BGer I 115/2003 | |||
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BGer I 115/2003 vom 13.04.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 115/03
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Arrêt du 13 avril 2004
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IIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffier : M. Métral
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Parties
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Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, recourant,
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contre
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E.________, intimé, agissant par son père W.________, lui-même représenté par Me Stefano Fabbro, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg
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Instance précédente
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Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez
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(Jugement du 5 décembre 2002)
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Faits:
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A.
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Le 11 octobre 1991, les parents de E.________ ont présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité pour mineurs, sous la forme de subsides pour une formation scolaire spéciale. Le Centre de pédagogie curative de l'Institut de pédagogie curative de X.________ recommandait à l'époque un traitement logopédique et psychomoteur, dans un cadre scolaire adapté, en raison d'une instabilité psychomotrice et de troubles d'intégration perceptive (rapport du 23 juillet 1991). L'assurance-invalidité prit en charge un traitement logopédique ambulatoire et une thérapie psychomotrice.
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Le 27 mars 1997, le prénommé demanda l'octroi d'une mesure médicale par l'assurance-invalidité, sous la forme d'une ergothérapie. Selon le docteur A.________, pédiatre, il présentait une infirmité congénitale au sens des chiffres 390 et 404 de la liste figurant en annexe à l'Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC; rapport du 14 avril 1997). Par décision du 9 juin 1997, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : office AI) considéra que l'assuré souffrait d'une infirmité au sens du chiffre 390 de l'annexe mentionnée et alloua la mesure demandée.
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Par la suite, l'office AI refusa la prise en charge d'un traitement médicamenteux à la Ritaline, recommandé par le docteur B.________, pédiatre, en raison d'un syndrome d'hyperactivité et de déficit d'attention correspondant au chiffre 404 de l'annexe à l'OIC (rapport du 6 septembre 2000). Selon l'office AI, l'origine congénitale de cette affection ne pouvait être retenue, ce qui excluait l'octroi du traitement médical demandé à titre de prestation de l'assurance-invalidité (décision du 13 mars 2001).
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B.
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Par jugement du 5 décembre 2002, le Tribunal administratif du canton de Fribourg admit le recours de l'assuré contre cette décision et alloua la mesure médicale demandée ainsi qu'une indemnité de dépens de 2690 fr. à charge de l'office AI.
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C.
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L'office AI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. L'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de dépens, alors que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, et les modifications qu'elle a notamment entraînées dans le domaine de l'assurance-invalidité, ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 13 mars 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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2.
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Aux termes de l'art. 13 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées; il pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes (al. 2). La liste des infirmités congénitales prévue dans cette disposition fait l'objet d'une ordonnance spéciale (art. 3 RAI). Selon cette ordonnance, sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant (art. 1 al. 1 OIC) et qui figurent dans la liste annexée à l'OIC (art. 1 al. 2 1ère phrase OIC); le Département fédéral de l'intérieur peut également qualifier d'infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités congénitales évidentes qui ne figurent pas dans cette liste (art. 1 al. 2 2ème phrase OIC).
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3.
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Le chiffre 404 de l'annexe à l'OIC qualifie d'infirmité congénitale les troubles cérébraux congénitaux ayant pour conséquence prépondérante des symptômes psychiques et cognitifs chez les sujets d'intelligence normale, lorsqu'il ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de la neuvième année (syndrome psycho-organique, psycho-syndrome dû à une lésion diffuse ou localisée du cerveau et syndrome psycho-organique congénital infantile). Selon la pratique administrative, plusieurs symptômes - troubles du comportement dans le sens d'une atteinte pathologique de l'affectivité ou du contact, troubles des pulsions, troubles perceptifs et cognitifs, troubles de la concentration et troubles de la faculté d'attention - doivent être réunis avant l'âge de neuf ans pour qu'une infirmité congénitale au sens du chiffre 404 de l'annexe à l'OIC soit retenue. Ils ne doivent pas nécessairement apparaître simultanément, mais peuvent, selon les circonstances, survenir les uns après les autres (cf. note marginale 404.5 de la Circulaire concernant les mesures médicales de réadaptation de l'AI [CMRM]).
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Le chiffre 404 de l'annexe à l'OIC et la pratique administrative concernant cette disposition sont conformes à la loi (ATF 122 V 114 sv. consid. 1b). Dans ce cadre, la jurisprudence a précisé qu'un diagnostic établi après la limite d'âge ne permet pas de renverser la présomption d'un syndrome psycho-organique acquis (c'est-à-dire non congénital). Il est toutefois possible que des examens complémentaires pratiqués après l'âge-limite permettent d'établir avec un degré de vraisemblance prépondérante que l'assuré présentait déjà avant l'accomplissement de la neuvième année la symptomatique complète de l'infirmité congénitale en cause (ATF 122 V 122 ss consid. 3c/bb et 3c/cc).
