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Informationen zum Dokument  BGer 2P.226/2003  Materielle Begründung
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BGer 2P.226/2003 vom 15.12.2003
 
Tribunale federale
 
2P.226/2003/ROC/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 15 décembre 2003
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Wurzburger, Président,
 
Müller et Zappelli, Juge suppléant.
 
Greffière: Mme Rochat.
 
Parties
 
X.________, recourante,
 
contre
 
Conférence des maîtres de l'Etablissement secondaire des Bergières, avenue des Bergières 44,
 
case postale 38, 1000 Lausanne 22,
 
Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud,
 
rue de la Barre 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
(réorientation scolaire)
 
recours de droit public contre la décision de la Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, du 12 août 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Né le 30 juin 1988, Y.________ a été orienté en voie secondaire générale (VSG) à la fin de l'année scolaire 2001/2002. Sa mère, X.________, s'est opposée à cette orientation. Le 21 novembre 2002, elle a déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: le Département) qui confirmait la décision de la conférence des maîtres de l'établissement scolaire du Mont-sur-Lausanne. La recourante comparait notamment les notes obtenues par son fils avec celles d'un autre élève et elle se plaignait d'une inégalité de traitement. Au vu de cette argumentation, la Cheffe du Département accepta de reconsidérer sa décision et ordonna l'orientation de Y.________ en voie secondaire de baccalauréat (VSB). Partant, le recours de droit public a été déclaré sans objet par décision du 4 mars 2003 (2P.281/2002).
 
B.
 
En février 2003, Y.________ a rejoint une classe de 7ème année VSB à l'Etablissement secondaire des Bergières (ci-après: l'établissement) qui a été chargé de mettre en place un dispositif d'appui pour cet élève. Le 12 février 2003, un entretien a eu lieu entre la direction de l'établissement, X.________ et Z.________, un ami de la famille, afin d'aménager l'encadrement de Y.________ en VSB. La teneur de cet entretien a été confirmée par écrit, le 18 février 2003, en ces termes:
 
"(...)
 
1. Le choix de l'option spécifique est: mathématiques et physique.
 
2. Les maîtres de discipline transmettront d'ici aux premiers jours de mars un programme de rattrapage à Y.________.
 
3. Y._________ sollicitera les différents maîtres d'appui de l'établissement (selon la circulaire reçue à son arrivée) en fonctions de ses besoins. Si Y.________ le juge utile, nous entrerons en matière - à sa demande - pour des périodes d'appui individuelles.
 
4. Les évaluations de Y.________ de la fin de cette deuxième période demeureront indicatives.
 
5. A partir du début de la 3ème période, les évaluations de Y.________ seront comptabilisées dans la promotion en 8ème.
 
6. Les conditions de promotion se référeront aux résultat de Y.________ en 3ème période (...)."
 
Par lettre du 16 juin 2003 adressée à la direction de l'établissement, Z.________ et X.________ se sont plaints du fait que Y.________ n'aurait pas reçu l'encadrement nécessaire au rattrapage de son retard scolaire, ainsi que de l'attitude de la maîtresse de classe. Ils ont sollicité un entretien avec cette dernière, qu'ils se proposaient d'enregistrer.
 
Selon les documents établis au 20 juin 2003, Y.________ n'a, durant la troisième période de l'année scolaire 2002/2003, pas atteint les objectifs dans cinq branches, soit en français, en allemand, en anglais, en mathématiques, ainsi que dans la branche mathématiques et physique de l'option spécifique.
 
Le 24 juin 2003, le directeur de l'établissement a proposé à X.________ qu'une rencontre ait lieu. Il s'est cependant opposé à la présence de Z.________ comme à l'enregistrement de l'entretien. Il a précisé qu'un traducteur serait présent si X.________ en faisait la demande. Celle-ci n'a pas donné suite à cette proposition.
 
Le 30 juin 2003, la Conférence des maîtres, se ralliant au préavis du conseil de classe, a décidé, au vu de son âge et de ses lacunes dans les branches précitées, de réorienter Y.________ en 8ème de la VSG.
 
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département qui l'a déboutée par décision du 12 août 2003.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département du 12 août 2003. Elle se plaint d'une violation des art. 9 et 29 Cst., ainsi que des art. 15 et 31 al. 1 du règlement du 25 juin 1997 d'application de la loi scolaire vaudoise (ci-après: le règlement scolaire).
 
Le Département a conclu au rejet du recours. De son côté, la Conférence des maîtres n'a pas déposé d'observations.
 
