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Informationen zum Dokument  BGer 4C.99/2004  Materielle Begründung
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BGer 4C.99/2004 vom 28.06.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.99/2004 /ech
 
Arrêt du 28 juin 2004
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Chaix, Juge suppléant.
 
Greffière: Mme de Montmollin.
 
Parties
 
A.________,
 
défendeur et recourant, représenté par Me Enrico Scherrer,
 
contre
 
B.________,
 
demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Franklin Woodtli.
 
Objet
 
contrat d'entreprise; travaux supplémentaires
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 janvier 2004.
 
Faits:
 
A.
 
A.a En décembre 1998, A.________, alors domicilié à Berlin, a chargé B.________ d'entreprendre des travaux de rénovation complète dans l'appartement de sept pièces qu'il venait d'acquérir au 8ème étage d'un immeuble, à Genève. Le 10 décembre 1998, B.________ a établi un premier budget portant sur les travaux indispensables (295'333 fr. hors taxe) et un second portant sur les travaux complémentaires qu'il préconisait (84'040 fr. hors taxe).
 
Le 15 décembre 1998, les parties ont signé un contrat d'entreprise; l'ensemble des travaux de rénovation de l'appartement était confié à B.________; les travaux étaient définis par un plan déjà établi et par un descriptif encore à établir (art. 2); le descriptif fixait le prix, lequel était accepté par les parties, étant précisé que A.________ n'accepterait aucun dépassement de ce prix (art. 3).
 
Les parties ont signé au cours du mois de janvier 1999 un budget d'un montant total de 398'526 fr. hors taxe. Constatant que le prix unitaire au mètre n'était qu'approximatif et que le prix ne devenait définitif qu'après le choix des matériaux par le maître, la cour cantonale a retenu qu'il s'agissait d'un budget estimatif.
 
A.b Au gré de leurs visites à Genève entre janvier et juin 1999, A.________ et son épouse ont arrêté leurs choix. Ces choix ont encore été modifiés s'agissant des matériaux, de l'équipement et des sanitaires; A.________ a en particulier commandé une installation de télévision de haute fidélité. Ces modifications ainsi que ces choix complémentaires ont engendré des plus-values.
 
L'ouvrage a été livré le 1er septembre 1999. Le 17 septembre suivant, A.________ s'est plaint du retard dans la livraison; il n'a pas fait référence à des travaux qui n'auraient pas été commandés. Après avoir reçu un résumé chronologique de l'évolution des travaux et les procès-verbaux de chantier, A.________ - qui s'était acquitté d'acomptes à hauteur de 405'000 fr. - a demandé à B.________ le 5 octobre 1999 de lui faire parvenir sa facture finale, précisant qu'il n'en connaissait pas le solde.
 
Le 11 novembre 1999, B.________ a fait parvenir à A.________ huit factures pour un montant total de 743'313 fr. 05, toute taxe comprise. A.________ a contesté ces factures, niant notamment l'existence de modifications importantes du contrat et rappelant qu'il avait signé un contrat avec un prix fixe.
 
B.
 
Le 14 avril 2000, B.________ a assigné A.________ en paiement de 338'313 fr. 05 avec intérêts à 6% dès le 11 décembre 1999. A.________ a conclu au rejet de l'action. Il a toutefois demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il était disposé à payer le montant des devis du 10 décembre 1998, la facture pour l'installation du téléviseur et de la stéréophonie, ainsi qu'un montant global supplémentaire de 164'241 fr. 63. En outre, il a prétendu à la condamnation de B.________ au paiement d'une indemnité pour retard dans la livraison de l'ouvrage (76'500 fr.) et pour paiement de frais d'hôtel (10'000 fr.), concluant à l'autorisation de compenser ces montants à due concurrence.
 
Par jugement du 8 mai 2003, le Tribunal de première instance de Genève a condamné A.________ à payer à B.________ la somme de 338'313 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 1999. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 16 janvier 2004.
 
A titre préalable, la cour cantonale a rejeté les conclusions du défendeur, relatives à l'audition de témoins et à la production d'une nouvelle expertise judiciaire. Elle a en effet statué que, par le biais d'une appréciation anticipée des preuves, de telles mesures probatoires n'étaient pas pertinentes pour l'issue du litige. Sur le fond, la cour cantonale a retenu en substance que les parties avaient convenu le 15 décembre 1998 d'un prix forfaitaire à définir, mais que le budget du 21 décembre suivant n'était qu'estimatif: ainsi, les parties avaient modifié le contrat initial en ce sens que le prix n'était plus fixé à forfait, mais en fonction de la valeur des matériaux et du travail; constatant que le défendeur avait non seulement passé commande de tous les travaux exécutés mais les avait encore acceptés, la cour a retenu que l'action en paiement était fondée dans son principe; s'agissant du montant des factures, les juges cantonaux ont suivi l'avis de l'expert judiciaire selon lequel les prix fixés se situaient dans la fourchette des prix pratiqués par la profession. Enfin, la Cour de justice a écarté toute l'argumentation liée à d'éventuels frais pour retard dans la livraison de l'ouvrage.
 
