de leur union, l'épouse s'en est ouverte à sa mère et à son frère ainsi qu'à B.________, avec lequel elle entretenait de bons rapports. Après avoir tenté de diverses manières mais sans succès, en janvier 2000, d'intimider E.________, A.________ et B.________ ont décidé, après de nombreuses discussions, de le battre à mort. A cette fin, ils se sont assurés l'assistance d'un complice, C.________, et se sont procurés les accessoires nécessaires à l'exécution de leur projet, avertissant par ailleurs l'épouse de E.________ de leur intention de tuer son mari.
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Le 24 février 2000, vers 22 heures, A.________ et ses deux comparses se sont rendus au domicile de E.________, avec lequel ils ont entamé normalement une discussion dans le salon. B.________ s'est alors soudainement levé, a aspergé le visage de E.________ avec un spray lacrymogène, et, avec A.________, a entrepris, durant une quinzaine de minutes, de frapper la victime avec un tuyau métallique, pendant que leur comparse la bâillonnait. Après quoi, au moyen d'attaches en plastique autoblocantes, ils ont serré le cou de la victime, dont ils avaient lié les mains et les chevilles, en tirant sur le système de fermeture autoblocant jusqu'à ce que mort s'ensuive. Dans les heures qui ont suivi, ils ont tenté à deux reprises d'enterrer le cadavre dans une forêt avec une pelle emportée à cet effet; n'y étant pas parvenus, ils ont finalement brûlé le cadavre après l'avoir arrosé d'essence. Le même soir puis à nouveau le lendemain, A.________ et B.________ se sont employés à faire disparaître toute trace de leur forfait.
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C.
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Par arrêt du 4 octobre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté le recours en nullité et en réforme interjeté par A.________ contre ce jugement, de même que ceux de ses coaccusés et d'une partie civile.
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D.
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A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant de multiples atteintes à ses droits constitutionnels, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation.
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2.
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Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir purement et simplement refusé d'examiner des moyens de nullité qu'il avait soulevés sous chiffre 2 des pages 9 ss de son recours cantonal, d'avoir ainsi commis un déni de justice, violant les art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., et appliqué arbitrairement l'art. 425 al. 2 let. c du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD). Reprenant ce grief sous chiffre 10 de son mémoire, il ajoute que c'est "sans fondement, de façon inéquitable et de manière arbitraire" que la cour cantonale a refusé d'examiner ces moyens, en invoquant, en sus, une violation des art. 5 et 9 Cst. et de l'art. 6 ch. 1 CEDH.
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2.1 Sous chiffre 2 des pages 9/10 de son recours cantonal, le recourant se plaignait de ce que le jugement de première instance n'ait pas évoqué "l'accumulation et l'imbrication des multiples facteurs de responsabilité dans lesquels il se sentait pris" et en déduisait que les premiers juges étaient ainsi "passés à côté de la personne de A.________", reprenant ainsi un grief déjà formulé à la page 3 de son mémoire. Or, ainsi qu'il résulte du considérant b de la page 29 de l'arrêt attaqué, la cour cantonale n'a nullement omis de statuer sur cette critique, mais, l'examinant parallèlement à d'autres critiques formulées par le recourant, l'a déclarée irrecevable, faute par ce dernier d'avoir, sur ce point comme sur d'autres, motivé son recours conformément aux exigences du droit cantonal de procédure, en particulier de l'art. 425 al. 2 let. c CPP/VD. Le grief fait à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice est donc dépourvu de tout fondement. Il en va de même des prétendues violations des art. 5, 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. ainsi que de l'art. 6 ch. 1 CEDH, dès lors que le recourant se borne a les déduire du déni qu'il invoque, sans les étayer par une argumentation distincte.