X.________ s'est déterminée sur la réponse de la Cheffe du Département sans qu'un deuxième échange d'écritures ait été ordonné (art. 93 al. 3 OJ).
 
D.
 
Par ordonnance du 29 septembre 2003, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par la recourante, qui tendait à ce que son fils soit maintenu en VSB pendant la procédure de recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité d'un recours de droit public (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227, 302 consid. 1 p. 305).
 
1.1 Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour former un recours de droit public les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale; cette voie de recours ne leur est ouverte que pour faire valoir leurs intérêts juridiquement protégés. Sont des intérêts personnels et juridiquement protégés ceux qui découlent d'une règle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle spécifique pour autant que les intérêts en cause relèvent du domaine que couvre ce droit fondamental (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117, 217 consid. 1 p. 219). Les recourants doivent en outre avoir un intérêt actuel et pratique à l'admission de leur recours (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97).
 
1.1.1 En l'espèce, la recourante X.________ agit exclusivement en son nom propre. Elle est détentrice de l'autorité parentale. En cette qualité, elle dispose notamment du droit de diriger l'éducation de son fils mineur (art. 301 et 302 CC). La décision attaquée qui contraint son fils à continuer sa scolarité en VSG plutôt qu'en VSB, la touche dans son droit précité; partant, elle a qualité pour recourir, ainsi que l'admet le Tribunal fédéral, dans ce domaine, lorsque les parents agissent conjointement avec ou au nom de leur enfant (arrêts 2P.256/2001 du 24 janvier 2002 en la cause R. et 2P.277/2002 du 30 avril 2003 en la cause A., non publiés).
 
1.1.2 Quant à l'actualité de l'intérêt au recours, elle n'est pas contestée en l'espèce, dans la mesure où la poursuite de la scolarité de Y.________ en VSB lui offrirait sans doute davantage de possibilités d'avenir que la VSG.
 
Il existe certes, à la fin du 9ème degré, une possibilité de raccordement, pour les élèves porteurs du certificat d'études de la VSG, en VSB (voir art. 40a-40d de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984). Ce raccordement suppose toutefois que l'élève remplisse les conditions de l'art. 47 du règlement scolaire et effectue une année d'études supplémentaire dans une classe prévue à cet effet (art. 40a de la loi scolaire). Il y a donc un intérêt actuel et pratique pour Y.________, et donc pour sa mère, à obtenir d'emblée une promotion en 8ème VSB plutôt qu'en VSG.
 
1.2 Par ailleurs, déposé en temps utile (art. 89 OJ) contre une décision prononcée en dernière instance cantonale (art. 123 et 123d de la loi scolaire), le recours est en principe recevable.
 
2.
 
Pour la recourante, la décision attaquée serait arbitraire à plusieurs égards.
 
2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain; par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid: 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
 
Le présent litige concerne l'appréciation du travail d'un élève en vue de son orientation dans une des voies scolaires du degré secondaire. Le cas est similaire à celui relatif à l'évaluation des résultats d'examens. Comme dans ce dernier domaine, le Tribunal fédéral s'impose une retenue particulière, il se contente dès lors d'examiner si l'autorité s'est laissé guider par des considérations sans rapport avec l'espèce ou qui sont manifestement insoutenables (ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230).
 
2.2 Pour se conformer à l'art. 90 al. 1 let. OJ, celui forme un recours de droit public pour arbitraire doit démontrer par une argumentation précise que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, ni se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4).
 
A cet égard, la recevabilité du recours paraît douteuse, en particulier sur la question du prétendu non-respect des engagements pris par la direction du Collège des Bergières quant au programme de rattrapage pour Y.________, ainsi que sur les méthodes pédagogiques de la maîtresse de classe. La question peut cependant demeurer indécise, dans la mesure où il doit de toute façon être rejeté sur ces points.
 
3.
 
3.1 X.________ se plaint de ce qu'elle n'aurait pas reçu de bulletin des notes de Y.________ à la fin du mois de juin 2003, ces notes n'ayant été communiquées que tardivement par la décision attaquée, en violation de l'art. 15 du règlement d'application de la loi scolaire. De plus, une note portant sur une matière étudiée avant l'arrivée de Y.________ dans sa classe aurait été comptabilisée à tort. Sans cette note, la moyenne en mathématiques-physique aurait été suffisante.
 