C.
 
A.________ recourt en réforme auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 16 janvier 2004 et principalement au déboutement de B.________ de toutes ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance cantonale.
 
B.________ propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué.
 
La cour cantonale ne formule pas d'observations.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté par la partie défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 127 III 248 consid. 2c). II ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
1.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Le Tribunal fédéral peut ainsi rejeter un recours, tout en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 127 III 248 consid. 2c).
 
2.
 
Le recourant invoque d'abord une violation de l'art. 8 CC. Il reproche en effet à l'instance cantonale de lui avoir refusé - à tort - la preuve de faits pertinents qu'il avait offert de prouver selon les règles de la procédure cantonale; il fait également grief à l'expert judiciaire de ne pas avoir entièrement rempli sa mission, en particulier pour ne pas avoir répondu à la question de savoir quels travaux supplémentaires avaient été commandés.
 
2.1 Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b), l'art. 8 CC, en l'absence d'une disposition spéciale contraire, répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) et il détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 consid. 2b). L'art. 8 CC ne règle cependant pas comment et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction. En effet, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de l'application de l'art. 8 CC ne se pose plus; seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 122 III 219 consid. 3c).
 
Certes, la distinction entre moyens à invoquer dans un recours de droit public et griefs à élever dans un recours en réforme peut être délicate lorsqu'il est question du droit à la preuve. Dans les cas habituels où le juge refuse une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est impropre à prouver un fait ou que le fait est déjà prouvé, il se prononce sur la valeur probante des moyens de preuve; de même s'il retient (ou écarte) un fait à la suite d'un raisonnement ou en invoquant des preuves (même de manière insoutenable), il procède à une appréciation des preuves qui ne peut pas être remise en cause par le biais d'une prétendue violation de l'art. 8 CC. Ce n'est que lorsque le juge refuse une offre de preuve en considérant - à tort - que le fait est sans pertinence ou lorsqu'il admet (ou écarte) un fait contesté sans aucun raisonnement juridique qu'on doit conclure qu'il élude et viole en conséquence l'art. 8 CC, ce qui ouvre la voie au recours en réforme (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II 41).
 
2.2 Le recourant prétend qu'il était essentiel de lui permettre d'apporter toutes les preuves utiles pour démontrer que seulement quelques travaux supplémentaires avaient effectivement été commandés et que, par voie de conséquence, un dépassement de budget de plus 70% n'était pas justifié par ces quelques travaux isolés.
 
Ce faisant - sous couvert du grief de violation de l'art. 8 CC - le recourant remet en cause l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité inférieure. En effet, celle-ci a d'abord mentionné dans ses considérants relatifs aux mesures probatoires sollicitées par le recourant que ces mesures pouvaient être écartées par appréciation anticipée des preuves. Dans son raisonnement sur le fond du litige, elle a retenu que le recourant et son épouse avaient procédé aux choix prévus dans le budget, puis modifié ces choix, ce qui aurait entraîné de nombreuses plus-values. Enfin, constatant que le recourant n'avait pas fait part - dans son courrier du 17 septembre 1999 - de l'existence de travaux non commandés, l'instance inférieure en a déduit que l'ensemble des travaux réalisés avait été commandé, puis accepté.
 
On constate ainsi que c'est au terme d'une appréciation des éléments de preuve en sa présence que la cour cantonale a écarté la demande de mesures probatoires. Une telle décision n'est donc pas susceptible de violer l'art. 8 CC.
 
2.3 En l'absence d'une violation du droit fédéral, seule la voie du recours de droit public était ouverte au recourant pour se plaindre d'une mauvaise appréciation des preuves. Le présent recours en réforme doit être déclaré irrecevable sur ce point.
 
3.
 
Le recourant invoque une violation des art. 373 et 374 CO. En substance, il fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que les parties avaient modifié le contrat initial en ce sens que le prix n'était plus fixé à forfait mais en fonction de la valeur des matériaux et du travail exécuté.
 
Là encore, force est de constater que le recourant ne s'en prend en réalité qu'à l'appréciation des preuves par l'instance inférieure. Celle-ci a en effet retenu que les parties ont modifié le contrat initial (à forfait) pour fixer un prix d'après la valeur du travail. Cette modification du contrat repose sur une appréciation des preuves: le budget du 21 décembre 1998 - pour ne prévoir qu'un prix approximatif pour la plupart des prestations - n'était pas ferme; les parties avaient de surcroît réservé des variations quant aux choix des matériaux; l'absence de prix ferme était encore confirmée par le fait que le recourant lui-même ignorait le montant du solde de la facture lorsque les travaux ont été achevés.
 
