BGer 1P.670/2003 | |||
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BGer 1P.670/2003 vom 15.01.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.670/2003 /col
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Arrêt du 15 janvier 2004
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
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et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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C.________,
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recourant, représenté par Me Pierre-Yves Baumann, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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procédure pénale; décision incidente
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 13 octobre 2003.
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Considérant:
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Que par prononcé du 16 août 2002, le Préfet du district de Lausanne a reconnu C.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 1'200 fr.;
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Que le condamné a appelé de ce prononcé;
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Qu'il a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois;
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Que le 26 juin 2003, le Président de ce tribunal a décliné sa compétence et transmis la cause à une autre autorité;
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Que le 11 septembre 2003, après échange de correspondance avec ladite autorité, il a révoqué cette décision et s'est ressaisi de la cause;
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Que C.________ a alors recouru au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal;
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Que cette juridiction l'a débouté par arrêt du 13 octobre 2003;
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Qu'agissant par la voie du recours de droit public, C.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation;
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Que l'arrêt attaqué constitue une décision incidente relative à la compétence du Tribunal de police, susceptible d'un recours de droit public séparé selon l'art. 87 al. 1 OJ;
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Que cependant, le recourant ne conteste pas la compétence de ce tribunal;
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Que dans la mesure où le recours est recevable au regard de la disposition précitée, il n'est pas motivé conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ;
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Que le recourant se plaint de ne pas avoir obtenu, en l'état, l'administration de diverses preuves qu'il a requises;
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Que ni le prononcé du 11 septembre 2003, ni l'arrêt attaqué ne portent sur le refus d'administrer des preuves;
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Que de toute manière, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles concernant la compétence ou des demandes de récusation, seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
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Que la décision ayant pour seul objet de refuser l'administration de preuves est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316; 128 I 215 consid. 2);
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Que le recourant n'en subit aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
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Que le recourant pourra contester un jugement final défavorable, notamment pour violation du droit d'être entendu, s'il n'obtient pas que les mesures probatoires concernées soient ordonnées par le Tribunal de police et qu'il persiste à les tenir pour pertinentes;
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Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179/180; 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
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Que le recours présentement introduit est donc irrecevable.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 15 janvier 2004
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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