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2.2 L'art. 425 al. 2 let. c CPP/VD prévoit que le mémoire de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions, en précisant que "ces motifs doivent indiquer succinctement quelles sont les irrégularités de procédure ou les violations de la loi alléguées et en quoi elles consistent". Comme cela résulte de la jurisprudence cantonale rappelée à la page 29 de l'arrêt attaqué, cette disposition implique que, dans un recours en nullité, le recourant indique clairement de quelles violations de la loi ou de quelles irrégularités de procédure il entend se plaindre, en précisant, pour chacune d'elles, duquel des moyens de nullité prévus à l'art. 411 CPP/VD il entend se prévaloir et sur quel point de fait ou de droit le jugement attaqué s'en trouve affecté; sont irrecevables les griefs qui ne satisfont pas à ces exigences, notamment ceux qui sont enchevêtrés les uns aux autres, ne sont pas clairement compréhensibles ni logiquement ordonnés.
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Le recourant ne démontre pas d'application arbitraire de cette disposition d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Formulant des critiques générales et manifestement appellatoires, il se borne à affirmer qu'elles permettaient de comprendre qu'il se plaignait de ce qu'il n'ait pas été tenu compte de la "dimension culturelle incontestable de cette affaire" et de "l'accumulation et l'imbrication de multiples facteurs de responsabilité"; sans contester n'avoir pas précisé pour les diverses critiques qu'il formulait auquel des moyens de nullité de l'art. 411 CPP/VD chacune d'elles correspondait, il ajoute, sans aucunement le démontrer, que "tout le monde s'accorde à dire " qu'une distinction entre les moyens de nullité prévus aux lettres g, h, i et j de l'art. 411 CPP/VD "n'apporte guère à l'argumentation". Au demeurant, la simple lecture du recours en nullité cantonal, qui, pour l'essentiel, se réduit à une longue critique appellatoire, suffit, sans renfort de motifs, à infirmer une application manifestement insoutenable de l'art. 425 al. 2 let. c CPP/VD. Le moyen pris d'une application arbitraire de cette disposition ne peut dès lors qu'être rejeté autant qu'il soit recevable.
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3.
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Le recourant soutient que la cour cantonale a omis d'examiner deux lacunes du jugement de première instance qu'il avait dénoncées, respectivement, sous chiffre 1 de la page 5 et sous chiffre 1 de la page 7 de son mémoire de recours cantonal. Elle aurait ainsi commis un déni de justice, qui violerait les art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. ainsi que l'art. 6 ch. 1 CEDH, en méconnaissant purement et simplement "deux éléments de fait qui, joints aux autres, démontreraient précisément à quel point, en termes de responsabilité familiale notamment, la situation était sérieuse et même grave pour le recourant".
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Sous chiffre 1 de la page 5 de son recours cantonal, le recourant invoquait les "liens serrés" qu'il entretenait avec sa famille, pour en déduire, sous chiffre 1 de la page 7, que "la famille constitue pour lui l'axe essentiel", semblant se plaindre de ce qu'il n'en ait pas ou pas suffisamment été tenu compte. Or, comme cela ressort de la page 29, notamment al. 2, de l'arrêt attaqué, la cour cantonale n'a nullement omis de statuer sur cette critique, formulée simultanément avec d'autres, qu'elle a, à l'instar de celle examinée au considérant 2 ci-dessus, déclarée irrecevable, pour les mêmes motifs. Le grief de déni de justice que lui fait le recourant, comme la prétendue violation des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. ainsi que de l'art. 6 ch. 1 CEDH qu'il se borne à en déduire, est donc dépourvu de tout fondement. Pour le surplus, le recourant n'établit pas ni même ne prétend que la critique litigieuse aurait été déclarée irrecevable en violation de ses droits constitutionnels.
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4.
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Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir, respectivement sous lettre c et sous lettre d de la page 30 de son arrêt, nié l'existence de deux contradictions qu'il avait invoquées devant elle. De la sorte, elle aurait "sans fondement, de façon inéquitable et arbitraire (violation des articles 5, 9, 29 Cst. et 6 ch. 1 CEDH)" omis de mettre fin à des contradictions du jugement attaqué, lesquelles auraient "pesé tant sur la qualification de l'homicide commis que sur la fixation de la peine", influant donc sur le jugement "dans une mesure très importante".