Ces constatations de fait lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ). Le grief invoqué ne concerne donc pas les art. 373 ou 374 CO, mais l'appréciation des preuves, ce qui est inadmissible dans un recours en réforme. Par conséquent, ce grief est également irrecevable.
 
4.
 
Le recourant invoque enfin une violation de l'art. 365 al. 3 CO. A le suivre, l'entrepreneur aurait dû l'aviser des plus-values engendrées par les commandes supplémentaires. A défaut d'un tel avis, l'entrepreneur supporterait seul le surcoût engendré par ces modifications de commandes.
 
4.1 L'art. 365 CO règle de manière générale les devoirs de l'entrepreneur en rapport avec la matière nécessaire à l'exécution de l'ouvrage. La loi distingue selon que la matière est fournie par l'entrepreneur (al. 1: contrat dit de livraison d'ouvrage) ou par le maître (al. 2 et 3: contrat d'entreprise au sens strict). Aux termes de l'art. 365 al. 3 CO, si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux, ou s'il survient telle autre circonstance qui compromette l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits.
 
Les règles légales imposent ainsi à l'entrepreneur d'aviser sans délai le maître de toute circonstance de nature à compromettre l'exécution régulière - en termes de défaut de l'ouvrage - ou ponctuelle - en termes d'échéance de livraison de l'ouvrage (Koller, Commentaire bernois, n. 57 ad art. 365 CO). La loi cite à ce propos les défauts de la matière ou du terrain (cf. pour d'autres exemples: Bühler, Commentaire zurichois, n. 53 et 56 ad art. 365). La clause générale réservée par la loi ("telle autre circonstance qui compromette l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage") ne trouve pas d'illustration en jurisprudence; la doctrine cite la grève, le retard de livraison incombant à un tiers ou l'intervention de sous-traitants incapables (Bühler, op. cit., n. 63 ad art. 365 CO; Koller, op. cit., n. 70 ad art. 365 CO; Chaix, Commentaire romand, n. 20 ad art. 365 CO). Dans tous les cas, une obligation d'information à charge de l'entrepreneur n'existe pas lorsque le maître est censé connaître le défaut ou la circonstance qui présage d'une exécution défectueuse ou tardive (ATF 92 II 328 consid. 3b; 93 II 311 consid. 3a; Koller, op. cit., n. 71 ad art. 365 CO).
 
4.2 Le recourant reproche à l'intimé de ne pas l'avoir informé que les commandes supplémentaires et les modifications de choix de matériaux allaient entraîner un dépassement de devis. Certes, l'art. 365 al. 3 CO constitue une concrétisation de l'obligation générale de l'entrepreneur d'informer le maître sur la (bonne) exécution de l'ouvrage (Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 365 CO). Cette obligation - comme on l'a vu - s'étend cependant uniquement aux circonstances de nature à compromettre l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, c'est-à-dire celles qui sont susceptibles de causer un défaut à l'ouvrage ou de retarder sa livraison au-delà du délai convenu.
 
Or, devant le Tribunal fédéral, le recourant ne remet plus en cause la bonne exécution de l'ouvrage ou la ponctualité de la livraison. Comme il se plaint exclusivement d'un dépassement de devis, ce n'est pas l'art. 365 CO qui s'applique, mais l'art. 375 CO. Dans ce domaine également, l'entrepreneur a en principe l'obligation d'annoncer sans délai au maître le dépassement excessif de devis (Gauch, Le contrat d'entreprise, n. 836; Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 375 CO), mais cette obligation cesse lorsque le dépassement de devis a été provoqué par le "fait du maître" (art. 375 al. 1 CO; Gauch, op. cit., n. 988; Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 375 CO). Sur ce point, l'état de faits établis souverainement par l'instance inférieure retient que le dépassement de devis est imputable aux nombreuses modifications de commandes auxquelles ont procédé le recourant et son épouse. Dans de telles circonstances, l'application de l'art. 375 CO est exclue.
 
4.3 Par conséquent, que l'on examine la question du devoir d'information de l'entrepreneur vis-à-vis du maître sous l'angle de l'art. 365 CO ou sous celui de l'art. 375 CO, on arrive à la même conclusion, à savoir que les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral. Dès lors, le recours doit être rejeté.
 
5.
 
Compte tenu de l'issue de la cause, le recourant supportera l'émolument de justice et versera à l'intimé une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 28 juin 2004
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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