L'art. 15 du règlement scolaire stipule que les résultats de l'évaluation des travaux significatifs sont communiqués sous forme d'appréciation écrite, lesquelles sont chiffrées aux degrés 7-8-9. Les notes vont de 2 à 6 et signifient que, durant la période considérée, les objectifs ont généralement été:
 
- largement atteints: note 6;
 
- atteints: note 4;
 
- non atteints: note 2.
 
Les notes 3 et 5 sont intermédiaires.
 
Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, il n'est pas possible de retenir que le tableau de notes aurait été remis à la recourante en juin 2003. En effet, la lettre d'accompagnement de juin 2003 ne concerne que la remise du tableau de synthèse, lequel mentionne seulement les insuffisances dans cinq branches; quant à la lettre de la direction de l'établissement des Bergières du 26 août 2003, elle constate que les bulletins scolaires de Y.________ sont encore dans l'établissement. Par cette lettre, la recourante était aussi invitée à retourner le tableau de synthèse, produit avec son recours.
 
Cette question est toutefois sans pertinence en l'espèce, car la recourante connaissait, à tout le moins, l'insuffisance des résultats de son fils grâce audit tableau de synthèse qui mentionnait "5 insuffisances en FRA/ALL/ANG/MATHS/ et OS" et contenait la proposition du conseil de classe de réorienter son fils en VSG. Sous réserve de la question d'une note indûment comptabilisée dans la moyenne de mathématiques-physique, point qui sera examiné ci-dessous, la recourante n'a pas contesté dans son recours l'existence de ces résultats insuffisants. Elle a de plus été invitée, par lettre du 24 juin 2003, à prendre part à un entretien au sujet de la situation scolaire de Y.________, mais pas aux conditions posées par son ami Z.________, de sorte que cette proposition n'a pas eu de suite. Par conséquent, même s'il était avéré que la recourante n'avait pas reçu le tableau indiquant le détail des notes de son fils au troisième trimestre, elle avait la possibilité d'en prendre connaissance en temps utile. Aussi, dans la mesure où l'art. 15 du règlement scolaire n'aurait pas été respecté, la recourante n'en a pas subi de préjudice. En tout état de cause, aucun arbitraire ne peut être reproché sur ce point à l'autorité intimée.
 
Quant à la comptabilisation indue d'une note en mathématiques-physique, elle est contestée par l'autorité intimée. La recourante prétend avoir procédé au calcul de la moyenne en comparant le résultat annoncé par le collège des Bergières (note 3) avec les notes inscrites dans l'agenda de Y.________. Or, ces faits ne sont pas établis en procédure. Au demeurant, comme le rappelle à juste titre l'autorité intimée, l'appréciation de l'élève a lieu, selon le système actuel, au vu du degré de maîtrise des objectifs fixés, et non sur la base des moyennes arithmétiques entre les notes attribuées (art. 17 al. 3 du règlement scolaire).
 
Il s'ensuit le rejet du recours sur ce point, de même que sur la prétendue violation de l'art. 15 du règlement scolaire.
 
3.2 La recourante reproche ensuite à la direction du collège des Bergières de n'avoir pas respecté les engagements pris en février 2003 quant à l'encadrement et à l'appui de son fils.
 
Pour autant que ce grief réponde aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, il faut observer que, même si un certain défaut d'encadrement pouvait être retenu, cela n'entraînerait pas ipso facto la possibilité de réintégration de Y.________ en VSB, compte tenu des lacunes accumulées par cet élève.
 
La direction de l'établissement scolaire avait certes précisé les conditions auxquelles Y.________ pouvait réussir son intégration en VSB en cours d'année et élaboré un plan de rattrapage à cette fin (voir lettre du directeur du 18 février 2003). Quant aux professeurs concernés, ils ont tous abordé l'élève en lui indiquant les points qu'il devait plus spécialement étudier afin de se mettre à jour. Toutefois, il ressort du dossier que Y.________ paraît avoir été un élève un peu passif, qui s'est peu manifesté. Aux professeurs qui s'inquiétaient de ses résultats médiocres, il répondait que tout allait bien et qu'il était aidé. A cet égard, la recourante estime qu'il ne fallait pas se contenter de poser la question et qu'il y avait lieu d'agir en donnant à l'élève davantage d'heures d'appui individualisé. Elle trouve inadmissible, par exemple, d'avoir recommandé à Y.________ de recopier des pages de grammaire allemande et qualifie cette méthode de "summum du laisser-aller". Il n'est cependant pas exclu que cette façon de procéder permette à l'élève de mieux repérer et donc de corriger ses lacunes, cas échéant en demandant les appuis nécessaires.
 