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4.
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4.1 E.________ a accompli sa neuvième année le 29 octobre 1995. Auparavant, il avait notamment été examiné en juin 1991 par un thérapeute en psychomotricité, en raison d'une instabilité et de troubles moteurs pour lesquels une thérapie psychomotrice fut préconisée (rapport établi le 13 juin 1991 par C.________). De même, les responsables du Centre de pédagogie curative de l'Institut de pédagogie curative de X.________ ont fait état d'instabilité psychomotrice et de troubles d'intégration perceptive (rapports des 23 juillet et 18 juin 1993). Par la suite, un retard psychomoteur d'origine indéterminée fut attesté le 27 septembre 1996 par le docteur D.________.
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L'éventualité d'une infirmité congénitale selon le chiffre 404 de l'annexe à l'OIC a été évoquée pour la première fois par le docteur A.________ à la suite d'un examen pratiqué le 21 mars 1997 (rapport du 14 avril 1997). L'existence de cette infirmité congénitale a été confirmée par le docteur B.________ dans un rapport du 6 septembre 2000 faisant expressément état d'un syndrome psycho-organique. Ce médecin a précisé que le diagnostic avait été posé et le traitement entrepris à l'âge de onze ans seulement, en ajoutant que le problème avait commencé largement avant, mais que les professionnels qui s'étaient occupés de l'enfant n'avaient «pas fait le diagnostic» et que «les parents ne pouvaient pas le savoir». Force est donc de constater que le diagnostic décrit sous chiffre 404 de l'annexe à l'OIC n'avait pas encore été posé lorsque le recourant a atteint l'âge de neuf ans révolus, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale.
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4.2
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4.2.1 Se référant à une jurisprudence parue dans la Revue des caisses de compensation, année 1985, p. 285, l'intimé soutient qu'il présentait tous les symptômes de l'infirmité congénitale décrite sous le chiffre 404 de l'annexe à l'OIC avant d'avoir atteint l'âge de neuf ans révolus, ce qui serait suffisant pour lui ouvrir droit aux prestations litigieuses. Il s'appuie sur un rapport établi le 18 avril 2001 par le docteur B.________, dans lequel ce dernier confirme le diagnostic de syndrome psycho-organique posé précédemment, en précisant qu'il était «à [son] avis identique aux troubles psychomoteurs constatés en 1991».
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4.2.2 La jurisprudence citée par l'intimé (dans le même sens, voir également l'arrêt non publié H. du 7 mai 1992 [I 299/91], cité dans l'ATF 122 V 118 consid. 2f) n'est pas pertinente en l'espèce. Elle concerne un cas dans lequel une infirmité congénitale au sens du chiffre 404 de l'annexe à l'OIC avait été diagnostiquée à temps, mais mise en doute par la suite, et précise qu'il est possible, dans une telle situation, d'établir après coup que tous les symptômes selon la note marginale 404.5 CMRM existaient déjà avant l'âge de neuf ans. En revanche, il n'est pas admissible, selon la jurisprudence, d'établir après l'âge-limite qu'un syndrome psycho-organique aurait dû être diagnostiqué antérieurement. Cela remettrait en cause la présomption irréfragable selon laquelle il n'y a pas d'infirmité congénitale au sens de la disposition en cause lorsque le diagnostic n'est pas posé et le traitement entrepris avant l'âge de neuf ans (ATF 122 V 122 sv. consid. 3c/bb; sur la date à laquelle un traitement à été entrepris : cf. arrêt K. du 12 décembre 2003 [I 27/03]).
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Enfin, on précisera qu'il n'est pas décisif, dans ce cadre, que les médecins ou les autres personnes qui ont traité l'enfant dans le passé aient pu commettre une erreur de diagnostic (ATF 122 V 124 consid. 4c). La précision apportée par le docteur B.________ dans l'attestation du 18 avril 2001 - qui permet tout au plus, en relation avec le rapport établi le 6 septembre 2000, de retenir que selon ce praticien, le diagnostic finalement retenu aurait pu être posé en 1991 déjà sur la base des symptômes constatés - n'est donc d'aucun secours à l'intimé.
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5.
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Vu ce qui précède, les conditions posées par le ch. 404 de l'annexe à l'OIC, plus spécialement la condition d'un diagnostic posé avant l'accomplissement de la neuvième année, ne sont pas réalisées.
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La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 5 décembre 2002 est annulé.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 13 avril 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre: p. le Greffier:
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