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4.1 De la page 30 let. c de l'arrêt attaqué, il résulte que le recourant voyait d'abord une contradiction entre la constatation de fait du jugement de première instance selon laquelle il se sentait moralement responsable du mariage de sa soeur et la conclusion dudit jugement selon laquelle il avait en définitive agi futilement, sans motifs sérieux. Il en résulte également que ce grief a été écarté pour le motif que le recourant, en contestant la conclusion selon laquelle il avait en définitive agi sans motifs sérieux, se plaignait en réalité de l'appréciation des faits par le tribunal, alors que le moyen de nullité pris de l'art. 411 let. h CPP/VD, à raison d'une contradiction dans l'état de fait du jugement sur un point de nature à influer sur ce dernier, ne peut être invoqué qu'en raison d'une contradiction entre deux faits stricto sensu. Le grief a par conséquent été écarté en application du droit cantonal de procédure, plus précisément de l'art. 411 let. h CPP/VD. Or, le recourant ne démontre aucune application arbitraire de cette disposition, qu'il n'invoque même pas. Les atteintes à ses droits de rang constitutionnel qu'il se borne à déduire du fait que son grief a été écarté sont donc privées de fondement.
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4.2 Ainsi qu'il ressort de la page 30 let. d de l'arrêt attaqué, le recourant dénonçait ensuite une "incompatibilité" entre la constatation qu'il était "pétri de remords" et sincèrement repentant et l'affirmation que ce repentir était le résultat de sa condition de détenu. Ce moyen a été écarté pour le motif qu'il revenait à invoquer la circonstance atténuante du repentir sincère au sens de l'art. 64 CP, que le tribunal avait toutefois écartée sur la base d'une appréciation adéquate des faits retenus, ne renfermant aucune contradiction. Or, le recourant ne démontre pas, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi cette appréciation serait manifestement insoutenable. Il ne conteste nullement le comportement qu'il a adopté immédiatement après la commission de l'acte, en particulier les précautions qu'il a prises avec ses comparses pour éliminer les traces de leurs agissements, ni ses dénégations dans un premier temps et la manière dont il a d'abord cherché à minimiser son implication dans l'homicide en rejetant la faute sur son principal comparse. Autrement dit, il ne remet nullement en cause l'état de fait sur la base duquel l'application de l'art. 64 CP a été écartée. Au reste, comme cela résulte des pages 25 al. 2 et 40 al. 2 de l'arrêt attaqué, ni le jugement de première instance ni l'arrêt attaqué ne méconnaissent que le recourant a néanmoins éprouvé des remords après son acte; ils considèrent toutefois que cet élément ne suffit pas à justifier l'application de l'art. 64 CP, ce qui relève de l'application du droit fédéral, dont la violation éventuelle ne peut être examinée dans un recours de droit public (art. 84 al. 1 et 2 OJ; art. 269 PPF). Le grief est par conséquent irrecevable.
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5.
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Au terme de son recours, le recourant fait valoir que "c'est ainsi de manière inéquitable et arbitraire que le droit à la présomption d'innocence (art. 32 alinéa 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH)" ainsi que "le droit à la liberté personnelle et le droit à n'en être privé que dans le strict respect des conditions posées par la loi (article 10 alinéa 2, 31 alinéa 1, 36 Cst. et 5 CEDH)" ont été violés. Ce faisant, il ne formule pas réellement de griefs distincts de ceux qui ont déjà été examinés aux considérants précédents. Il ne les motive en tout cas pas par une argumentation distincte. Dès lors, soit ces griefs se confondent en définitive avec ceux déjà examinés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, soit ils ne sont aucunement motivés et, partant, irrecevables sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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6.
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Le recours ne peut ainsi qu'être rejeté dans la faible mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'octroi de l'assistance judiciaire est exclu (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 9 octobre 2003
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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