En réalité, la recourante semble vouloir rejeter sur les enseignants toute la responsabilité de l'échec de son fils. L'autorité intimée pouvait cependant retenir sans arbitraire qu'il n'était pas déraisonnable d'exiger qu'un jeune homme de près de 15 ans identifie en partie lui-même ses besoins et se prenne en mains. Par ailleurs, la recourante avait été avisée de manière claire, en février 2003, des conditions nécessaires à l'intégration de son fils. Il lui appartenait donc aussi de s'inquiéter, avant la fin du trimestre d'été, du respect par son fils des conditions posées. Or, bien qu'ayant été avisée des résultats médiocres de Y.________, elle n'a pas réagi avant la lettre du 16 juin 2003. En tout état de cause, le dossier montre que cet élève a été dépassé par les exigences que présentait pour lui une voie scolaire difficile, d'autant plus en arrivant dans une nouvelle classe en cours d'année, pratiquement à la fin de la deuxième période.
 
Sur ce point, la recourante prétend encore que la maîtresse de classe de Y.________ lui aurait remis un autre programme de rattrapage que celui qu'elle a produit dans ses observations à la direction de l'établissement. Or, ce fait n'est pas établi. En outre, si la recourante produit la copie d'un tel programme concernant les branches de l'allemand et du français, celui qui figure au dossier de l'établissement scolaire est un peu plus détaillé mais fort semblable. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi la coexistence éventuelle de deux schémas de programme
 
serait pertinente en l'espèce. Le fait est qu'un programme de rattrapage a été prévu dans lesdites branches et que Y.________ ne s'y est pas tenu.
 
Il n'est certes pas exclu qu'il eût peut-être été préférable d'encadrer plus cet élève et de surveiller davantage ses progrès. Toutefois, à défaut de participation active de Y.________ lui-même, il n'est pas possible d'en déduire que le résultat eût été sensiblement meilleur.
 
Par conséquent, on ne peut pas retenir au vu du dossier et notamment des observations présentées par les divers enseignants que l'école n'aurait pris aucune des mesures d'appui qu'exige la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (art. 43) en présence d'élèves éprouvant des difficultés momentanées. Il n'était en tout cas aucunement arbitraire de l'admettre.
 
Dans la mesure où il ne contient pas des critiques appellatoires, le recours doit dès lors être rejeté en ce qui concerne l'encadrement de Y.________ au collège des Bergières.
 
4.
 
Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., la recourante se plaint du fait que l'instruction du recours ait été unilatérale et subjective. En particulier, le Département aurait dû vérifier la réalité de la mise en place du dispositif d'appui ainsi que les méthodes, qualifiées de peu orthodoxes, utilisées par la maîtresse de classe. Cela impliquait l'audition de Y.________ et sa confrontation avec la maîtresse de classe.
 
Or, il ressort du dossier que le Département a instruit le recours conformément à la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administrative. La recourante ne dit d'ailleurs pas quelles dispositions légales auraient été violées en l'occurrence. Le Département a recueilli les observations de la direction de l'établissement scolaire et de ses enseignants. Ces renseignements, eu égard notamment au fait que l'existence de résultats insuffisants était avérée et non contestée, suffisaient pour trancher. On ne voit pas ce qu'un contact ultérieur avec la recourante, ou des confrontations, auraient pu y ajouter.
 
En tout état de cause, il n'était pas raisonnable d'exiger une confrontation entre l'élève et sa maîtresse de classe au sujet des méthodes pédagogiques de celle-ci, voire en vue de trancher entre leurs propos contradictoires. En ce qui concerne les méthodes d'enseignement, l'attribution des notes et les autres décisions relatives à la direction d'une classe ou à la surveillance d'un élève, il ne peut être admis que les enseignants et leurs élèves soient traités sur un pied d'égalité.
 
Au demeurant, lesdites questions n'étaient pas essentielles. Comme on l'a vu, Y.________ ne s'est pas tenu au programme de rattrapage mis sur pied et n'y a pas prêté toute l'attention que l'on pouvait attendre de lui. Il est resté évasif face aux demandes des maîtres qui s'inquiétaient de ses lacunes et n'a pas osé ou voulu solliciter l'aide dont il aurait eu besoin. De toute façon, il ne pouvait attendre de ses maîtres qu'ils prennent seuls toutes les initiatives et devait se manifester davantage.
 
Il n'existe dès lors aucun indice que l'instruction du recours par le Département ait été unilatérale ou subjective. Le grief doit donc également être rejeté.
 
5.
 
La recourante reproche enfin à la direction de l'établissement scolaire d'avoir refusé de lui accorder un entretien en présence de Z.________. Elle estime avoir été privée d'une rencontre qui avait pour objectif de se faire expliquer des points restés obscurs dans les matières de l'allemand et du français, ainsi que de permettre une confrontation entre Y.________ et sa maîtresse de classe. Elle se plaint de la violation de l'art. 31 al. 1 du règlement scolaire et du non-respect de son droit d'être entendue, tel qu'il est consacré par l'art. 29 al. 2 Cst.
 
5.1 L'art. 31 al. 1 du règlement scolaire n'est cependant d'aucun secours à la recourante, dans la mesure où l'entretien qu'il prévoit avec les parents porte sur l'orientation de l'élève à l'issue de la seconde année du cycle de transition. Il ne concerne donc pas la décision de réorientation prise à l'issue du 7ème degré selon l'art. 36 du règlement scolaire. Cette dernière disposition prévoit seulement que: "la conférence des maîtres peut autoriser une réorientation de la voie secondaire générale à la voie secondaire à options ou de la voie secondaire de baccalauréat à la voie secondaire générale" (al. 1). Elle "prend une décision sur préavis du conseil de classe et en connaissance de l'avis de l'élève et de ses parents" (al. 3). Aucun entretien n'est donc prévu dans ces cas-là et il suffit que la conférence des maîtres ait connaissance de l'avis de l'élève et de ses
 
parents. En l'espèce, la recourante, agissant aussi pour son fils, a pu prendre connaissance du préavis du conseil de classe du 20 juin 2002 et donner son avis sur ce document qu'elle a dû signer.
 
5.2 Quant au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., il comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 II 576 consid. 2c p. 578; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211).
 
Sur ce point, la recourante allègue que seul un entretien en présence de Z.________, ami de la famille, eût permis de comprendre les explications de nature pédagogique et de "gérer la confrontation entre la maîtresse et Y.________ au sujet de leurs propos contradictoires".
 
Or, on a vu ci-dessus qu'une telle confrontation n'était pas exigible. Cela étant, il est vrai que pour une personne ne maîtrisant pas le français, comme cela semble être le cas de la recourante, la participation à une séance de ce genre est difficile, surtout si l'on y ajoute le stress dû à l'implication personnelle de l'intéressée. La direction de l'établissement scolaire semble avoir redouté l'attitude combative, voire agressive, de Z.________ et la tension qui en est résultée, surtout entre celui-ci et la maîtresse de classe, A.________. Cette tension ressort des termes de la lettre de Z.________ du 16 juin 2003, qui y rappelle les circonstances d'un entretien téléphonique avec A.________: ("...) Mme A. me demande si je prépare un nouveau recours. La discussion devient difficile (...)", et qui conclut notamment: "(...) Les résultats de Y.________ sont à la hauteur de l'encadrement qu'il a reçu (...). Mme A.________, par ses propos, a démontré dans quel état d'esprit elle a laissé Y.________ s'enfoncer et quel mépris elle a pour les personnes qui s'occupent de cet enfant (...)". Ces critiques ont provoqué une réaction de A.________, dans sa lettre du 24 juin 2003 à la direction de l'établissement, où elle protestait contre les dires de Z.________ qu'elle qualifiait de "pure calomnie"; elle exposait aussi qu'elle avait jugé inutile d'entamer une discussion avec une personne non habilitée à représenter les intérêts de l'enfant.
 
Il faut reconnaître que ce climat de tension, qui avait semble-t-il pris naissance à la suite du premier recours et de l'admission in extremis de Y.________ en VSB, n'était pas favorable à une entrevue qui n'aurait dû être orientée que vers le bien de l'élève. On peut certes se demander si la présence de Z.________ n'aurait pas donné à la recourante le sentiment que ses intérêts étaient mieux sauvegardés. Mais cela n'est pas décisif, car la recourante s'est vue offrir l'opportunité d'un entretien avec l'assistance d'un traducteur. Or, elle n'a pas donné suite à cette offre. De plus, elle a largement pu s'exprimer dans ses écrits.
 
Le grief de violation du droit d'être entendu n'est donc pas fondé, de sorte que le recours doit également être rejeté sur ce point.
 
6.
 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à la Conférence des maîtres de l'Etablissement secondaire des Bergières et à la Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 15 décembre 2003
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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